Texte intégral
N° RC 24/01117
Minute n° 24/464
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Soins psychiatriques
relatifs à madame
[T] [Z]
[P]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 21 juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 21 juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de madame [V]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [T] [Z] [P]
Non comparante, représentée par maître Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Y] [U] (CRIFO), alors curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 20 juin 2024, reçu au greffe le 20 juin 2024, concernant madame [T] [Z] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 juin 2024 de madame [T] [Z] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de la CRIFO et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [Z] [P] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son curateur) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 13 juin 2024 signé par le docteur [O], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- décompensation psychotique après rupture de traitement,
- envahissement psychique majeur avec vécu hallucinatoire et propos délirants persécutoires,
- conscience des troubles partielle.
La décision d'admission du 13 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 14 juin 2024 par le docteur [R], évoquait une patiente initialement en soins libres, actuellement très délirante sur un thème persécutoire avec une angoisse psychotique envahissante ;
- le second, signé le 15 juin 2024 par le docteur [M], confortait l’observation d’un envahissement délirant avec désorganisation majeure de la pensée, cris et agitation imprévisibles.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 15 juin 2024, notifiée le 16 juin 2024 ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation et soulignait que l’état de la patiente s’était aggravé.
Le conseil de madame [Z] [P] se demandait si la mesure de curatelle renforcée - décidée le 17 mars 2022 pour 24 mois - avait été renouvelée, à défaut de quoi la curatrice ne pouvait agir ; il estimait par ailleurs que l’urgence n’était pas suffisamment caractérisée dans le certificat unique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu'en ce qui concerne la requête, elle a été faite par la curatrice ; qu’il s’avère que la mesure de protection avait cependant pris fin sans qu’ait pu être justifié qu’une nouvelle avait été prise ; que cependant le texte ouvre la possibilité de demander l’hospitalisation à “une personne justifiant de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci” ; que la curatrice ayant jusque là oeuvré dans l’intérêt de la patiente et la connaissant ainsi nécessairement peut être comptée au nombre de ces personnes ;
Attendu par ailleurs que le contenu du certificat unique du 13 juin 2024 du docteur [O] est tenu par le juge comme caractérisant suffisamment l’urgence qui permettait de se dispenser d’en établir un second ;
Attendu qu'il résulte du dossier que madame [Z] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 19 juin 2024 par le docteur [R] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une amélioration très progressive de l’état de la patiente (même si l’établissement a pu dire lors de l’audience qu’il venait de s’aggraver), mais aussi des élments de persécution et mystiques, une diffluence et un rationalisme morbide ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [Z] [P] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [T] [Z] [P] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Juin 2024 à :
- Mme [T] [Z] [P]
- Me Kévin DOUNON-BARDOT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Mme [Y] [U],
La Greffière,
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