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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 05-45.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-45.521

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'association Ecole de musique de Vernaison de son désistement de pourvoi en ce qu'il était dirigé à l'encontre du Syndicat des artistes musiciens professionnels de Lyon (SAMPL) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2005) que Mme X..., engagée en octobre 1992, par la mairie de Vernaison en qualité d'enseignante de musique au sein de l'école municipale de musique, sans qu'un contrat de travail écrit soit rédigé, a conclu le 9 octobre 1998 avec l'association Ecole de musique de Vernaison (association EMV), créée en 1998, un contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps partiel annualisé, en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail alors en vigueur : que le contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de service de dix heures trente sur trente deux semaines et une durée annuelle minimale de trois cent trente six heures et maximale de mille quatre cent quinze heures, avec possibilité d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de trente trois heures par an ; que le 26 septembre 1999, par une modification du contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail de la salariée est passée de dix heures trente à sept heures trente avant l'intervention le 27 septembre 2000 d'une nouvelle modification du contrat de travail ; que l'horaire hebdomadaire était alors réduit à sept heures, le nombre de semaines travaillées à trente-trois semaines et le contrat de travail dorénavant régi par la convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique ; que la salariée, par lettre du 9 novembre 2000, a démissionné de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud‘homale notamment de demandes de rappel de salaires en application de la règle d'équivalent temps plein de la convention collective applicable ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de rappel de salaires et à lui remettre les bulletins de salaires tenant compte de ce rappel, alors selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de la convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique, applicable dans les départements de la Région Rhône-Alpes, que les grilles de salaires applicables aux salariés exerçant un emploi relatif à l'enseignement et à la formation musicale et chorégraphique, à l'exclusion du personnel administratif, déterminant le salaire annuel, le salaire mensuel et le salaire horaire conventionnel, englobent l'ensemble des tâches exercées par ces enseignants, qu'il s'agisse des heures d'intervention pédagogique aussi bien que des tâches annexes ; qu'en estimant qu'il y avait lieu de majorer la rémunération qu'avait reçue Mme X..., calculée à raison de ses horaires de cours hebdomadaires, d'un coefficient de 1,75, la cour d'appel a violé l'article 3-2-A et la grille des salaires des professeurs des écoles de musique associatives de la convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la salariée, enseignante de musique à temps partiel, relevait de la classification grille B, la cour d'appel a fait une exacte application de la règle d'équivalent temps plein, mode de calcul conventionnel de la durée du travail et de la rémunération selon lequel une heure d'intervention pédagogique (HIP), et les travaux annexes (TA) correspondent à 1,75 heure de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 1999 à novembre 2000 alors selon le moyen, qu'estimant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'acceptation de Mme X... qui avait signé les avenants portant réduction du temps de travail initialement convenu, qui lui avaient été soumis « en dehors de toutes les règles légales», sans préciser quelles règles légales auraient été méconnues, et en quoi elles l'auraient été, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a visé l'article L. 212-4-3 du code du travail pour fonder sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Ecole de musique de Vernaison aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Ecole de musique de Vernaison ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association Ecole de musique de Vernaison. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association ECOLE DE MUSIQUE DE VERNAISON à verser à Mademoiselle X... la somme de 8.261,21 € à titre de rappel de salaires avec intérêts de droit à compter de la demande, et d'AVOIR ordonné la remise de bulletins de salaires tenant compte de ce rappel, et de l'AVOIR condamnée en outre à verser à Mademoiselle X... des sommes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaires en application de la règle d'équivalent temps plein, la convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique dont l'application est admise par les parties prévoit, au titre de la règle d'équivalent temps plein pour le personnel enseignant, que pour chaque heure d'intervention pédagogique (HIP) comprenant le face-à-face pédagogique et les heures de sujétion imposées par l'employeur doit s'ajouter le temps consacré aux travaux annexes (préparations, corrections, recherche documentaire, travail personnel, formation…) et que l'employeur doit verser une rémunération ainsi calculée : « HIP » x 1.75 heures ; que dès lors, sur la base du salaire qui lui a été versé par l'Association EMV pour un horaire hebdomadaire de cours de 10 heures 30 en 1998-1999, Marie-Christine X... est fondée à demander que lui soit rémunéré un horaire de 18 heures 375, pour un horaire de 7 heures 30 en 1999-2000 un horaire de 13 heures 125, pour un horaire de 7 heures d'octobre à décembre 2000 un horaire de 12 heures 25 ; que Marie-Christine X... est donc fondée à demander le paiement des rappels de salaires en application de la règle de l'équivalent temps plein, tels que justement calculés par l'appelante sur la base du salaire horaire reconnu par l'employeur ; ALORS QU'il résulte des dispositions de la convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique, applicable dans les départements de la Région Rhône-Alpes, que les grilles de salaires applicables aux salariés exerçant un emploi relatif à l'enseignement et à la formation musicale et chorégraphique, à l'exclusion du personnel administratif, déterminant le salaire annuel, le salaire mensuel et le salaire horaire conventionnel, englobent l'ensemble des tâches exercées par ces enseignants, qu'il s'agisse des heures d'intervention pédagogique aussi bien que des tâches annexes ; qu'en estimant qu'il y avait lieu de majorer la rémunération qu'avait reçue Mademoiselle X..., calculée à raison de ses horaires de cours hebdomadaires, d'un coefficient de 1,75, la Cour d'appel a violé l'article 3-2-A et la grille des salaires des professeurs des écoles de musique associatives de la convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique ; ET ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE selon les dispositions du document « Le mode de calcul du temps de travail » édité par la Fédération musicale Rhône-Alpes, qui distingue les heures d'intervention pédagogique (HIP) des travaux annexes évalués à 0,75 par HIP, « la rémunération d'une heure d'intervention pédagogique englobe les TA » ; qu'en estimant que Mademoiselle X... devait, en sus de la rémunération des heures de cours qui lui avait été versée en application des grilles conventionnelles, percevoir un complément égal à 1,75 % de cette somme, la Cour d'appel a dénaturé ledit document, et violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association ECOLE DE MUSIQUE DE VERNAISON à payer à Mademoiselle X... 3.050 € à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 1999 à novembre 2000, et à lui délivrer des bulletins de salaire comportant ce rappel ; AUX MOTIFS QUE Marie-Christine X... était liée à l'Association EMV par un contrat de travail écrit daté du 9 octobre 1998 à durée indéterminée et à temps partiel annualisé, conformément à l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'il ne pouvait donc lui être imposé de modification de son contrat par diminution de ses horaires ; que l'employeur n'ayant pas respecté la durée du travail contractuellement prévue et ne pouvant se retrancher derrière l'acceptation de la salariée qui a signé les différents avenants qui lui étaient soumis en dehors de toutes les règles légales permettant éventuellement à un employeur de procéder à une réduction du temps de travail, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à un rappel de salaire non contesté quant au quantum et la Cour confirme le jugement de ce chef ; ALORS QU'en estimant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'acceptation de Mademoiselle X... qui avait signé les avenants portant réduction du temps de travail initialement convenu, qui lui avaient été soumis « en dehors de toutes les règles légales », sans préciser quelles règles légales auraient été méconnues, et en quoi elles l'auraient été, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.

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