Cour d'appel, 08 août 2024. 24/00180
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00180
Date de décision :
8 août 2024
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N42G
ORDONNANCE
Le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [P], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [G] [B], né le 17 Avril 1993 à [Localité 2] (KOSOVO), de nationalité kosovarde, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [B], né le 17 Avril 1993 à [Localité 2] (KOSOVO), de nationalité kosovarde et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 juillet 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2024 à 16h41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [B], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [B], né le 17 Avril 1993 à [Localité 2] (KOSOVO), de nationalité kosovarde, le 06 août 2024 à 16h14,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [G] [B], ainsi que les observations de Monsieur [M] [P], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 août 2024 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [B], né le 17 avril 1993 à [Localité 2] (Kosovo), de nationalité kosovarde, a fait l'objet le 5 juillet 2024 par M. le préfet de la Gironde d'un placement en rétention administrative.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] par ordonnance du 9 juillet 2024 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée le 11 juillet suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 4 août 2024 à 12 heures 42, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 5 août 2024 à 16 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B],
- déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l'égard de M. [B],
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B], pour une durée de 30 jours supplémentaire,
- Dit n'y avoir à faire droit à la demande de M. [B] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par requête du 6 août 2024 à 16 heures 14, le conseil de M. [B], a interjeté appel de cette ordonnance, conclut l'infirmation de la décision entreprise et demande :
- à être déclaré recevable et bien fondé en son recours,
- dire qu'il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure précitée,
- à ce qu'il soit ordonné la remise en liberté de l'appelant,
- à l'octroi à son bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- à la condamnation de M. le Préfet à payer au conseil la somme de 1.200 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 combiné.
Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil, en vertu de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, argue d'un défaut de diligences suffisantes de la part de l'autorité préfectorale, rappelant que les autorités kosovares ont reconnu M. [B] comme étant un de leur ressortissant dès le 10 juillet 2024, mais que le routing a été établi seulement le 17 juillet suivant et qu'aucune explication à propos de ce délai n'est fournie.
Il remarque en outre que l'éloignement n'a pas été mis en 'uvre malgré un laissez-passer consulaire accordé pour la journée du 6 août 2024 et un routing à cette date, sans qu'il soit fourni d'explication sur l'annulation de ce départ par l'administration française.
Se prévalant de l'article L.743-13 du CESEDA, il affirme présenter des garanties de représentation suffisantes et qu'il se présentera quotidiennement aux autorités de police désignées par la cour.
Le représentant du préfet de la Gironde conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance et réplique que M. [B], est sans ressources et qu'il est dépourvu de tout document de voyage. S'agissant des démarches en vue du départ de cette personne en rétention, il rappelle qu'un nouveau routing a été prévu à réception du refus de la compagnie aérienne, un nouveau laissez-passer ayant été obtenu, que le précédent n'a échoué que du fait du surbooking pratiqué par le transporteur, motif indépendant des services de l'administration française. Il souligne que les compagnies aériennes sont souveraines dans l'attribution des places au bord de leurs aéronefs et que cet événement ne saurait établir la preuve d'une part d'une insuffisance de diligences de sa part ou d'une absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Enfin, il relève que l'absence de titre de voyage prive M. [B] de la possibilité se prévaloir de l'article L.743-13 du CESEDA précité.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 7 août 2024 à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par M. [B], le 6 août 2024 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2 - Sur le fond :
Il résulte de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
M. [B] est dépourvu de document de transport, de ressources légales et fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. En l'absence de ces éléments, il ne remplit pas les conditions des articles L.742-1 et L.742-4 du CESEDA. Il a été reconnu par les autorités consulaires kosovardes le 10 juillet 2024 et s'il est allégué que le délai de 7 jours entre cette reconnaissance et le routing du 17 juillet suivant, il est admis que celui-ci a été sollicité dès le 11 juillet 2024.
Or, comme l'a exactement retenu le premier juge, il ne saurait être reproché aux autorités françaises les délais d'examen excessifs entre le 10 et le 17 juillet 2024, notamment du fait des difficultés à trouver un transport aérien vers la destination sollicitée, comme en atteste le refus de la compagnie choisie le 6 août 2024.
Il ne sera pas davantage retenu d'absence de diligence suite au même refus qui ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais bien d'une compagnie commerciale indépendante, contrairement à ce qu'a retenu la décision fournie par le conseil de l'appelant lors de laquelle seul le retard de l'administration était en cause. En effet, que ce soit au titre du temps de réponse des compagnies interrogées ou des possibilités de transport aérien, il n'apparaît pas qu'un délai de 6 jours, qui au surplus dépend des seules compagnies aériennes, soit excessif.
En outre, il n'est pas remis en cause que le départ de M. [B] vers le territoire kosovare n'a échoué le 6 août dernier que suite au refus par la compagnie aérienne devant le transporter de le prendre en charge, ce dont l'administration a justifié.
De même, en ce qu'il a été sollicité immédiatement un nouveau routing et le renouvellement du laissez-passer, il ne saurait être allégué que le retour de l'appelant dans son pays d'origine ne soit pas envisageable, conformément à l'article L.742-4 du CESEDA précité.
Il résulte de ces éléments que les autorités préfectorales ont effectué les diligences à leur charge au sens de l'article L.741-3 du CESEDA précité.
Ce moyen ne sera donc pas retenu.
S'agissant des conditions liées à l'article L.743-13 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. [B] ne justifie pas d'une pièce d'identité ou d'un document de voyage, pourtant exigés, alors même qu'il ne conteste pas faire l'objet d'une interdiction du territoire français, et explique ne pas avoir d'intention de départ.
Il ne ressort pas de ces dernières circonstances qu'il puisse être réunies les conditions de l'article L.743-13 du CESEDA.
Dès lors, ce moyen sera également rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
3 - Sur les demandes connexes :
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».
Aux termes de l'article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, " Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat. "
La cour constate en premier lieu, s'agissant d'une demande en dommages et intérêts requalifié à l'encontre de l'Etat lors des débats, le préfet de la Gironde n'ayant pas de personnalité juridique propre, que celle-ci n'a pas été intentée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, alors qu'aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 3 avril 1955.
C'est pourquoi, au vu de l'article 38 alinéa 1er de la loi du 3 avril 1955 précitée, cette demande sera déclarée nulle et rejetée.
A titre superfétatoire, il sera relevé que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l'appelant n'est qu'une possibilité offerte à la cour, qui n'a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l'auxiliaire de justice, mais à son client.
Ainsi, il sera relevé en particulier, quel que soit le mérite du conseil, que l'équité contraint la juridiction à relever que M. [B] fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur celui-ci, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d'une nouvelle mesure de rétention à l'égard de l'intéressé. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l'Etat français, représenté par son agent judiciaire à la moindre somme au titre des frais irrépétibles.
De même, il sera relevé qu'il n'y a pas lieu à application de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARONS l'appel régulier et recevable ;
- CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 5 août 2024 ;
- CONSTATONS la nullité de la demande faite au titre des frais irrépétibles du conseil de M. [B] à l'encontre de l'Etat français,
- La rejetons,
- CONSTATONS que M. [B] bénéficie de l'aide juridictionnelle
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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