Texte intégral
N° RG 21/03437 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3YM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. ALUPIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie SANGY de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [G] a été engagé le 2 novembre 1995 en qualité d'ouvrier polyvalent par la SAS Alupic qui exerce son activité dans les domaines de la transformation et du négoce de tous produits aluminium ou sidérurgiques.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait un poste de chef plieur, technicien, niveau III, échelon 2.
À l'issue d'un entretien préalable en vue de son licenciement économique en date du 4 juin 2020, M. [G] a adhéré, par courrier du 13 juin 2020, au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 30 juillet 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement économique de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2021.
Par conclusions remises le 20 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, dire que son licenciement et sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Alupic, à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 29 202, 10 euros
dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre : 29 202,10 euros
article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Alupic demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [G] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la régularité du licenciement
Il résulte de l'article L. 1233-66 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que dans les entreprises de moins de mille salariés, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
Aux termes de l'article L.1233-67 du même code, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Si en cas d'adhésion du salarié à un tel dispositif, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique réelle et sérieuse que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail, comme il peut contester la recherche de reclassement par l'employeur mais aussi l'ordre des licenciements ou la mise en oeuvre de la priorité de réembauche.
I - a) Sur l'obligation de reclassement
M. [G] reproche à son employeur de ne pas avoir consulté la commission paritaire de l'emploi prévue par l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 qu'il applique volontairement, de n'avoir consulté que trois entreprises externes et deux organisations patronales et de n'avoir recherché aucun reclassement interne au sein de l'entreprise alors qu'en raison de sa polyvalence, il aurait pu y occuper un autre poste.
La société Alupic affirme qu'elle a consulté la commission paritaire de l'emploi, qu'elle a loyalement recherché une solution de reclassement externe, aucun reclassement interne n'étant envisageable.
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [G], son employeur justifie avoir régulièrement saisi la commission de l'emploi et du reclassement de l'union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) de la région havraise et sollicité, alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, plusieurs sociétés concurrentes du bassin d'emploi havrais pour tenter un éventuel reclassement externe de son salarié.
En revanche, s'agissant des recherches de reclassement interne, si la société Alupic soutient que M. [G] ne pouvait être reclassé sur un autre poste compte tenu de la restructuration de l'entreprise, elle ne produit néanmoins aucune pièce objective établissant la réalité de cette affirmation.
Ainsi, le compte-rendu de la réunion d'information de l'ensemble du personnel sur les difficultés économiques de la société évoque seulement la mise en oeuvre ' de restructurations majeurs destinées à pérenniser un maximum d'emploi[...]Les incidences de ces restructurations sont la suppression et la réorganisation de certains postes.'
Quant à l'attestation de M. [V], le directeur administratif et financier de la société, non seulement, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, ce témoignage, non corroboré par des éléments objectifs, n'a aucune valeur probante, mais de plus et en tout état de cause, il ne justifie aucunement d'une recherche de reclassement interne de M. [G], se contentant d'expliquer les choix de suppression de poste sur chaque métier, ce qui, au vu des catégories d'emploi répertoriées sur le registre du personnel, ne correspond aucunement à une analyse de tous les postes de la société.
Enfin, la production du registre unique du personnel arrêté au mois de juin 2020, soit au moment du licenciement de M. [G], ne permet aucunement à la cour de s'assurer qu'aucune embauche postérieure sur des postes qui auraient pu être proposés au salarié n'a eu lieu.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la société Alupic ne rapporte pas la preuve d'avoir loyalement et sérieusement exécuté son obligation de reclassement, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, compte tenu de l'ancienneté du salarié (24 ans) qui fixe le montant de l'indemnité entre 3 mois et 17, 5 mois de salaire, d'un salaire mensuel moyen non contesté de 2 920,21 euros, de ce que M.[G] justifie avoir retrouvé un emploi mais à un salaire moindre et engendrant des frais de trajet importants, il convient, de lui allouer une somme de 29 202,10 euros, conformément à sa demande.
Lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements. Par arrêt confirmatif, il convient donc de rejeter la demande présentée par M. [G] à ce titre.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Alupic aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire au titre du non-respect des critères d'ordre ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [C] [G] est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ;
Condamne la SAS Alupic à verser à M. [C] [G] la somme de 29 202,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Alupic aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS Alupic de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Alupic à payer à M. [C] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés tant en première instance qu'en cause d'appel.
La greffière La présidente
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