Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/09494
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09494
Date de décision :
18 décembre 2024
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N° RG 24/09494 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB7Q
Nom du ressortissant :
[G] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [L]
né le 11 septembre 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalitéTunisienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [G] [L] par le préfet du Rhône.
Le 16 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 22 novembre 2024 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [G] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 13 décembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 53, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 16 décembre 2024 à 15 heures 35 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 17 décembre 2024 à 11 heures 29, [G] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [G] [L] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. » Il ajoute que le juge des libertés et de la détention aurait du prendre en compte l'intégralité de son dossier avant de rejeter sa demande d'assignation à résidence alors qu'il avait justifié de ses garanties de représentation lors de son premier passage devant le juge des libertés et de la détention le 22 novembre 2024.
Par courriel adressé le 17 décembre 2024 à 12 heures 29 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 17 décembre 2024 à 17 heures 28 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Il souligne que si l'appelant critique la décision du premier juge qui a rejeté sa demande d'assignation à résidence, il ne forme pas une telle demande dans sa requête d'appel. Dans tous les cas il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et la préfecture justifie des diligences engagées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [G] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [G] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [G] [L], l'autorité préfectorale fait valoir notamment que :
- elle a saisi dès le 19 novembre 2024 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [G] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 29 novembre 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires tunisiennes a été envoyé le 13 décembre 2024 ;
- en parallèle les empreintes de [G] [L] ont été présentées à la borne EURODAC avec un Hit positif avec l'Autriche, pays dans lequel il a formé une demande d'asile le 26 août 2022 ;
- une demande de reprise en charge a été formée mais le 27 novembre 2024 l'Autriche a informé la France de son refus de cette reprise en charge ;
- le 13 décembre 2024 la préfecture a formé une demande de réexamen de la requête auprès des autorités autrichiennes ;
Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n'est pas contestée et que de surcroît [G] [L] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ; Qu'il est caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu que dans sa requête d'appel [G] [L] reproche également au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'assignation à résidence en ne tenant pas compte des documents produits devant le juge des libertés et de la détention lors de sa comparution le 20 novembre 2024 ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'en fonction des pièces qui lui sont données et qui sont présentes au dossier au jour où il statue et qu'au cas d'espèce aucun document ne lui a été présenté ;
Attendu que [G] [L] produit au soutien de sa requête d'appel un contrat de bail du 17 juin 2024, un contrat de travail de 10 heures par semaine en date du 02 janvier 2023, deux bulletins de paye des mois de septembre et octobre 2024 et un courrier manuscrit de Mme [R] du 17 novembre 2024 par lequel elle déclare ' en considération des circonstances actuelles' retirer sa plainte déposée pour violences subies de la part de l'intéressé ;
Que force est de constater que le contrat de bail évoque un logement depuis le mois de juin au [Adresse 1] ; Que pour autant les fiches de paye des mois de septembre et octobre 2024 font état d'un domicile au [Adresse 2] [Localité 5] ;
Qu'enfin et surtout il ne peut qu'être constaté que [G] [L] n'a pas remis l'original de son passeport au centre de rétention alors que la remise d'un passeport en cours de validité est un préalable indispensable et nécessaire à l'examen d'une demande d'assignation à résidence qui ne pouvait dès lors qu'être rejetée ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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