Tribunal Administratif de Montreuil, 13 octobre 2023. 2217882
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217882
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la dette d'indu de l'allocation de solidarité spécifique sur la période du 1er février au 30 septembre 2019, d'un montant de 4 035,74 euros pour laquelle une contrainte lui a été signifiée le 19 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut examiner et se prononcer lui-même sur une remise gracieuse totale ou partielle de dette d'allocation de solidarité spécifique qu'après que Pôle emploi ait été préalablement saisi d'une demande d'abandon de sa mise en recouvrement.
3. Par un courrier du 11 septembre 2023 mis à la disposition du requérant sur l'application Télérecours et consulté le lendemain, M. A a été, d'une part, invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision par laquelle le directeur de Pôle emploi Ile-de-France avait refusé d'abandonner ou de différer le recouvrement de sa dette d'allocation, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 5426-8-3 du code du travail, ou pour le moins de fournir au tribunal la preuve de la présentation d'une demande de remise gracieuse à Pôle emploi, d'autre part, informé qu'à défaut sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal à l'expiration de ce délai, le 27 septembre 2023, la requête de M. A tendant à la remise gracieuse de sa dette de 4 035,74 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique sur la période du 1er février au 30 septembre 2019 est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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