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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-17.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.299

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Pierre, demeurant à Coupiac (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société civile immobilière Cheminées Languedociennes, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société civile immobilière Cheminées Languedociennes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en insérant lui-même dans le contrat la condition suspensive relative à la possibilité d'exercer l'activité demandée dans le local objet de la vente, l'acquéreur avait montré qu'il était informé de l'existence des restrictions d'activités propres à la zone concernée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société civile immobilière Cheminées Languedociennes la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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