Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13436 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/18254
APPELANTS
M. [M] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.C.I. JOCK
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIRET : 420 326 068
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1593
INTIMÉE
S.A. CREDIT IIMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la Banque Patrimoine et immobilier suite une fusion absorption à effet du 1er mai 2017
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : B 379 502 644
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par offre du 20 décembre 2007, acceptée le 1er janvier 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier, aux droits de laquelle vient le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), a accordé à la SCI Jock, dont M. [M] [K] est gérant, un prêt d'un montant de 437 558 euros avec un taux d'intérêt de 5,180 % applicable pendant les cinq premières années puis ensuite augmenté tous les 5 ans selon le BTAN 5 ans et au TEG de 6,371 %. Ce prêt avait pour objet notamment de rembourser le compte courant de Mme [K] et de racheter plusieurs crédits.
M. [K] s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 437 558 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel, pénalités et intérêts éventuels.
Par offre du 20 décembre 2007, acceptée le 1er janvier 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier a octroyé à M. [K] un prêt d'un montant de 238 751 euros avec un taux d'intérêt de 5,180 % applicable pendant les cinq premières années puis ensuite augmenté tous les 5 ans selon le BTAN 5 ans et au TEG de 6,383 %. Ce prêt avait pour objet de procéder au rachat de parts détenues par Mme [K] dans la SCI Jock, de lui verser une prestation compensatoire et de procéder à plusieurs rachats de crédits.
Par exploit d'huissier du 14 septembre 2016, la SCI Jock et M. [K] ont fait assigner en responsabilité la Banque Patrimoine et Immobilier devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré le Crédit Immobilier de France Développement recevable et fondé en son intervention aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier ;
- déclaré irrecevables car prescrites la SCI Jock et M. [K] sur les demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, de substitution du taux légal au taux conventionnel, d'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement, de remboursement de la différence entre les intérêts déjà versés et ceux à calculer selon le taux légal ainsi que la communication d'un nouvel arrêté de compte ;
- reçu les demandes de la SCI Jock et M. [K] sur les dommages et intérêts au titre des manquements aux obligations de conseil, de mise en garde, de loyauté et de bonne foi ;
- débouté la SCI Jock et M. [K] sur leurs demandes de dommages et intérêts au titre des manquements aux obligations de conseil, de mise en garde, de loyauté et de bonne foi ;
- reçu les demandes en paiement du Crédit Immobilier de France Développement ;
- condamné solidairement la SCI Jock et M. [K] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 310 257,05 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 13 octobre 2017 ;
- condamné M. [K] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 174 913,75 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 13 octobre 2017 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SCI Jock et M. [K] à verser chacun la somme de 1 500 euros au Crédit Immobilier de France Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Jock et M. [K] aux dépens dont recouvrement direct au bénéfice de Me Annie-Claude Priou-Gadala.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la SCI Jock et M. [K] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SCI Jock et M. [K] demandent au visa de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, des articles 1134, 1135, 1147, 1183, 1184, 1190, 1256, 1353, 1857 et 1907 anciens du code civil, des articles L.218-2, L.313-1, L.313-2, L.313-12 et R. 313-1 du code de la consommation, de l'article 110-4 du code de commerce dans sa version applicable du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008, des articles 31 et 144 du code de procédure civile, à la cour de:
- les déclarer recevables et fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu par la 9 ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris (RG : 16/18254) le 15 mars 2022,
- infirmer le jugement rendu par la 9 ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
'- déclaré le Crédit Immobilier de France Développement recevable et fondé en son intervention aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier ;
- déclaré irrecevables car prescrites la SCI Jock et M. [K] sur les demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, de substitution du taux légal au taux conventionnel, d'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement, de remboursement de la différence entre les intérêts déjà versés et ceux à calculer selon le taux légal ainsi que la communication d'un nouvel arrêté de compte ;
