Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03989 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGTC
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2023, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 15 mai 1987 à [Localité 2], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 24 septembre 2023 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 24 septembre 2023 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [D] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 10h05 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 septembre 2023, à 15h22, par M. [H] [D] ;
- Vu les observations de M. [D] reçues au greffe de la Cour le 24 septembre 2023 à 16h33 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable dès lors que le 1er moyen tiré d'une contestation de l'avis au procureur de la rétention n'est pas recevable, comme ne contestant pas les termes de l'ordonnance rendue, l'intéressé fait totalement abstraction de la motivation du premier juge, qu'il ne critique en aucune façon, sur les arguments par lui retenus concernant l'avis figurant au dossier (21 septembre 2023 à 8h54), la branche de moyen concernant l'antériorité dudit avis au regard du placement en rétention étant irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile, comme soulevée pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, quant au 2nd moyen tiré d'un défaut de diligence, l'argument manque en fait, les autorités consulaires ont été saisies dès le 6 septembre dernier, une audition est prévue le 19 octobre, aucun routing ne saurait être exigé avant cette date.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2023 à 09h20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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