Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-12.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.350
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, cette dernière en ce qu'elle vise la surface des lieux occupés privativement, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième branche du moyen, en ce qu'elle vise le rez-de-chaussée de l'immeuble :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour entériner le rapport d'expertise établissant les comptes de l'indivision et mettant à la charge de Mme X...
Y..., veuve Z..., une indemnité pour l'occupation privative du rez-de-chaussée de l'immeuble indivis, l'arrêt attaqué retient que l'expert a constaté qu'elle l'occupait et que son estimation de la valeur locative des locaux n'est contredite par aucune pièce ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'appelante faisant valoir qu'elle n'occupait effectivement cette partie de l'immeuble que depuis le milieu de l'année 2000 et non depuis le décès de son mari et qu'elle l'avait occupée pendant une période de quatre ans et non de sept, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour entériner le rapport d'expertise établissant les comptes de l'indivision et mettant à la charge de Mme X...
Y..., veuve Z..., une indemnité pour l'occupation privative de l'appartement du troisième étage de l'immeuble indivis, l'arrêt attaqué retient que l'expert a constaté qu'elle l'occupait et que son estimation de la valeur locative des locaux n'est contredite par aucune pièce ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'appelante faisant valoir que, par l'effet de la prescription quinquennale édictée par l'article 815-10 du code civil, aucune réclamation ne pouvait être présentée pour la période antérieure à 1999, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise mettant à la charge de Mme X...
Y..., veuve Z..., une indemnité pour l'occupation du rez-de-chaussée et de l'appartement du troisième étage de l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 24 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour Mme Nadia X...
Y..., veuve Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame veuve Z... de sa demande tendant à dire en tout état de cause que les comptes entre elle-même et l'indivision arrêtés au mois de février 2007 faisaient apparaître un solde créditeur en sa faveur de 28.294,57 indépendamment de la gestion réalisée par Me A... depuis septembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a relevé que le seul bien relevant de l'indivision est un immeuble sis rue Frébault à Pointe à Pitre, de quatre niveaux, donc aisément partageable en nature, mais dont les lots sont de valeur inégale, le rez-de-chaussée à usage commercial représentant 75 % de la valeur globale de l'immeuble ; qu'il a constaté qu'actuellement Mme BN Y... occupait les lots 1 et 4 (le commerce du rez-de-chaussée et l'appartement du 3e étage), et M. Joseph B... et sa mère le lot n° 3 (appartement du 2e étage) ; qu'il a relevé au vu des documents fournis que Mme B... a payé pour le compte de l'indivision 89.062 et estimé comme suit les sommes reçues de l'indivision : 473.340 pour Mme B... pour le rez-de-chaussée, et 50.400 pour le 3e étage ; 25.000 pour M. Joseph B... pour le 2e étage ; que Mme B... ne prouve pas avoir été même tacitement autorisée par l'indivision à exploiter dans l'ensemble un fonds de commerce alors que les autres indivisaires lui reprochent de l'avoir fait de façon frauduleuse ; qu'elle ne prétend pas avoir jamais payé un loyer ; que c'est donc à juste titre que l'expert a exclu les dépenses (indemnités d'éviction et travaux d'aménagement intérieur du commerce), soit 35.382 qui contrairement aux taxes foncières ne concernaient pas l'indivision puisque ce n'est pas cette dernière qui percevait les loyers ; que c'est également vainement que l'appelante se prévaut des dispositions de l'article 763 du Code civil accordant au conjoint survivant la jouissance gratuite du logement qu'il occupait à titre d'habitation principale, alors que ce texte n'était pas applicable aux successions ouvertes lors du décès d'Antoine C... survenu le 18 décembre 1996 ; que la valeur locative des locaux retenue par l'expert n'est contredite par aucune pièce ; qu'en l'absence de toute critique pertinente c'est à juste titre que les premiers juges ont entériné le rapport de l'expert et que leur décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QU 'il doit être tenu compte des impenses nécessaires que l'indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elle ne les aient point améliorés ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions 28/03/2007, p. 3 & 4), si les payements faits par Madame veuve Z... d'indemnité d'éviction à de précédents locataires de l'immeuble indivis et d'aménagement et équipements intérieurs du local commercial, n'avaient été nécessaires et si elles ne constituaient pas dès lors une créance de Madame veuve Z... sur l'indivision devant figurer à son crédit aux comptes de l'indivision, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 28/03/2007 (p. 4), Madame veuve Z... faisait valoir qu'elle n'avait occupé de manière effective le rez-de-chaussée de l'immeuble indivis que du milieu de l'année 2000 jusqu'à la remise des clefs à l'administrateur A... en 2004 et qu'ainsi elle n'avait occupé cette partie de l'immeuble que pendant quatre ans et non depuis 1996, soit pendant sept ans, et qu'il y avait également lieu de retrancher de la surface une portion de 38,85 m2 n'appartenant pas à l'indivision, de sorte que l'indemnité dont elle pouvait être tenue s'élevait seulement à la somme 227.589 et non 473.340 comme l'expert judiciaire l'avait retenu ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE s'agissant de l'indemnité due au titre de l'occupation par Madame veuve Z... du 3e étage de l'immeuble indivis, celle-ci se prévalait de la prescription quinquennale de l'article 815-10 pour soutenir qu'elle n'était redevable que d'une somme de 36.000 et non de 50.400 , comme l'avait retenu l'expert judiciaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire tiré de l'application de la prescription, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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