Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-44.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.331
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sebti Z..., demeurant à Saint-Martin d'Heres (Isère), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit des Etablissements Bernard Y..., dont le siège est à Echirolles (Isère), zone industrielle de Comboire,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des Etablissements Bernard Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 juillet 1987) et les pièces de la procédure, que M. Z..., embauché le 7 janvier 1984 par M. Y... en qualité d'ouvrier charcutier, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 février 1986 ; que par lettre du 22 juillet 1986, l'employeur lui a demandé de faire connaître ses intentions quant à la reprise de son travail, précisant d'une part que son absence au-delà de cinq mois constituait, selon la convention collective des industries de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes, une rupture de contrat de travail et, d'autre part, que sans réponse de sa part dans les 48 heures, il serait remplacé ; que l'employeur, le 18 août 1986, à la fin de l'arrêt de travail, s'est opposé à ce qu'il reprenne celui-ci ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en se déclarant persuadé que le salarié avait effectué des heures supplémentaires, tout en relevant qu'il ne rapportait pas la preuve formelle d'en avoir effectuées, le conseil de prud'hommes s'est contredit ; Mais attendu que c'est hors toute contradiction que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve produits devant lui, a constaté que ni le nombre de ces heures supplémentaires, ni le moment pour celles de nuit, n'étaient établis ; Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités de rupture, le jugement a énoncé qu'étant en arrêt de travail depuis plus de cinq mois et n'ayant pas répondu à la lettre de l'employeur lui demandant quelles étaient ses intentions, la rupture lui était imputable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail qui se trouvait simplement suspendu par la maladie, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités de rupture, le jugement rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ; Condamne les Etablissements Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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