Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E73I.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/00224
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [5] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6].
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître COAGUILA, avocat substituant Maître Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations portant sur les exercices 2014 à 2016 donnant lieu à une lettre d'observations en date du 22 septembre 2017 comprenant cinq chefs de redressement.
Le 27 novembre 2017, après avoir pris connaissance des observations émises par la société, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement et le 21 décembre 2015, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a notifié à la société [6] une mise en demeure d'un montant de 37'345 €, soit 32'817 € de cotisations et 4528 € de majorations de retard.
Par courrier en date du 29 janvier 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester deux chefs de redressement, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire sur décision implicite de rejet de son recours. La commission de recours amiable a finalement statué le 4 décembre 2018 et la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers alors compétent d'un second recours.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire désormais compétent a :
- ordonné la jonction des recours 18/224 et 19/71 ;
- annulé le chef de redressement n°1 relatif aux frais professionnels non justifiés ' indemnité de casse-croûte ;
- annulé le chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels non justifiés ' principes généraux ;
- débouté la SARL [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 mai 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 avril 2022.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 13 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
' confirmer le redressement opéré au titre des années 2014 à 2016 pour un montant de 32'817 € en principal et de 4528 € au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement de la mise en demeure ;
' confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018 notifiée le 4 décembre 2018 ;
' fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] la somme de 37'345 € (32'817 € en cotisations et 4528 € majorations de retard), à son bénéfice, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement de la mise en demeure;
' déclarer l'arrêt commun et opposable à la SELARL [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6] ;
' condamner la SELARL [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6] au paiement des dépens d'appel.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire s'oppose à l'existence d'un accord tacite résultant du contrôle précédent opéré sur les exercices 2010 et 2011. Elle considère que la partie adverse ne justifie pas d'une situation identique en fait et ne rapporte pas la preuve que lors du précédent contrôle des indemnités de casse-croûte auraient été allouées à des salariés qui percevaient déjà des indemnités de découcher.
S'agissant des indemnités de casse-croûte, l'URSSAF soutient que l'entreprise ne vérifiait pas la réalité des circonstances de fait des déplacements effectués par les chauffeurs et allouait des indemnités de casse-croûte à des salariés en situation de découcher alors même que des indemnités de petit-déjeuner étaient déjà intégrées dans ce forfait découcher.
S'agissant du chef de redressement n°3, elle précise que l'inspecteur a pu constater des situations dans lesquelles les relevés d'heures ne correspondaient pas aux lettres de voiture ni aux décomptes des frais alloués par l'entreprise aux salariés. Elle souligne que les lettres de voiture qui déterminent d'où partent les salariés et leur destination ne sont toujours pas fournies par la société.
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Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SELARL [5] ès qualités de liquidateur de la SARL [6] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SELARL [5] ès qualités fait valoir, s'agissant du chef de redressement n°3, qu'elle a parfaitement appliqué les règles relatives aux indemnités prévues par la convention collective. Elle explique produire les documents détaillant le temps de travail des salariés concernés : pour les chauffeurs poids-lourds les C1B émanant des chronotatygraphes numériques, les feuilles d'heures pour les chauffeurs de véhicules légers, les feuilles de temps manuscrites pour les agents de quai et les agents d'exploitation.
Elle ajoute que les inspectrices ne souhaitaient en aucun cas prendre connaissance de l'ensemble des lettres de voiture car cela représentait trois palettes de documents. Elle conteste par conséquent ne pas avoir mis à disposition des inspectrices du recouvrement les documents demandés. Elle reproche à l'URSSAF d'avoir procédé au contrôle via les techniques de l'échantillonnage à partir simplement de l'examen de trois lettres de voiture qui n'auraient pas correspondu aux relevés d'heures, sans respecter la procédure applicable.
S'agissant du chef de redressement n°1, elle s'en rapporte à l'article 6 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe n°1 insérée dans la convention collective des transports routiers qui permet de cumuler l'indemnité de casse-croûte avec l'indemnité de découcher.
En tout état de cause, elle invoque l'absence d'observations de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle pour les chefs de redressement n°1 et 3.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF
Aux termes des dispositions de l'article R. 243 ' 59 ' 7 du code de la sécurité sociale :
« Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.»
Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les seules pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, le redressement ne pouvant porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.952).
Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, que l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement au cours d'un précédent contrôle ne vaut accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification qu'en l'absence de changement de circonstances de droit (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.021).
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve ( 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277).
En l'espèce, la SELARL [5] ès qualités invoque l'existence d'un précédent contrôle qui a donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations du 9 septembre 2013.
Or, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, cette lettre d'observations ne comporte aucun élément permettant d'accréditer l'existence d'un accord tacite pour le contrôle litigieux. Il est bien question des frais professionnels non justifiés ' principes généraux mais cela concerne des forfaits de frais de route non justifiés alloués à des chauffeurs en plus de leurs indemnités de repas en 2010 et 2011.
La preuve n'est pas rapportée par la SELARL [5] ès qualités de l'existence d'un accord tacite pour les deux chefs de redressement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°1 : frais professionnels non justifiés : indemnités de casse-croûte
Au visa des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002, des articles L. 136 ' 1 et L. 136 ' 2 du code de la sociale, de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de l'arrêté du 25 juillet 2005, les inspectrices du recouvrement justifient le redressement au seul motif que l'entreprise verse des indemnités de casse-croûte à des salariés en situation de découcher, alors que les indemnités de petit-déjeuner ne peuvent être cumulées avec les indemnités de découcher. Elle ajoute que «l'entreprise ne vérifie pas la réalité des circonstances de fait» des déplacements longues distance de ses chauffeurs donnant lieu à des frais de déplacement.
Cependant, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les articles 5 et 12 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routier qui prévoient une indemnité de casse-croûte, et l'article 6 qui vise l'indemnité de grand déplacement n'excluent pas formellement le versement cumulatif d'une indemnité de casse-croûte et d'une indemnité de découcher. À titre de comparaison, il a déjà été jugé que le cumul était possible entre l'indemnité de casse-croûte et l'indemnité de repas ( Soc. 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-40.137).
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1.
Sur le chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés - principes généraux
L'URSSAF de Pays-de-la-Loire a procédé au redressement, considérant que pour les salariés, à l'exception de trois clairement identifiés, les relevés d'heures ne correspondaient pas aux lettres de voiture et aux décomptes des frais alloués par l'entreprise aux salariés. Dans ces conditions, les inspectrices du recouvrement en ont conclu que les conditions de fait n'étaient pas respectées pour justifier l'exonération de charges sociales au vu des documents fournis par l'entreprise.
Dans ses écritures, la SELARL [5] ès qualités indique justifier des déplacements des salariés concernés en produisant pour les chauffeurs supers poids-lourds les C1B c'est-à-dire les rapports d'activité conducteur édités à partir du chronotatygraphe numérique, pour les chauffeurs de véhicules légers, les feuilles d'heures dactylographiées et pour les agents de quai et les agents d'exploitation la feuille de temps manuscrite.
La lettre d'observations indique au contraire que les conditions d'exonération des indemnités ont été vérifiées et que l'entreprise a transmis aux inspectrices du recouvrement les relevés d'heures des salariés ainsi que les lettres de voiture. Comme il a été relevé des situations où les relevés d'heures ne correspondaient en rien aux lettres de voiture ni aux décomptes des frais alloués par l'entreprise aux salariés, il a donc été demandé à la société de justifier des montants alloués. Il a été répondu que l'entreprise se basait sur les déclarations de ses salariés sans vérifier la réalité des situations de déplacement. Les inspectrices du recouvrement ont indiqué dans la lettre d'observations qu'elles avaient relancé à plusieurs reprises la société pour qu'il leur soit fourni davantage de documents attestant la réalité des déplacements.
Dans ses écritures, l'URSSAF explique plus précisément que la SARL [6] n'avait pas accès au moment du contrôle aux documents justifiant les déplacements des chauffeurs pour le compte des entreprises donneuses d'ordre, ce qui explique qu'elle n'a pas pu justifier des montants alloués et qu'elle ne vérifiait pas la réalité des situations de déplacement.
Or, il incombe à l'employeur de justifier de l'utilisation effective des indemnités pour frais professionnels pour pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations sociales.
Les affirmations de la SELARL [5] ès qualités selon lesquelles les inspectrices du recouvrement n'auraient pas volontairement examiné les documents mis à leur disposition ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Une photographie de trois palettes de cartons emballés (pièce 68) ne permet pas de prouver que les lettre de voiture étaient à disposition lors du contrôle.
Les messages électroniques (pièces 69/1, 69/2 et 69/3) ne viennent pas accréditer la thèse selon laquelle les inspectrices du recouvrement n'auraient pas mené correctement leur contrôle. Bien au contraire, à la lecture de ces messages, il apparaît qu'elles ont bien demandé les éléments complémentaires pour approfondir les opérations de contrôle. De plus, la pièce 75 émanant de l'expert-comptable n'atteste pas comme l'affirme la société que les inspectrices du recouvrement ne se sont présentées que deux fois chez l'expert-comptable. Ce dernier atteste qu'il a « obtempéré avec les demandes des inspectrices pour la réponse aux questions qui nous étaient posées et la fourniture, dans la mesure où elles étaient en notre possession, des pièces justificatives qui nous étaient demandées ». Il y a d'ailleurs une certaine contradiction à affirmer dans ses écritures que les inspectrices du recouvrement ne se sont présentées qu'à deux reprises chez l'expert-comptable alors que dans son attestation, Mme [N] (pièce 74) reproche aux inspectrices d'avoir « passé plus de temps chez le comptable qu'à l'entreprise ». En outre, il n'est pas plus démontré que les inspectrices du recouvrement ont eu recours à la technique de l'échantillonnage.
Quoiqu'il en soit, il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
Selon la lettre d'observations, cela n'a pas été le cas.
Le redressement est par conséquent justifié.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SELARL [5] ès qualités, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels non justifiés - principes généraux et sur les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Valide le chef de redressement n°3 ;
Rejette la demande présentée par la SELARL [5] ès qualités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [5] ès qualités au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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