- débouté la SCI Jock et M. [K] sur leurs demandes de dommages et intérêts au titre des manquements aux obligations de conseil, de mise en garde, de loyauté et de bonne foi ;
- reçu les demandes en paiement du Crédit Immobilier de France Développement ;
- condamné solidairement la SCI Jock et M. [K] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 310 257,05 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 13 octobre 2017 ;
- condamné M. [K] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 174 913,75 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 13 octobre 2017 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SCI Jock et M. [K] à verser chacun la somme de 1 500 euros au Crédit Immobilier de France Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Jock et M. [K] aux dépens dont recouvrement direct au bénéfice de Me Annie-Claude Priou-Gadala' ;
Statuant à nouveau
- confirmer le jugement rendu par la 9 ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris (RG : 16/18254) le 15 mars 2022 pour le surplus,
- les recevoir agissant en leur qualité d'emprunteurs et de cautions, en leurs demandes et les dire bien fondées,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formulées par le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD,
- juger que le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD, venant aux droits est prescrit pour demander le remboursement des échéances de prêts impayées par eux pour la période allant d'avril 2009 à août 2010,
- juger que le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD, venant aux droits de la BPI est prescrit pour sa demande de remboursement de pénalités de retard,
- juger que la clause d'intérêt figurant dans les contrats de prêt souscrits par eux est nulle,
- constater le caractère erroné du taux d'intérêt conventionnel et du TEG figurant dans les contrats de prêt souscrits par eux,
- ordonner la substitution des valeurs successives du taux d'intérêt légal au taux conventionnel dans les contrats de prêt souscrits par eux, et ceci depuis leur date de signature,
- ordonner au Crédit Immobilier de France Développement - CIFD, venant aux droits de la BPI, d'établir pour chaque prêt un nouveau tableau d'amortissement mentionnant les valeurs successives du taux d'intérêt légal, en tenant compte du nombre d'échéances restant dues,
- ordonner au Crédit Immobilier de France Développement - CIFD, venant aux droits de la BPI, en ce qui concerne les échéances payées, de leur rembourser le solde entre les intérêts déjà versés et les intérêts calculés suivant les valeurs successives du taux légal,
- ordonner au Crédit Immobilier de France Développement - CIFD, venant aux droits de la BPI, de leur communiquer un arrêté de compte, précisant le montant des intérêts qu'ils ont versés jusqu'à la date de cet arrêté, le montant des intérêts suite à la substitution des valeurs successives du taux légal,
- juger que le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD, venant aux droits de la BPI, a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à laquelle elle est tenue,
- leur octroyer à chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements du Crédit Immobilier de France Développement - CIFD, venant aux droits de la BPI, à ses obligations d'information et de conseil précontractuelles, - leur octroyer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements du Crédit Immobilier de France Développement - CIFD, venant aux droits de la BPI, à son obligation de mise en garde,
- octroyer à M. [K] la somme de 83 512,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'imputation des échéances réglées sur les échéances les plus anciennes,
- condamner le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD, venant aux droits de la BPI à leur verser la somme de 10 000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi,
A titre subsidiaire, avant dire droit
- ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira, avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- se faire remettre tout document nécessaire à la solution du litige, et d'une manière générale, se faire communiquer tous documents et pièces, et entendre toute personne, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser un constat sous forme de pré-rapport et un rapport définitif,
- établir le décompte chronologique des sommes payées depuis l'émission de chaque offre de prêt avec leur répartition en amortissement, intérêts, assurance, capital restant dû,
- établir le relevé chronologique des échéances impayées et/ou non prélevées par la banque,
- établir le relevé chronologique précisant à quelle échéance a été affectée chaque somme payée, mentionnant l'ordre d'imputation des règlements intervenus après la période de suspension des règlements.
- déterminer la formule mathématique détaillée utilisée pour la méthode de calcul des pénalités de retard et des intérêts de retard qui leurs sont réclamés et s'assurer de la justesse du calcul des pénalités et intérêts de retard effectué par la banque,
- examiner la clause d'intérêt figurant dans chacun des contrats de prêt et émettre un avis sur la justesse des taux d'intérêts conventionnels et des TEG retenus dans les contrats de prêt,
- établir un nouveau tableau d'amortissement pour chaque prêt souscrit par eux depuis la signature des contrats, mentionnant le taux d'intérêt légal de 2007, soit 2,95 % l'an,
- établir un arrêté de compte précisant le montant des intérêts versés par eux, ainsi que le montant des intérêts qui serait dû suite à la substitution du taux légal,
- se faire remettre par la banque les éléments permettant de vérifier si cette dernière les a, ou non, informés des risques liés à la souscription de prêts à taux variable non capé,
- se faire remettre par la banque les éléments permettant de vérifier si cette dernière a informé M. [K] quant à la possibilité de suspendre les échéances pendant 24 mois,
- se faire remettre par la banque la copie de leurs courriers sollicitant le report d'échéances,
- se faire remettre par la banque le contrat d'adhésion aux assurances obligatoires et facultatives, dont l'assurance chômage proposée à M. [K],
- se faire remettre par la banque la copie de la fiche d'évaluation des connaissances des emprunteurs en matière d'instruments et placements financiers,
- se faire remettre par la banque le bilan patrimonial de M. [K] établi au moment de l'octroi des prêts,
- se faire remettre la copie des documents remis à la banque par M. [K] afin de justifier de ses revenus et charges lors de l'octroi des crédits,
- se faire remettre par la banque la copie des lettres d'information des changements de taux, du nouveau montant des échéances et du capital restant à rembourser,
- se faire remettre par la banque la copie des lettres d'information annuelle des cautions,
- fournir d'une manière générale tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuelles encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
- dire que l'expert saisi accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées et s'adjoindre tous spécialistes de son choix dont l'intervention s'avérerait nécessaire, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport dans le délai imparti par le tribunal,
- fixer les frais et honoraires de l'expert ainsi que la provision qui devra être consignée au greffe avant telle date qu'il appartiendra aux frais du Crédit Immobilier de France Développement,
- dire qu'il sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en appel en cas de difficultés, notamment de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations,
- réserver les dépens,
En tout état de cause,
- débouter le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD de l'intégralité de ses demandes, et en toutes hypothèses de ses demandes présentées à titre incident dans ses écritures,
- condamner le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD, venant aux droits de la BPI à leur verser la somme de 7 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise de M. [E] [U] et de M. [D] [X]), en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD demande au visa des articles 1304, 1907 du code civil, et L. 313-2 du code de la consommation, à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré le Crédit Immobilier de France Développement recevable et fondé en son intervention aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier ;
- déclaré irrecevables car prescrites la SCI Jock et M. [K] sur les demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, de substitution du taux légal au taux conventionnel, d'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement, de remboursement de la différence entre les intérêts déjà versés et ceux à calculer selon le taux légal ainsi que la communication d'un nouvel arrêté de compte ;
- débouté la SCI Jock et M. [K] sur leurs demandes de dommages et intérêts au titre des manquements aux obligations de conseil, de mise en garde, de loyauté et de bonne foi ;
- reçu les demandes en paiement du Crédit Immobilier de France Développement ;
- condamné solidairement la SCI Jock et M. [K] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 310 257,05 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 13 octobre 2017 ;
- condamné M. [K] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 174 913,75 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 13 octobre 2017 ;
- condamné la SCI Jock et M. [K] à verser chacun la somme de 1 500 euros au Crédit Immobilier de France Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouter les appelants de toutes leurs prétentions contraires,
A titre incident
- infirmer le jugement en ce qu'il a reçu les demandes de la SCI Jock et M. [K] sur les dommages et intérêts au titre des manquements aux obligations de conseil, de mise en garde, de loyauté et de bonne foi,
Statuant à nouveau
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de dommages et intérêts de la SCI Jock et M. [K] au titre des obligations de conseil, de mise en garde, de loyauté et de bonne foi,
- confirmer pour le surplus,
- débouter la SCI Jock et M. [K] de leurs prétentions contraires,
- condamner la SCI Jock et M. [K] à lui payer chacun la somme de 3 000 euros,
- condamner la SCI Jock et M. [K] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Annie-Claude Priou-Gadala avocat.
