Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10544 F
Pourvoi n° G 15-25.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société FCA Risks, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Européenne d'assurance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société FCA Risks, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Européenne d'assurance ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FCA Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Européenne d'assurance et à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société FCA Risks
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société FCA Risks de sa demande de libération de la somme de 6.828 € séquestrée à son profit par Maître [Y] [K] séquestre, constaté qu'il convenait de faire application de la clause de révision à concurrence de la somme de 7.973,64 euros, dit et juger que la société l'Européenne d'Assurance avait le droit de se faire attribuer la somme de 7.973,64 euros et a ordonné à Maître [K] de libérer la somme séquestrée au profit de la société l'Européenne d'assurance ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 5 de la convention passée entre les parties : « Il est préalablement rappelé que le Cessionnaire s'engage à poursuivre les contrats objets des présentes et à les gérer « en bon père de famille » ; que si au terme d'un délai de douze mois à compter de la signature des présentes, le volume des commissions résiliées excédait de 15 % la valeur des commissions du portefeuille cédé, une révision du prix serait déclenchée ; que le montant de la révision sera égal à la valeur des commissions perdues multipliées par 2.10 et diminuée d'une franchise absolue de 5 % de la valeur de la cession ; qu'il est expressément précisé que cette diminution de commission ne doit pas avoir pour origine la résiliation du contrat du fait du cessionnaire ; que cette clause ne pourra donc être mise en oeuvre que pour les résiliations hors contentieux et hors négligences diverses du Cessionnaire » ; que la société appelante ne peut sérieusement soutenir que cette disposition, claire, précise ,qui ne saurait être l'objet d'une quelconque interprétation, et qu'elle a librement accepté, entraînerait un déséquilibre à son détriment ; que comme le fait observer à juste titre la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE, l'article précité nécessite deux conditions cumulatives pour que la résiliation d'un contrat ne soit pas comprise dans l'assiette des contrats permettant une diminution du prix, la résiliation doit être hors contentieux et doit résulter de négligences diverses du cessionnaire ; que la société intimée démontre que les résiliations litigieuses ne résultent pas d'une quelconque faute de sa part et en conséquence, ces résiliation doivent être retenues pour évaluer le volume des commissions perdues ; que les digressions de la société FCA RISKS sur la mise en oeuvre de la clause précitée ne font qu'ajouter à cette disposition ; que contrairement à ce que soutient cette société, aucune négligence ne peut être retenue envers l'intimée, courtier et mandataire de l'assuré, pour ne pas avoir proposé des délais à l'assuré en cas de non paiement de primes ; que le non renouvellement de contrats à l'échéance constitue une résiliation de ceux-ci ; qu'en tant qu'ancien professionnel de l'assurance, la société appelante ne peut se prévaloir du 1er alinéa de l'article L 121-10 du code des assurances, en omettant sciemment le second alinéa qui permet à l'héritier de résilier le contrat souscrit par le défunt ; que l'intimée justifie de résiliations effectuées postérieurement au décès de l'assuré par ses ayants- droit ; qu'au titre de contrats non cédés, une rectification de la demande a été effectuée au niveau de la première instance et ce point n'a pas à être une nouvelle fois soulevé ; qu'en ce qui concerne le dossier de Monsieur [C], du fait de l'absence de justificatif de paiement de primes, ce contrat est considéré comme résilié ; que la société FCA RISKS ne peut soutenir que le seuil de déclenchement n'est pas le montant des commissions, mais le prix de cession du portefeuille cédé, alors que l'article 5 prévoit que l'assiette de la variation est bien constituée par les commissions et non par le prix du portefeuille cédé. Le seuil de déclenchement est fixé à 15 % de la valeur des commissions, c'est-à-dire à leur montant ; que les justificatifs produits aux débats par la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE démontrent une perte de commissions de 5.422,87 euros ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'un contrat de cession de ses droits de créance afférents à un portefeuille de courtage d'assurance a été consenti par la Société FCA RISKS au profit de la Société EUROPEENNE D'ASSURANCE et ce, par acte sous seing privé en date du 7 avril 2011 ; que ce contrat prévoit une clause de révision du prix dans son article 5, libellée ainsi que suit : « si au terme d'un délai de 12 mois à compter de la signature des présentes, le volume de commissions résiliées excédait 15 % de la valeur des commissions du portefeuille cédé, une révision du prix serait déclenchée. Le montant de la révision sera égal à la valeur des commissions perdues multiplié par 2.10, et diminué d'une franchise absolue de 5 % de la valeur de la cession. Il est expressément précisé que cette diminution de commission, ne doit pas avoir pour origine la résiliation de contrat du fait du cessionnaire » ; que concernant les contrats suspendus pour non-paiement, en vertu de l'article L 113-3 du Code des Assurances, « A défaut de paiement d'une prime, ou d'un fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de.../... l'assureur a le droit de résilier le contrat dans les 10 jours, après l'exécution du délai de 30 jours.../... » ; qu'ainsi après la période de suspension des 30 jours, l'assureur a la faculté, et en l'espèce il l'a utilisée, de résilier les contrats pour non-paiement ; qu'il n'y a pas lieu de déduire la somme de 723 € du montant des commissions perdues ; que concernant les contrats des personnes décédées, le Code des Assurances dans son article L 121-10 alinéa 2, prévoit que les héritiers peuvent choisir de mettre un terme au contrat d'assurance souscrit ; que tel est le cas des contrats de Monsieur [J] [O], de Madame [Z] [L] et de Madame [B] [E] ; que ces contrats ayant été résiliés, il n'y a pas lieu de déduire le montant des commissions perdues à ce titre, soit la somme de 134 € ; que concernant, le contrat de Monsieur [C], la Société FCA RISKS indique que la Société EUROPEENNE D'ASSURANCE aurait perdu les pièces du contrat, alors que de son côté la Société EUROPEENNE D'ASSURANCE indique qu'il n'a pas de trace dans ses dossiers de ce contrat signé en 2011 ; que même si la Société EUROPEENNE D'ASSURANCE a égaré les pièces comme l'indique la Société FCA RISKS, cette dernière, n'est pas en mesure d'apporter la preuve de l'existence dudit contrat au moment de la cession ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire le montant de 105,09 €, de celui de contrats cédés ; que les contrats non cédés qui représentent une commission de 76,13 €, doivent être déduits des commissions perdues ; qu'en l'état de ce qui précède, il s'avère que le montant des commissions perdues est de : 5 499 € -76,13 € = 5 422,87 €, soit 16,67 % ; que ce taux étant supérieur à 15 %, il y a lieu à révision du prix, conformément à l'article 5 du contrat de cession ; que le montant de la révision est de : 5 422,87 x 2,10 = 11 388,03 €, moins 5 % de la valeur de cession soit : 11 388,03 € - 3 414,39 € = 7 973,64 € ;
1° ALORS QUE l'article 5 du contrat conclu entre les parties stipulait que la clause de révision du prix ne pourrait « être mise en oeuvre que pour les résiliations hors contentieux et hors négligences diverses du Cessionnaire » ; qu'en jugeant que l'article 5 alinéa 5 du contrat de cession « nécessit[ait] deux conditions cumulatives pour que la résiliation d'un contrat ne soit pas comprise », c'est-à-dire que la résiliation soit contentieuse et qu'elle résulte d'une négligence du cessionnaire, de sorte que le seul fait qu'aucune négligence du cessionnaire ne soit retenue impliquait que les résiliations pour non paiement des primes soient inclues dans le calcul permettant l'application de la clause de révision du prix, quand le seul caractère contentieux de ces résiliations justifiait cette exclusion, la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 5 du contrat de cession ;
2° ALORS QU'un contrat à durée déterminée qui n'est pas renouvelé prend fin par l'effet de la survenance du terme ; qu'en jugeant que le non renouvellement des contrats d'assurance à durée déterminée constituait une résiliation de ceux-ci, quand l'extinction des obligations n'était que la conséquence de la survenance du terme, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS QUE la résiliation d'un contrat d'assurance par l'assureur, pour inexécution par l'assuré de son obligation de payer les primes, est soumise à des conditions de délai et de forme ; qu'en jugeant que le contrat de M. [C] devait être considéré comme résilié du seul fait de l'absence de justificatif de paiement de primes, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-3 alinéas 2 et 3 ;
4° ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en déduisant que le contrat de M. [C] avait été résilié du seul fait qu'il n'était pas établi que les primes avaient été payées, et en faisant ainsi peser sur la société FCA Risks la charge de prouver le paiement des primes, quand il revenait à la société l'Européenne d'Assurance, qui invoquait la perte d'une commission, de prouver que le contrat avait été résilié, serait-ce pour non-paiement des primes, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société FCA Risks de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société FCA RISKS prétend que la société l'EUROPEENNE D'ASSURANCE n'a pas respecté la clause de non concurrence concernant le client BRANDON ; que toutefois, cette société justifie qu'elle intervenait pour le compte de ce client depuis 2004 ; que le jugement, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé à ce titre ;
ALORS QUE la clause de non concurrence stipulée à l'article 6 alinéa 5 du contrat de cession stipulait que « le cessionnaire s'engage durant la même période, soit cinq années, à ne pas démarcher les clients du cédant » ; qu'en jugeant que la clause de non-concurrence n'avait pas été méconnue au seul motif que le cessionnaire intervenait déjà, antérieurement à la cession, pour le client capté, quand la clause par laquelle le cessionnaire s'engageait à ne pas démarcher les clients du cédant ne distinguait pas selon que ces clients étaient ou non, par ailleurs et pour la couverture d'autres risques, clients du cessionnaire, la Cour d'appel a dénaturé ladite clause et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment