Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 février 2025. 2302413
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2302413
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de lui retirer sa carte de résident et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Jordan-Selva, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucun moyen assorti de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation la magistrate rapporteure,
S. Jordan-Selva
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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