Par conclusions de procédure aux fins de rejet des débats, le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD demande au visa de l'article 16 du code de procédure civile, à la cour d'ordonner le rejet des débats des conclusions signifiées par la SCI Jock et M. [M] [K] le 28 mai 2024 ainsi que les pièces numérotées 36 à 39 sur le bordereau des pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l'audience fixée au 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions signifiées par la SCI Jock et M. [M] [K] le 28 mai 2024 et des pièces numérotées 36 à 39
Il ressort des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile que :
- 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.' (article 15 du code de procédure civile),
- 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement...' (article 16 du code de procédure civile).
En l'espèce, force est de constater que la SCI Jock et M. [M] [K] ont fait notifier leurs conclusions d'appelants par voie électronique le 28 mai 2024, soit le jour de l'ordonnance de clôture rendue par le magistrat en charge de la mise en état de cette cour, alors que la société intimée lui avait fait notifier ses conclusions le 5 janvier 2023, soit plus d'un an auparavant.
Il en résulte que les appelants ont violé le principe du contradictoire en concluant et en communiquant quatre pièces supplémentaires, numérotées 36 à 39 selon bordereau de communication de pièces, tardivement et en ne permettant pas ainsi à la société intimée d'en débattre contradictoirement, de sorte que leurs pièces numérotées 36 à 39 et leurs écritures notifiées le 28 mai 2024 seront rejetées.
Il sera donc tenu compte des précédentes écritures des appelants notifiées le 5 avril 2023 et de leurs pièces numérotées 1 à 35.
Sur la prescription de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels des contrats de prêts
Le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD - fait valoir que :
- l'action en nullité de la stipulation des intérêts est prescrite,
- le point de départ de la prescription est la date de conclusion des contrats de prêts,
- la date de communication des résultats d'une vérification ne peut pas être le point de départ du délai de prescription,
- l'objet social de la SCI Jock est tourné vers l'immobilier,
- M. [M] [K] a travaillé au sein de la direction de l'activité immobilière de la banque Indosuez,
- les appelants, rompus au financement immobilier, pouvaient donc déceler les éventuelles anomalies des prêts accordés,
- la production des rapports d'expertise de M. [U] en date du 25 novembre 2018 est tardive.
En réponse à la fin de non recevoir opposée par la banque tirée de la prescription de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels des contrats de prêts, les appelants font valoir que le point de départ de la prescription peut 'être retardé et partir à compter du résultat d'une expertise.'
L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, de même que l'action fondée sur l'erreur affectant le calcul des intérêts conventionnels, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304, ancien, du code civil.
Il est de jurisprudence constante que : 'La prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s'agissant d'un prêt, de la date de la convention.' (1ère civ. 10 avril 2019, n° 18-12.227).
En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis versé aux débats par la banque que la SCI Jock immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun, dont le gérant est M. [K], a pour objet social la 'propriété et gestion à titre civil, acquisition, vente, construction rénovation et autres activités immobilière et mobilière.'
L'objet du prêt consenti à la SCI Jock était de rembourser le compte courant de Mme [K] également gérante de la SCI ainsi que des prêts 'Crédit Mutuel' dans le cadre d'une opération portant sur un pavillon de 12 pièces. Ce concours a donc été sollicité pour les besoins de l'activité professionnelle de cette société.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt consenti à la SCI Jock doit être fixé à la date d'acceptation de la convention, soit le 1er janvier 2008, de sorte que ce délai a expiré le 1er janvier 2013 et que l'action en nullité initiée par assignation du 14 décembre 2016 est irrecevable comme prescrite.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt consenti à la SCI Jock d'un montant de 437 558 euros et par voie de conséquence ses demandes subséquentes tendant à voir ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, établir un nouveau tableau d'amortissement, rembourser la différence entre les intérêts déjà versés et les intérêts calculés selon le taux légal et communiquer un arrêté de compte.
