Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ZAPHIR, société civile particulière dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée HOTEL MONTFLEURI, dont le siège est ... à Menton (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière Zaphir, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Hôtel Montfleuri, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1987), que la société Hôtel Montfleuri, locataire de locaux appartenant à la société Zaphir, a notifié à celle-ci, le 17 mai 1983, son intention d'adjoindre à l'activité de clinique médico-chirurgicale et d'accouchement, celle de clinique médicale de retraite, valides, semi-valides et invalides, puis a assigné la société bailleresse aux fins de voir autoriser cette transformation ; Attendu que la société Zaphir fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'arrêt attaqué mentionne que l'arrêté préfectoral du 9 mars 1978, retirant l'autorisation de fonctionner à la société à responsabilité limitée Montfleuri, était motivé par le transfert déjà effectué des vingt-et-un lits autorisés à la clinique L'Hermitage, le tribunal administratif de Nice ayant, par jugement du 17 novembre 1982, rejeté la requête en annulation contre cette décision ; qu'étant ainsi constaté que l'activité de clinique chirurgicale ne pouvait plus être exercée, l'arrêt attaqué, qui a pourtant retenu que la société à responsabilité limitée Hôtel Montfleuri exerçait encore à la date de la présentation de sa demande de despécialisation et en raison du seul report des effets de la décision de retrait au 15 juillet 1983, l'activité prévue au bail, a méconnu la perte effective par la société à responsabilité limitée Hôtel Montfleuri de son droit d'exploiter l'activité fixée par le bail et violé, par fausse application, les articles 34 du décret du 30 septembre 1953 et 1184 du Code civil, alors, 2°/ que la cassation à intervenir de ce chef entraînera par voie de conséquence et en
application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile l'annulation de l'arrêt attaqué, désormais privé de fondement légal, en toutes ses dispositions, et notamment de celle autorisant la transformation totale du fonds, alors, 3°/ que l'activité de clinique ne comprend que les soins appliqués à des malades hébergés ; que, par suite, en retenant que le retrait de l'autorisation de fonctionner n'avait pas ôté à la société Hôtel Montfleuri la possibilité, postérieurement au 15 juillet 1983, de distribuer des soins aux malades non hébergés et que l'inexploitation de la clinique n'était donc pas totale, l'arrêt attaqué a dénaturé le bail notarié du 5 février 1976 précisant que les lieux étaient loués exclusivement à l'usage de clinique médico-chirurgicale et d'accouchement et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 34 du décret du 30 septembre 1953 dès lors que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucune décision ayant trait à l'application de ce texte, a souverainement retenu, sans dénaturation, que le retrait d'autorisation de fonctionner pour une capacité de vingt-et-un lits n'ôtait pas à la clinique la possibilité de fonctionner à l'égard de malades non hébergés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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