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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-16.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.392

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cegelec, dont le siège est ..., dont le siège est Direction régionale du Sud-Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Delli-Zotti, dont le siège est Carrière des Grands Caou, 83700 Saint-Raphaël, 2°/ de M. Guy Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SEICAM, 3°/ de M. Jean-Pierre X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SEICAM, 4°/ de la Société d'équipement pour industries, carrières et mines (SEICAM), dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Delli-Zotti, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, retenu que la société Cegelec avait déclaré la créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société SEICAM, entrepreneur principal, à concurrence de 374 920,57 francs et que son action était recevable en ce qu'elle ne tendait qu'à la fixation de la créance à son encontre, d'autre part, constaté que la société SEICAM n'avait pas fait accepter la société Cegelec, ni agréer les conditions de paiement, que le maître de l'ouvrage connaissait la présence de cette société en qualité de sous-traitante de la société SEICAM en se référant à une correspondance du maître de l'ouvrage et relevé que ces considérations ne permettaient pas de qualifier un agrément tacite, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1996), que la société Delli-Zotti, maître de l'ouvrage, a chargé de travaux la Société d'équipement pour industries, carrières et mines (SEICAM), depuis en redressement judiciaire, qui a sous-traité le lot d'électricité à la société Cegelec; que n'ayant pas été réglée, cette société a assigné en paiement le maître de l'ouvrage et en fixation de sa créance l'entrepreneur principal ; Attendu que pour rejeter la demande formée contre le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la société Cegelec ne rapporte pas la preuve que les travaux d'aménagement de carrière réalisés, constituent des travaux de bâtiment, la seule précision produite étant que les travaux consistent en une installation électrique industrielle réalisée dans une carrière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Delli-Zotti avait été chargée de la réalisation d'une unité de traitement de matériaux, sans rechercher si la réalisation de cette unité de traitement ne relevait pas des travaux de bâtiment ou des travaux publics au sens de l'article 14-1 susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la créance de la société Cegelec à l'encontre de la société SEICAM et l'a fixée à la somme de 350 536,41 francs, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Delli-Zotti aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delli-Zotti ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-09-30 | Jurisprudence Berlioz