S'agissant du prêt consenti à M. [K] le 1er janvier 2008, en application de l'article 1304, ancien, du code civil, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Dès lors qu'il n'existe pas de clause explicite dans l'offre de prêt sur les modalités de calcul des intérêts et que M. [K] a recouru à des calculs des sommes réclamées pour objectiver l'usage d'une année de 360 jours, son action n'est pas prescrite puisqu'il n'était pas en mesure de se convaincre de l'erreur qu'il reproche à la banque à la simple lecture de l'offre de prêt.
Il en est de même de l'erreur alléguée tenant au défaut de prise en compte de la clause d'indexation.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt consenti à M. [K].
Sur la prescription de l'action en indemnisation pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde
Le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD - fait valoir que l'action en responsabilité précontractuelle et contractuelle initiée par les appelants est prescrite. Il estime que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de signature du contrat, c'est à dire la date à laquelle l'obligation contestée devait être exécutée. S'agissant du manquement lié à l'absence de garantie chômage de l'assurance, il relève que le dommage lié au défaut de souscription de l'option chômage est apparu dès 2008 et que l'action de M. [M] [K] est par conséquent prescrite puisque l'assignation a été délivrée en 2017 (en réalité 2016). S'agissant du manquement à l'obligation de mise en garde du fait du défaut d'information sur les risques liés à la souscription des crédits, il soutient qu'il est de jurisprudence que le dommage résultant d'un manquement à une obligation de mise en garde consistant en la perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits et que ces demandes sont également prescrites. S'agissant du manquement lié à l'absence d'information sur la possibilité de saisir le juge d'une demande de délais et d'absence d'imputation des règlements sur les échéances les plus anciennes, il allègue que selon les appelants, c'est à compter de septembre 2010 que les règlements n'auraient pas été imputés sur les dettes les plus anciennes et c'est donc à compter de cette date, que doit être fixé le point de départ de la prescription et que l'assignation ayant été délivrée en 2017 (en réalité 2016), la demande apparaît également prescrite de ce chef.
Le dommage découlant des manquement allégués s'analyse en réalité en une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour des premières difficultés de paiement, soit en l'espèce, pour le prêt contracté par la SCI Jock au 5 mai 2016 et pour celui contracté par M. [K], au 5 juin 2016.
L'action en responsabilité, introduite dans le délai de cinq ans à compter de ces dates, par assignation du 14 décembre 2016, n'est donc pas prescrite et doit être déclarée recevable, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action en responsabilité formée par les appelants.
Sur les irrégularités affectant le taux effectif global
La SCI Jock et M. [M] [K] soutiennent, s'agissant du prêt de 238 751 euros souscrit par M. [M] [K], que :
- le taux nominal mentionné dans le contrat de prêt est erroné car les intérêts ont été calculés sur une année de 360 jours et non sur 365 jours ou 366 jours,
- il ressort du rapport d'expertise que :
- le taux nominal mentionné par la banque qui est de 5,18 %, n'est pas le taux calculé sans aucun frais que la banque aurait dû faire connaître car les frais initiaux (3 500 euros + 500 euros, soit 4 000 euros) n'ont pas été déduits,
- la banque n'a pas fait connaître le taux nominal exact de ce prêt qui est en réalité de 5,38 % et non de 5,18 %, soit un écart de 0,20 %,
- la banque a commis une erreur de principe car elle n'a pas pris en compte la clause d'indexation prévue pour les années de remboursement 6 à 20, selon laquelle le taux de référence est le BTAN 5 ans.
