Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02657 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDPY
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
26 mai 2021
RG :20/00555
[T]
[T]
[T]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me SERGENT
- Me ASTRUC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Mai 2021, N°20/00555
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Madame [B] [T]
née le 20 Janvier 1972 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Assistée de Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007782 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame [M] [T]
née le 07 Août 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assistée de Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007803 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame [L] [T] épouse [S]
née le 13 Octobre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007783 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
[I] [U] divorcée [T], ayant bénéficié de l'allocation supplémentaire par la CARSAT Languedoc Roussillon du 1er mars 2006 au 30 juin 2015, est décédée le 2 juin 2015.
Le 12 juillet 2016, la CARSAT Languedoc Roussillon a sollicité auprès de Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T], ayants-droit de [I] [U], de procéder au remboursement de l'allocation supplémentaire.
La CARSAT Languedoc Roussillon a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes par requêtes déposées le 17 mars 2017 et le 27 mars 2017. Ces procédures ont été enregistrées sous les numéro RG 17 /00256, 17/ 00257 et 17/ 000274.
Par jugement en date du 19 juin 2019, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a ordonné la jonction des trois procédures sous le RG 17/ 00256.
Par jugement du 1er juillet 2020, l'affaire a été radiée du rôle, puis ré-enrôlée sous le numéro 20 / 00555.
Par jugement du 14 avril 2021, prorogé au 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- déclaré recevables les demandes de condamnation formulées par la CARSAT Languedoc Roussillon à l'encontre de Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T],
- condamné Mme [B] [T] à verser à CARSAT Languedoc Roussillon la somme de 13 723, 26 euros au titre de sa quote part de l'allocation supplémentaire servie à [I] [U] divorcée [T],
- condamné Mme [M] [T] à verser à CARSAT Languedoc Roussillon la somme de 13 723, 26 euros au titre de sa quote part de l'allocation supplémentaire servie à [I] [U] divorcée [T],
- condamné Mme [L] [T], épouse [S] à verser à CARSAT Languedoc Roussillon la somme de 13 723, 26 euros au titre de sa quote part de l'allocation supplémentaire servie à [I] [U] divorcée [T],
- débouté Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T] de leur demande de délais de paiement,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration par voie électronique adressée le 9 juillet 2021, Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T] ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21/ 02657, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T] de leur demande de voir déclarer irrecevable les demandes présentées par la CARSAT, et de la débouter en conséquence purement et simplement de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré recevables les demandes de condamnation formulées par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon à l'encontre de Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T],
- débouté Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T] de leur demande de voir statuer que le recouvrement de la créance de la CARSAT s'effectuera sur la succession, ou à tout le moins à la clôture des opérations de successions,
- condamné Mme [B] [T] à verser à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon la somme de 13.723,26 euros au titre de sa quote-part de l'allocation supplémentaire servie à Mme [I] [U] divorcée [T],
- condamné Mme [M] [T] I à verser à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon la somme de 13.723,26 euros au titre de sa quote-part de l'allocation supplémentaire servie à Mme [I] [U] divorcée [T],
- condamné Mme [L] [T] épouse [S] à verser à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon la somme de 13.723,26 euros au titre de sa quote-part de l'allocation supplémentaire servie à Mme [I] [U] divorcée [T],
- débouté Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T] de leur demande de délais de paiement,
- condamné Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT),
- débouter en conséquence purement et simplement la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- statuer que le recouvrement de la créance de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) s'effectuera sur la succession, ou à tout le moins, à la clôture des opérations de succession,
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder aux concluantes les plus larges délais de paiement,
- condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T] font valoir que :
- la récupération de l'ASPA ne peut se faire que sur l'actif successoral et ne peut donc donner lieu à une action directe contre les héritiers, la CARSAT a d'ailleurs inscrit sa créance directement entre les mains du notaire,
- le partage successoral n'est pas terminé, et la CARSAT tente de contourner les règles procédurales en venant directement réclamer cette somme aux héritières,
- au surplus la CARSAT ne démontre pas la réalité de sa créance, en ne produisant aucun décompte des allocations effectivement versées à la défunte,
- subsidiairement, s'il devait être fait droit à la demande, il conviendra de dire que le recouvrement ne pourra intervenir qu'à l'issue de la liquidation successorale.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Languedoc Roussillon demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 14 avril 2021, dans toutes ses dispositions,
- reconnaître les héritières : [T] [M], [T] [L] et [T] [B], redevables envers elle de la somme de 13 723, 26 euros chacune en leur qualité d'héritières de Mme [U] bénéficiaire de l'allocation supplémentaire,
- les condamner chacune au paiement de la somme de 13 723, 26 euros,
- munir l'arrêt de la clause de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT Languedoc Roussillon fait valoir que :
- l'actif net successoral produit par le notaire est supérieur au seuil de recouvrement de 39.000 euros, sa demande en récupération de la somme de 41.904,99 euros correspondant aux sommes allouées à la défunte est donc fondée,
- sa demande adressée directement aux héritières est régulière sur le fondement de l'article 873 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
L'article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale dispose que les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées après le décès du bénéficiaire dès lors que l'actif successoral excède un certain montant.
Par application des dispositions de l'article D 815-4 du code de la sécurité sociale le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
L'article D 815-6 du code de la sécurité sociale précise que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.
Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :
- ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité.
-et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.
Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
Il résulte des pièces produites par la CARSAT Languedoc Roussillon que [I] [T] a perçu l'allocation de solidarité sur la période du 1er mars 2006 au 30 juin 2015, soit une somme globale de 41.904,99 euros ainsi qu'en atteste le document certifié par l'agent comptable de l'organisme social.
Par courrier en date du 31 mai 2016, le notaire en charge de la succession de [I] [T] née [U], mentionne un actif net de succession de 90.784,98 euros.
Conformément aux dispositions précédemment rappelées, l'assiette de récupération doit tenir compte du seuil de récupération de 39.000 euros, ce qui correspond au final à une assiette de récupération de 90.784,98 euros (actif net) - 39.000 euros (seuil de récupération) , soit la somme de 51.784,98 euros.
L'assiette de récupération étant supérieure au montant de la créance de la CARSAT, celle-ci peut en obtenir le remboursement.
Sur les sommes dues par Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T]
Le projet de liquidation de succession, concernant les droits de chaque héritier, fait apparaître que la succession est dévolue aux trois filles de [I] [T] née [U], chacune se voyant attribuer 1/3 de la succession.
Si la CARSAT a dans un premier temps sollicité du notaire un paiement direct de la somme lui revenant à partir de l'actif successoral, ce paiement n'est pas intervenu en raison de la nature des biens composant la succession, soit pour l'essentiel deux biens immobiliers pour une valeur de 88.000.
En conséquence, la CARSAT est recevable conformément aux dispositions légales et réglementaires rappelées supra à agir directement contre chaque héritier pour obtenir le paiement de la quote-part mise à sa charge.
Dès lors, Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T] étant chacune héritière de 1/3 de la succession, leur quote-part individuelle dans le remboursement est donc de:
41.904,99 euros x 1/3 ( part dans la succession ) = 13.968,33 euros
La CARSAT sollicitant la somme de 13.723,26 euros à l'encontre de chaque héritière, il sera fait droit à cette demande.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
Les arrêts de cour d'appel étant exécutoires par nature il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire présentée par la CARSAT.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mmes [M] [T], [L] [T] épouse [S] et [B] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,