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Cour de cassation, 13 janvier 2009. 07-41.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.937

Date de décision :

13 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 2006), que Mme X... a été engagée à temps partiel, en qualité d'employée polyvalente par le GIE des hôtels Formule1 - Etap hôtel, du 3 mai au 3 juillet 2004, par contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant d'un afflux complémentaire de clientèle ; qu'elle a signé aux mêmes conditions d'emploi et de durée, un second contrat à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 17 août 2004 pour se terminer le 17 septembre suivant, afin de remplacer une salariée en congés payés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée à temps plein et demander paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et des demandes qui en découlaient, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, pour contester le motif, alléguant un accroissement temporaire d'activité, invoqué par l'employeur pour conclure le premier contrat de travail pour une durée déterminée, elle avait fait valoir que les états de ventes fournis par l'employeur concernaient uniquement la période antérieure à la période litigieuse, et non pas la période postérieure, et que l'employeur avait eu recours aux contrats à durée déterminée durant toute l'année 2004 et indépendamment de la période de l'année, rendant ainsi inopérant le motif de l'accroissement temporaire d'activité situé entre mai et juillet 2004, de sorte que l'employeur avait eu recours aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que dès lors, en se bornant à se référer à l'augmentation d'activité de l'entreprise relevée au cours de la période du 3 mai au 3 juillet 2004 par rapport à la même période de l'année précédente, et à relever qu'au cours de la période litigieuse, le recours par l'employeur aux contrats précaires n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui a formulé un motif inopérant au regard de la question soulevée, qui faisait valoir qu'il s'agissait non pas d'un accroissement temporaire d'activité mais d'un accroissement structurel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1, 2°, du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, pour contester la véracité du motif invoqué par l'employeur pour justifier la conclusion du second contrat à durée déterminée, alléguant qu'il s'agissait de pourvoir au remplacement d'une autre salariée, Mme Y... "absente pour congés payés", elle avait fait valoir qu'en application des articles L. 223-2 et R. 223-1 du code du travail, Mme Y... justifiait d'un droit à congés payés de sept jours ouvrables au 31 mai 2004, pour avoir été engagée le 3 février 2004, et qu'en conséquence, elle ne justifiait pas des conditions pour être absente pendant un mois, au cours duquel elle devait assurer son remplacement ; qu'elle ajoutait que, contrairement aux autres salariés remplaçants, aucune mention de remplacement de Mme Y... n'était portée sur le registre du personnel, qu'en raison de la qualité altérée de l'extrait du registre du personnel produit aux débats, il n'était pas possible de se rendre compte de la présence ou du départ de Mme Y... à la date de son propre engagement, et que l'employeur n'avait jamais produit ni l'autorisation de congés payés, ni les bulletins de paye de la salariée remplacée, pour le mois d'août 2004, de façon à établir la réalité du motif invoqué ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour estimer non fondé son moyen, qu'elle n'invoquait pas utilement le registre du personnel et la DADS, les absences et congés n'ayant pas à figurer sur ces documents, et que l'absence pour congés "peut" en outre excéder les droits à congés payés acquis, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif hypothétique et au surplus inopérant dès lors que la charge de la preuve de la véracité du motif invoqué par l'employeur incombait à celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1, 1° du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que le moyen, en ses deux branches, revient à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont ils ont déduit que le recours à deux contrats à durée déterminée était respectivement justifié par un accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié absent ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein et des demandes qui en étaient la suite, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à temps partiel fixant la durée hebdomadaire prévue doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; que l'absence de clause prévoyant cette répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, en retenant que, dès lors que les contrats de travail en cause prévoyaient que la durée du travail était, pour chaque semaine, de vingt-cinq heures réparties sur cinq jours, elle ne rapportait pas la preuve qu'elle travaillait à temps complet, ne rapportait pas non plus la preuve que ses horaires variaient d'un jour à l'autre et qu'elle n'en était pas prévenue à l'avance, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail et, en inversant la charge de la preuve, l'article 1315 du code civil ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel n'a, en toute hypothèse, pas justifié sa décision en tenant pour établi que des plannings fixant les horaires de travail étaient affichés quatre semaines à l'avance, dès lors qu'elle s'est déterminée uniquement sur une "attestation" émanant de Mme Z..., adjointe de direction de l'établissement, document dont elle contestait expressément la valeur probante en soulignant qu'il émanait de l'employeur lui-même du fait de la qualité de la personne qui en était l'auteur ; qu'en retenant comme probante ladite "attestation", la cour d'appel a ainsi violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la salariée qui, travaillant, à temps partiel, vingt-cinq heures par semaine