- la nullité de la clause d'intérêt entraîne la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.
Le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD - fait valoir que :
- il n'est pas démontré que le taux d' intérêt initial de chacun des prêts n'ait pas été calculé sur une année civile,
- les rapports de M. [U] ne lui sont pas opposables et ne sont pas probants,
- on voit mal comment (l'analyste ne s'expliquant pas sur ce point) le taux nominal pourrait être erroné alors que le TEG est exact et où se situerait le préjudice de l'emprunteur dès lors que le prêt lui a bien coûté 6,384 % correspondant au TEG affiché dans le prêt,
- elle n'avait pas à prendre en compte la clause d'indexation prévue à partir de la cinquième année.
Comme le relève la banque, il n'est pas démontré que les intérêts du prêt aient été calculés sur une année de 360 jours.
En tout état de cause, il résulte des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1, anciens, du code de la consommation que les intérêts dus par les emprunteurs au titre d'un prêt immobilier doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours et d'un mois normalisé de 30,41666 jours.
C'est sur l'emprunteur se plaignant d'une erreur dans l'indication du taux effectif global que pèse la charge de la preuve de cette erreur qui, en vertu de l'article R. 313-1 du code de la consommation, doit entraîner une différence, entre le taux effectif global réel et le taux effectif global indiqué dans l'offre, de plus d'une décimale pour être sanctionnée par l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels.
Or, il doit être rappelé que le calcul par référence à une année dite lombarde de 360 jours et d'un mois de 30 jours ou d'une année civile et d'un mois normalisé de 30,41666 jours conduit au même résultat, dès lors que le prêt est remboursable par échéances mensuelles, comme en l'espèce.
M. [K] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
S'agissant de la prétendue erreur affectant le taux effectif global du prêt, l'expert mandaté par les appelants établit le taux effectif global à 6,384 %, au lieu de 6,383 %, soit une erreur inférieure à une décimale.
Enfin, comme le relève la banque, s'agissant du défaut de prise en compte de la clause d'indexation, il ressort des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du prêt, que le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et en tout état de cause, il est stipulé dans l'offre de prêt que le coût total du crédit ne tient pas compte 'des éventuelles variations ou arbitrages pouvant intervenir'.
Il en résulte que la banque n'avait pas à prendre en compte la clause d'indexation prévue à partir de la cinquième année.
M. [K] sera donc débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt d'un montant de 238 751 euros et par voie de conséquence de ses demandes subséquentes tendant à voir ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, établir un nouveau tableau d'amortissement, rembourser la différence entre les intérêts déjà versés et les intérêts calculés selon le taux légal et communiquer un arrêté de compte.
Sur le manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde
M. [K] fait valoir que la banque ne l'a pas informé et ne l'a pas conseillé sur la possibilité de souscrire une assurance palliant la perte d'emploi et que s'il en avait été informé, il aurait certainement souscrit une telle assurance. Il lui reproche également de ne pas l'avoir mis en garde du risque d'endettement eu égard à ses capacités financières.
La banque conteste avoir manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. [K], et expose qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde, M. [K] ayant la qualité d'emprunteur averti.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, dans le bulletin individuel de demande d'adhésion versé aux débats par la banque (pièce n° 4-1) qui a éte signé par M. [K], ce dernier a reconnu que le prêteur lui a remis un exemplaire de la notice d'information qui précise les garanties proposées et notamment la possibilité d'adhérer au contrat perte d'emploi en complément de l'assurance décès - PTIA - ITT et les conditions permettant d'y adhérer.
Or, M. [K], bien que dûment informé, n'a pas souscrit à cette option.
Aucun manquement à son devoir d'information ne saurait donc être retenu à l'encontre de la banque.
S'agissant du manquement au devoir de conseil, il est constant que le banquier dispensateur de crédit, n'est pas en raison de son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, tenu à un devoir de conseil, sauf convention contraire expresse ou conseil dispensé spontanément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
C'est donc également à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n'a pas manqué à son devoir de conseil.
