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Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-14.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.891

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant à Lille (Nord) ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'une décision rendue le 17 janvier 1985 par la commission nationale technique, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE (Nord), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., victime d'un accident de trajet le 23 novembre 1978, fait grief à la commission nationale technique d'avoir décidé que cet accident n'avait entraîné à la date de consolidation de ses blessures aucune incapacité permanente partielle, alors que s'estimant insuffisamment informée, ladite commission avait ordonné une expertise neurologique afin de fixer le taux d'invalidité résultant des séquelles imputables audit accident ; qu'en se prononçant sur cette question en l'absence des conclusions de l'expertise qu'elle avait estimée indispensable, elle a violé l'article L. 141 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que l'assuré, régulièrement convoqué par les soins de l'expert, ne s'est ni présenté ni excusé de son absence ; qu'il n'a pas davantage répondu aux deux correspondances qui lui avaient été ultérieurement adressées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; qu'en l'état de ces constatations, la commission nationale technique était fondée à statuer au vu des seuls éléments dont elle disposait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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