réparties sur cinq jours, était informée de ses horaires de travail par l'affichage du planning au sein de l'hôtel quatre semaines à l'avance, n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me GEORGES, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et, en conséquence, de ses demandes qui découlaient de la requalification sollicitée, AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.122-1-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que, notamment, pour remplacement d'un salarié en cas d'absence et accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que l'existence du cas de recours au contrat à durée déterminée doit être appréciée à la date de conclusion de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur fournit l'état des ventes du 3 mai au 3 juillet 2003, l'état des ventes du 3 mai au 3 juillet 2004, l'état des séjours du 9 mai au 25 juin 2004 ; que les états comparatifs des ventes font apparaître dans toutes les rubriques d'une augmentation significative ; que du 27 avril au 14 mai 2004, des CRS ont loué 90 chambres, que du 17 au 19 mai 2004, l'UNSS a loué 63 chambres, que de nouveau les CRS ont loué 75 chambres du 1er au 4 juin, que les Wagons lits ont loué 34 chambres du 15 au 18 juin 2004, et que le groupe La Pépinière a loué 95 chambres du 21 au 25 juin 2004 ; que Mme X... a été embauchée du 3 mai 2004 au 3 juillet 2004 à titre d'employée polyvalente d'étage ; que la société apporte des documents permettant de vérifier l'augmentation du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre pour la même période ; qu'en conséquence, le motif de recours à un contrat à durée déterminée est valable ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande de requalification ainsi que de ses demandes en découlant : indemnité de requalification, dommagesintérêts pour irrégularité de procédure, indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement entrepris, pp. 6-7) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient, d'une part, que l'accroissement temporaire d'activité d'abord invoqué procède de l'activité normale de l'entreprise ; que l'accroissement d'activité est structurel et non pas temporaire ; que la majorité des embauches en 2004 et 2005 ont procédé de contrats précaires ; que selon la DADS, sur 12 salariés embauchés en 2004, seuls deux ont bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, que 14 salariés polyvalents ont été embauchés sous contrats précaires après le 3 juillet 2004, que ce procédé constitue donc un mode de gestion systématique de l'entreprise ; qu'elle soutient, d'autre part, que la salariée qu'elle a remplacée au titre du second contrat, Mme Y..., ne justifiait que d'un droit à congé de sept jours puisqu'elle avait été engagée depuis le 3 février 2004 ; que le nom de Mme Y... n'apparaît pas dans la DADS 2004, ni son absence dans le registre du personnel de l'entreprise ; mais que, d'une part, le GIE des Hôtels Formule 1 démontre que, sur la période du 3 mai au 3 juillet 2004, 8413 chambres ont été occupées au lieu de 5475 l'année précédente, que les salariés ayant quitté l'entreprise ont été remplacés suivant contrat à durée indéterminée ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., au cours de la période litigieuse du 3 mai au 3 juillet 2004, le recours par le GIE aux contrats précaires n'est pas caractérisé par les pièces versées, que l'allégation d'un recours systématique aux contrats précaires n'est pas confortée par les éléments en la cause ; que, d'autre part, Mme X... se contente d'alléguer qu'en fait elle n'avait pas à remplacer Mme Y..., en se fondant sur le registre du personnel et la DADS ; que cependant les absences et congés n'ont pas à figurer sur ces documents ; que l'absence pour congés peut en outre excéder les droits à congés payés acquis (arrêt attaqué, pp. 2-3) ; 1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, pour contester le motif, alléguant un accroissement temporaire d'activité, invoqué par l'employeur pour conclure le premier contrat de travail pour une durée déterminée, Mme X... avait fait valoir que les états de ventes fournis par l'employeur concernaient uniquement la période antérieure à la période litigieuse, et non pas la période postérieure, et que l'employeur avait eu recours aux contrats à durée déterminée durant toute l'année 2004 et indépendamment de la période de l'année, rendant ainsi inopérant le motif de l'accroissement temporaire d'activité situé entre mai et juillet 2004, de sorte que l'employeur avait eu recours aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre (conclusions, pp. 4 à 7) ; que, dès lors, en se bornant à se référer à l'augmentation d'activité de l'entreprise relevée au cours de la période du 3 mai au 3 juillet 2004 par rapport à la même période de l'année précédente, et à relever qu'au cours de la période litigieuse, le recours par l'employeur aux contrats précaires n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui a formulé un motif inopérant au regard de la question soulevée par Mme X..., qui faisait valoir qu'il s'agissait non pas d'un accroissement temporaire d'activité mais d'un accroissement structurel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-1-1, 2°, du Code du travail ; 2) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, pour contester la véracité du motif invoqué par l'employeur pour justifier la conclusion du second contrat à durée déterminée, alléguant qu'il s'agissait de pourvoir au remplacement d'une autre salariée, Mme Y... « absente pour congés payés », Mme X... avait fait valoir qu'en application des articles L.223-2 et R.223-1 du Code du travail, Mme Y... justifiait d'un droit à congés payés de 7 jours ouvrables au 31 mai 2004, pour avoir été engagée le 3 février 2004, et qu'en conséquence, elle ne justifiait pas des conditions pour être absente pendant un mois, au cours duquel Mme X... devait assurer son remplacement ; qu'elle ajoutait que, contrairement aux autres salariés remplaçants, aucune mention de remplacement de Mme Y... par Mme X... n'était portée sur le registre du personnel, qu'en raison de la qualité altérée de l'extrait du registre du personnel produit aux débats, il n'était pas possible de se rendre compte de la présence ou du départ de Mme Y... à la date de l'engagement de Mme X..., et que l'employeur n'avait jamais produit ni l'autorisation de congés payés, ni les bulletins de paye de la salariée remplacée, pour le mois d'août 2004, de façon à établir la réalité du motif invoqué (conclusions, pp. 7-8) ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour estimer non fondé le moyen de Mme X..., que celle-ci n'invoquait pas utilement le registre du personnel et la DADS, les absences et congés n'ayant pas à figurer sur ces documents, et que l'absence pour congés « peut » en outre excéder les droits à congés payés acquis, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif hypothétique et au surplus inopérant dès lors que la charge de la preuve de la véracité du motif invoqué par l'employeur incombait à celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-1-1, 1°, du Code du travail et 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein, et, en conséquence, de ses demandes découlant de la requalification sollicitée, AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE la répartition de la durée du travail était la suivante : - première semaine de 25 h réparties sur 5 jours, - deuxième semaine de 25 h réparties sur 5 jours, - troisième semaine de 25 h réparties sur 5 jours, - quatrième semaine de 25 h réparties sur 5 jours ; qu'en vertu de l'article L.212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés d'association d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'un contrat précisant la répartition des heures à effectuer chaque jour est conforme aux prescriptions légales, la fixation des tranches horaires n'est pas exigée ; qu'en l'espèce, les contrats de Mme X... précisent, dans un article intitulé « durée de travail - répartition » : « La durée mensuelle de travail et son horaire sont répartis chaque semaine sur 5 jours » ; que le salarié doit prouver, en cas de demande de requalification à temps plein, qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de l'employeur ; que la non-conformité du contrat de travail n'entraîne pas automatiquement sa requalification, l'employeur peut apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel, par exemple avec un tableau de présence indiquant les périodes de travail et disponibilités, pouvant être consulté par les services ; que, dans cet article, il est également indiqué que Mme X... sera tenue d'observer l'horaire de travail tel qu'il sera précisé par le planning affiché au sein de l'hôtel au plus tard une semaine à l'avance ; que l'employeur fournit un document de Mme Z... qui, bien que n'ayant pas la qualité d'attestation, a été contesté par Mme X... car établi sous la dictée de l'employeur sans autre précision ; que ce document indique que Mme Z..., adjointe de direction, effectuait la mise en place des horaires de réception et des femmes de chambre et que ces horaires étaient affichés quatre semaines à l'avance ; qu'en conséquence, il convient de dire que le GIE Formule 1 Etap Hotel s'est conformé aux prescriptions légales (jugement entrepris, pp. 3-4 et 8) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X..., pour demander la requalification en contrats à temps plein, fait valoir qu'elle ne pouvait connaître la répartition sur la semaine de ses heures de travail reportées sur cinq jours ; qu'ainsi, Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle travaillait à temps complet ; qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve que ses horaires variaient d'un jour à l'autre et qu'elle n'en était pas prévenue à l'avance ; qu'aucun élément ne démontre qu'elle soit restée pendant la courte période d'exécution de ses contrats de travail à la disposition constante de son employeur ; que, compte tenu de l'importance de l'activité de l'entreprise, les plannings étaient affichés au moins quatre semaines à l'avance selon l'attestation produite par l'employeur ; que la réalité d'un travail effectif à temps complet ou d'une tenue à disposition permanente n'étant pas établie, la demande de reconnaissance d'un temps complet ne peut prospérer (arrêt attaqué, p. 3) ; 1) ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel fixant la durée hebdomadaire prévue doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; que l'absence de clause prévoyant cette répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, en retenant que, dès lors que les contrats de travail en cause prévoyaient que la durée du travail était, pour chaque semaine, de 25 heures réparties sur 5 jours, Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle travaillait à temps complet, ne rapportait pas non plus la preuve que ses horaires variaient d'un jour à l'autre et qu'elle n'en était pas prévenue à l'avance, la cour d'appel a violé l'article L.212-4-3 du Code du travail et, en inversant la charge de la preuve, l'article 1315 du Code civil ; 2) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soimême ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel n'a, en toute hypothèse, pas justifié sa décision en tenant pour établi que des plannings fixant les horaires de travail étaient affichés quatre semaines à l'avance, dès lors qu'elle s'est déterminée uniquement sur une « attestation » émanant de Mme Z..., adjointe de direction de l'établissement, document dont Mme X... contestait expressément la valeur probante en soulignant qu'il émanait de l'employeur lui-même du fait de la qualité de la personne qui en était l'auteur ; qu'en retenant comme probante ladite « attestation », la cour d'appel a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.212-4-3 du Code du travail.

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