S'agissant du manquement au devoir de mise en garde, le caractère averti d'un emprunteur s'apprécie en fonction de la complexité de l'opération envisagée et de la qualité du client de la banque au regard, notamment, de la nature et de son niveau d'étude, de son expérience du crédit bancaire au regard de son activité professionnelle et de l'étendue et de la diversification de son patrimoine mobilier et immobilier.
En l'espèce, ainsi qu'indiqué la SCI Jock, dont M. [K] est le gérant, a pour objet social la 'propriété et gestion à titre civil, acquisition, vente, construction rénovation et autres activités immobilière et mobilière.'
Il ressort de la fiche Linkedin, versée aux débats par M. [K], qu'il a exercé les activités suivantes :
- conseil en gestion de patrimoine à l'Union Financière de France (de 1983 à 1988),
- conseil en gestion de patrimoine chez Robert Fleming SA (de 1988 à 1998),
- directeur de filiale du groupe Nexity (de 1998 à 2005),
- responsable des ventes en bloc chez Avenir Finance Gestion Privée (de 2005 à 2008),
- directeur Valbaume Immobilier, groupe Banque de gestion privée Indosuez (BGPI) (de mars 2010 à août 2012),
- directeur du pôle immobilier de la banque Neuflize OBC,
- de mars 2014 à aujourd'hui, activité de conseil au sein de Lutèce Stratégies et conseils : gestion de la vente ou de l'achat d'actifs de très haut de gamme.
Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, 'il ressort des conclusions déposées par M. [K] enregistrées devant le conseil des prud'hommes lorsqu'il a contesté son licenciement, qu'il exerçait auprès de la Banque Indosuez dans le cadre de la création, du dévelopement et la direction du département de transaction immobilère. Il mentionnait d'ailleurs qu'il disposait d'un solide réseau et qu'il devait mettre cette activité et son savoir faire en matière de transaction immobilière pour en faire profiter la banque afin de trouver des mandats nécessaires au bon déroulement de l'activité. Il avait par ailleurs le titre de directeur de l'activité immobilière.'
Il en résulte que M. [K] avait la qualité d'emprunteur averti lors de la souscription du contrat de prêt du 1er janvier 2008.
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt.
Envers un emprunteur averti un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde si, au moment de l'octroi du prêt , il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait.
Toutefois, l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée (Com., 11 avr. 2018, nos 15-27.798, 15-27.133, 15-29.442, 15-27.840).
En l'espèce, en sa qualité d'emprunter averti, il revient à de M. [K] d'établir que l'établissement de crédit disposait d'informations relatives au crédit ou à ses capacités financières qu'il était en droit d'ignorer.
Or, M. [K] n'apporte aucune preuve en ce sens et n'allègue pas d'une insuffisance de revenus ou de capacité financière pour honorer le remboursement des échéances du prêt.
Aucun manquement au devoir de mise en garde n'est donc retenu.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts de ces chefs.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté
Les appelants reprochent à la banque de :
- ne pas avoir imputé les sommes versées au remboursement des échéances les plus anciennes et en veulent pour preuve un rapport d'expertise financière établi par M. [X] le 21 mai 2024 (pièce n° 38),
- ne pas les avoir informés de la possibilité qu'ils avaient de demander la suspension des échéances pendant 24 mois.
La banque réplique que les appelants ne démontrent pas le défaut d'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes et qu'il appartenait à M. [K] de saisir le tribunal s'il estimait répondre aux conditions posées par les articles 1244-1 et 1244-3 du code civil.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la pièce n° 38 a été écartée des débats.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que :
'il n'est pas établi que les sommes versées n'ont pas été imputées sur les échéances les plus anciennes. En outre la SCI JOCK et M. [K] n'établissent pas que ces décomptes mentionnent des pénalités indues.
De plus, la possibilité de saisir le juge d'instance afin de suspendre les échéances de remboursement d'un crédit pendant 24 mois est prévu par la loi et la banque n'avait pas l'obligation de renseigner les emprunteurs sur ce point lors de la souscription des contrats dès lors qu'elle ignorait à ce moment que la SCI JOCK et M. [K] pouvaient rencontrer dans les années à venir des difficultés financières pour procéder aux remboursements.
Par conséquent la SCI JOCK et M. [K] ne prouvent pas que la banque a manqué à son obligation de bonne foi et leur demande de dommages et intérêts est rejetée.'
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] et la SCI Jock de leur demande de dommages et intérêts de ces chefs.
Sur la recevabilité de la demande en paiement du CIFD au titre des échéances impayées
Les appelants reprennent leurs arguments développés devant le tribunal et demandent à la cour de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la banque en paiement des échéances impayées d'avril 2009 à août 2010.
La banque réplique qu'elle n'a formé aucune prétention relative à ces échéances, de sorte que les appelants sont dénués de tout intérêt à agir sur ce point.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, il ressort des décomptes de créance versés aux débats par la banque (pièces n° 12 et 16) qu'elle ne réclame aucune somme au titre des échéances d'avril 2009 à août 2010, de sorte que la fin de non recevoir soulevée à ce titre par les appelants ne peut qu'être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues
Il ressort des décomptes versés aux débats que :
- en ce qui concerne le prêt souscrit par la SCI Jock, pour lequel M. [K] s'est porté caution solidaire, le solde des sommes dues au 20 décembre 2017 s'élève à la somme de 310 257,05 euros, se décomposant comme suit : 56 663,94 euros au titre des échéances impayées, 231 880,36 euros au titre du capital restant dû au 5 octobre 2017, 495,90 euros au titre de la prime d'assurance, 1 018,75 euros au titre des intérêts au 20 décembre 2017, 20 198,10 euros au titre de l'indemnité contractuelle,
- en ce qui concerne le prêt souscrit par M. [K], le solde des sommes dues au 20 décembre 2017 s'élève à la somme de 174 913,75 euros, se décomposant comme suit : 36 174,23 euros au titre des échéances impayées, 126 524,18 euros au titre du capital restant dû au 5 octobre 2017, 270,58 euros au titre de la prime d'assurance, 555,87 euros au titre des intérêts au 20 décembre 2017, 11 388,89 euros au titre de l'indemnité contractuelle.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné :
- solidairement la SCI Jock et M. [K] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 310 257,05 euros,
- M. [K] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 174 913,75 euros,
mais infirmé en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de ces sommes augmentées des intérêts au taux contractuel depuis le 13 octobre 2017.
Ces condamnations porteront en effet intérêts à compter du 21 décembre 2017, les intérêts ayant été calculés jusqu'au 20 décembre 2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Annie-Claude Priou-Gadala, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SCI Jock et M. [K] seront chacun condamné à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1 500 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
REJETTE des débats les conclusions de la SCI Jock et de M. [M] [K] notifiées le 28 mai 2024 et leurs pièces numérotées 36 à 39 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mars 2022 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt consenti à M. [M] [K] et assorti les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Jock et de M. [M] [K] des intérêts au taux contractuel depuis le 13 octobre 2017 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
DECLARE recevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt consenti à M. [M] [K] ;
DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt d'un montant de 238 751 euros et par voie de conséquence de ses demandes subséquentes tendant à voir ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, établir un nouveau tableau d'amortissement, rembourser la différence entre les intérêts déjà versés et les intérêts calculés selon le taux légal et communiquer un arrêté de compte ;
DIT que les condamnations prononcées par le tribunal portent intérêts aux taux contractuels à compter du 20 décembre 2017 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Jock et M. [M] [K] à payer, chacun, à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Jock et M. [M] [K] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Annie-Claude Priou-Gadala dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT