Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01198 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQTA
jugement du 28 Février 2019
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance : 17/00438
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
EARL [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE [Localité 2] [Localité 3], représentée par Me Inès RUBINEL, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXAMOR, avocat plaidant au barreau de BREST
INTIMEE :
SELARL LEXCAP venant aux droits de la SELARL LAHALL-ROUHAUD et associés prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190244 et par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG Associés, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 11 Avril 2023 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme GANDAIS, Conseillère
M. WOLFF, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) [Adresse 4] dirigé par M. [U] [Z] et M. [D] [Z], devenu l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) [Adresse 4], exploite, à [Localité 5] (29), un élevage de bovins sur des pâtures représentant une surface d'environ 18ha bordant sur 1,5 km le ruisseau [Adresse 4] et le ruisseau de [Localité 6], qui servaient alors jusqu'en 2003 d'abreuvoir naturel pour les animaux.
Depuis 1976, la commune de [Localité 5] a mis en service une station de relevage des eaux usées [Adresse 4]. Cette station, après une exploitation en régie, a vu sa gestion confiée à la Compagnie Générale des Eaux, aux droits de laquelle est venue la société Véolia-eau, dans le cadre d'un contrat d'affermage qui a été reconduit, suivant contrat du 19 janvier 2001, pour une durée de 10 ans. A compter du 1er janvier 2002, la compétence en matière de service public de l'eau a été transférée par la commune de Quimper à la communauté d'agglomération [Localité 5] Communauté.
Le GAEC [Adresse 4] a déploré, en lien avec des pannes et dysfonctionnements de cette station de relevage des eaux usées, une pollution des prairies du fait de débordements et inondations.
C'est dans ce contexte que les dirigeants de l'exploitation agricole ont sollicité la SCP Druais-Lahalle et Associés, société d'avocats, pour l'assister dans la procédure en indemnisation de son préjudice, dirigée contre la ville de Quimper et la communauté d'agglomération.
Après avoir obtenu une expertise ordonnée par le Président du tribunal administratif de Rennes, le GAEC [Adresse 4] et ses dirigeants, assistés de la SCP Druais-Lahalle et Associés, ont saisi le tribunal administratif de Rennes, le 4 octobre 2007, aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de la Compagnie Générale des Eaux à leur verser la somme de 133 415 euros en réparation des conséquences dommageables des dysfonctionnements du poste de relevage [Adresse 4].
Suivant jugement rendu le 19 mai 2011, le tribunal administratif a rejeté les demandes du GAEC [Adresse 4] et de ses dirigeants.
Le 27 juillet 2011, le GAEC [Adresse 4] et ses dirigeants ont interjeté appel de ce jugement et ont appelé à la cause la ville de Quimper et la communauté d'agglomération [Localité 5] Communauté.
Suivant courrier du 6 mai 2013, le Président de chambre de la cour administrative d'appel de Nantes indiquait aux parties qu'en application de l'article R611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public suivant : irrecevabilité des conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de la Ville de [Localité 5] et de la communauté d'agglomération [Localité 5] Communauté, présentées pour la première fois en appel.
Suivant arrêt du 14 juin 2013, la cour administrative d'appel a notamment déclaré irrecevables les demandes, nouvelles, présentées à l'encontre de la Ville de [Localité 5] et de la communauté d'agglomération et rejeté la requête des appelants.
Le 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé contre cet arrêt par MM. [Z] et l'EARL [Adresse 4].
Par acte d'huissier du 12 octobre 2017, l'EARL [Adresse 4] a assigné la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés, venant aux droits de la SCP Druais-Lahalle et Associés, devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de sa perte de chance d'obtenir réparation de son préjudice dans le cadre de la procédure administrative.
Suivant jugement du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Laval a:
- constaté la prescription de l'action en responsabilité engagée par l'EARL [Adresse 4] contre la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés,
- déclaré l'action irrecevable,
- rejeté les demandes de l'EARL [Adresse 4],
- condamné l'EARL [Adresse 4] à payer la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EARL [Adresse 4] aux entiers dépens.
Le tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article 2225 du code civil, a relevé que la mission de la SELARL Lahalle-Rouhaud & Associés avait pris fin le 11 octobre 2011, date à laquelle elle avait transmis l'entier dossier à son successeur, étant dessaisie par le GAEC [Adresse 4] de la défense de ses intérêts. Il en a ainsi déduit que l'action en responsabilité, en l'absence de suspension de la prescription, pouvait être engagée jusqu'au 11 octobre 2016. Le tribunal a écarté l'application des dispositions de l'article 2234 du code civil, sur la suspension de la prescription, considérant que si jusqu'à la décision du Conseil d'Etat déclarant non admis le pourvoi, soit le 23 juillet 2014, l'EARL [Adresse 4] pouvait se considérer comme empêchée d'agir faute de décision rejetant définitivement ses prétentions, il lui appartenait d'agir, à compter de cette date, dans le délai qui lui restait avant l'expiration des cinq ans. Il a encore relevé que la procédure amiable engagée avec l'assureur un an plus tard après le rejet de son pourvoi, ne l'empêchait pas d'agir en justice et qu'elle disposait ainsi le 23 juillet 2014 d'encore plus de deux ans pour exercer son action en responsabilité. Les premiers juges ont ainsi conclu à la prescription de l'action engagée par l'EARL [Adresse 4].
Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2019, l'EARL [Adresse 4] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés aux droits de laquelle vient désormais la SELARL Lexcap.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
- en date du 22 février 2023 pour l'EARL [Adresse 4],
- en date du 2 mars 2023 pour la SELARL Lexcap venant aux droits de la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés,
qui peuvent se résumer comme suit.
L'EARL [Adresse 4] demande à la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, 1147 du code civil (ancien), 1231-1 du code civil (nouveau), de :
- dire l'appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Laval en ce qu'il a :
* constaté la prescription de l'action en responsabilité engagée par l'EARL [Adresse 4] contre la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés,
* déclaré l'action irrecevable,
* rejeté les demandes de l'EARL [Adresse 4],
*condamné l'EARL [Adresse 4] à payer à la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'EARL [Adresse 4] aux entiers dépens,
et en ce qu'il a rejeté le dispositif des écritures de la société demanderesse, et qui était rédigé de la manière suivante :
- condamner la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés à lui verser les sommes suivantes :
* 150 455 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation du préjudice principal,
* 9 532,51 euros au titre des frais d'expertise qui auraient dû être mis à la charge des collectivités,
* 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens recouvrés selon l'article 699 du même code,
- en conséquence, dire et juger son action en responsabilité pleinement recevable et non prescrite,
- condamner la SELARL Lexcap venant aux droits de la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés és à lui verser les sommes suivantes :
* 150 455 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation du préjudice principal,
* 9 532,51 euros au titre des frais d'expertise qui auraient dû être mis à la charge des collectivités,
* 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SELARL Lexcap venant aux droits de la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance outre 3 500 euros supplémentaires au titre des frais d'appel,
- rejeter toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle affirme que le point de départ de la prescription applicable à l'action en responsabilité formée contre l'intimée correspond au jour du prononcé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, consécutif à la déclaration d'appel interjetée par l'intimée. Elle souligne que c'est bien cette dernière qui a rédigé la requête d'appel, le 27 juillet 2011, en intimant en cause d'appel deux parties qui n'étaient pas présentes en première instance et que, partant, la faute de l'avocat se situe non seulement au stade du jugement mais également au stade de la procédure d'appel. En outre, l'appelante relève que l'assureur de l'avocat a reconnu la responsabilité de ce dernier, le 21 avril 2017, après un long délai d'instruction du dossier. À cet égard, elle affirme que l'assureur se trouvait nécessairement mandaté par son assuré du fait des obligations déontologiques pesant sur l'avocat en la matière. L'appelante considère que cette reconnaissance de responsabilité assortie au surplus d'une proposition de règlement indemnitaire lui rend inopposable le moindre moyen tiré de la prescription de son action. Elle indique encore que la partie adverse n'a jusqu'au procès, jamais contesté sa responsabilité. L'appelante ajoute par ailleurs que le délai de prescription s'est trouvé suspendu par sa saisine du Bâtonnier de l'ordre de Rennes et qu'elle s'est trouvée en tout état de cause empêchée d'agir avant la fin de l'instruction préalable menée par la société de courtage des barreaux, laquelle avec le bâtonnier de Rennes l'avaient invitée à attendre la fin de cette procédure amiable.
Sur le fond, l'appelante fait grief à l'avocat d'avoir dirigé, contre son avis et celui de ses dirigeants, la procédure d'indemnisation exclusivement à l'encontre de la société Véolia-eau. Elle souligne que l'expertise judiciaire étant opposable aux collectivités publiques, il suffisait à l'avocat de présenter à l'encontre de celles-ci, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, les mêmes demandes indemnitaires que celles formées contre la société Véolia-eau. L'appelante reproche à l'intimée une mauvaise analyse juridique du fondement des demandes indemnitaires formées en première instance mais également en appel avec une mise en cause des collectivités publiques qui se heurtait nécessairement à une irrecevabilité. Elle expose qu'elle ne pouvait pas déposer une nouvelle requête devant le tribunal administratif contre les collectivités publiques, les préjudices réclamés étant déjà cantonnés du fait de la prescription quadriennale dans le rapport d'expertise et dans ses réclamations formulées en première instance. S'agissant de son préjudice, l'appelante estime que, le tribunal administratif ayant approuvé le rapport d'expertise judiciaire, elle aurait obtenu gain de cause puisque les sommes réclamées ont été validées par l'expert. Elle reproche à l'intimée de faire désormais sienne, dans la présente instance, l'argumentation développée par les collectivités publiques et par la société Véolia-eau devant les juridictions administratives. Enfin, l'appelante relève que l'intimée tente de s'exonérer de sa propre responsabilité en incriminant son successeur dans le dossier au lieu d'assumer une faute évidente reconnue par son assureur.
La SELARL Lexcap venant aux droits de la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés demande à la cour, au visa de l'article 2225 du code civil, de :
- juger irrecevable comme prescrite l'action exercée par l'EARL [Adresse 4] à son encontre,
- confirmer par conséquent le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laval, le 28 février 2019, en toutes ses dispositions,
y additant,
- condamner l'EARL [Adresse 4] à verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par elle-même,
- condamner l'EARL [Adresse 4] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP ACR Avocats,
subsidiairement,
- juger mal fondée l'action en responsabilité exercée par l'EARL [Adresse 4] à son encontre,
- débouter par conséquent l'EARL [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner l'EARL [Adresse 4] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL [Adresse 4] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP ACR Avocats (sic).
A l'appui de ses demandes, l'intimée oppose à l'appelante, à titre principal, la prescription de son action en responsabilité dès lors que sa mission d'assistance en justice a cessé à compter du 11 octobre 2011, date à laquelle elle a transmis son entier dossier à un nouvel avocat. Elle souligne que sa mission, à compter de cette date a nécessairement pris fin, ajoutant qu'elle n'a par la suite accompli aucune autre diligence. En réponse aux moyens développés par la partie adverse, l'intimée fait valoir que la faute qui lui est reprochée, consistant en l'absence de demandes dirigées contre les collectivités publiques, ne concerne que la procédure devant le tribunal administratif et non l'instance d'appel qui s'est poursuivie avec son successeur. Elle relève que celui-ci avait tout loisir d'exercer lui-même une nouvelle action au fond à l'encontre des collectivités publiques plutôt que de poursuivre la procédure devant la cour administrative d'appel. L'intimée ajoute que la jurisprudence citée par l'appelante pour invoquer une interruption de la prescription du fait de la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats, est inapplicable aux faits de la cause. De même, elle considère que l'appelante n'était pas tenue, pour agir en responsabilité, d'attendre l'instruction préalable de la société de courtage des barreaux, laquelle n'est nullement obligatoire. Enfin, elle observe que l'offre présentée à l'appelante par son assureur, qui vaudrait interruption de la prescription, est intervenue en tout état de cause après l'expiration du délai quinquennal. Elle ajoute qu'elle ne saurait dans tous les cas s'analyser comme un acte interruptif de prescription dès lors qu'elle était formulée dans un cadre transactionnel et qu'elle ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité de sa part.
À titre subsidiaire, l'intimée relève que l'appelante n'établit pas le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute alléguée puisqu'elle ne justifie pas, une fois rendu le jugement du 19 mai 2011, de son impossibilité à agir contre les collectivités publiques par voie d'une nouvelle requête, plutôt que de poursuivre une procédure d'appel, vouée à l'échec. S'agissant du préjudice invoqué par la partie adverse, l'intimée fait valoir qu'elle ne peut prétendre, au titre de la perte de chance, à l'intégralité des sommes indemnitaires sollicitées devant les juridictions administratives. Au surplus, elle considère que l'appelante ne démontre pas qu'elle aurait pu faire reconnaître la responsabilité des collectivités publiques dans la survenance des dommages allégués et obtenir ainsi leur condamnation à lui régler une indemnité. A ce titre, l'intimée observe que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, qu'ils étaient contestés par les défenderesses et que les deux juridictions administratives ne se sont pas prononcées sur la pertinence des réclamations formées par les requérants. Elle indique encore que l'appelante ne répond pas aux moyens invoqués au fond par les deux collectivités publiques dans leurs mémoires et en particulier sur le terrain de la prescription quadriennale. L'intimée estime que la perte de chance alléguée apparaît en définitive sérieusement contestable et non justifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l'affaire a été retenue à l'audience du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité de l'action en responsabilité contre l'avocat
Aux termes de l'article 420 du code civil, l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
L'article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat dispose que l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Selon l'article 2225 du même code, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre eux aient cessé avant.
Par ailleurs, l'article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure.
En l'espèce, il résulte des écritures des parties que MM. [Z] et le GAEC [Adresse 4] ont confié la défense de leurs intérêts à la SCP Druais-Lahalle et Associés, société d'avocats, laquelle a déposé auprès du tribunal administratif de Rennes, une requête en référé enregistrée le 30 décembre 2005, dirigée contre la Ville de [Localité 5] et la communauté d'Agglomération aux fins d'obtenir une expertise en vue notamment de déterminer les causes des préjudices subis par l'exploitation agricole et d'obtenir une évaluation de ceux-ci.
Suivant ordonnance rendue le 8 mars 2006, le président du tribunal administratif a fait droit aux demandes du GAEC [Adresse 4] et de ses associés, ordonnant une expertise, laquelle était déclarée commune à la Compagnie Générale des Eaux, à la demande des collectivités.
C'est dans ces conditions qu'après dépôt du rapport d'expertise, le 19 décembre 2006, la SCP Druais-Lahalle et Associés agissant pour MM. [Z] et le GAEC [Adresse 4], a saisi le tribunal administratif d'un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de la Compagnie Générale des Eaux à leur payer une somme de 133 415 euros en réparation des conséquences dommageables des dysfonctionnements du poste de relevage de Quinquis.
Suivant jugement rendu le 19 mai 2011, le tribunal administratif rejetait les demandes formées par MM. [Z] et le GAEC [Adresse 4] indiquant, en se fondant sur l'expertise, que 'les rejets du poste de relèvement dans le ruisseau [Adresse 4] lors de fortes précipitations et leur arrivée dans les prairies des requérants trouvent leur origine non pas dans un défaut d'entretien du poste ou une faute dans son exploitation mais dans la conception même de celui-ci tenant à son implantation et ses caractéristiques (...) ; qu'en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage comme c'est le cas en matière d'affermage (...), [la responsabilité] résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante (...) ; que la société Compagnie Générale des Eaux (CGE) aux droits de laquelle vient la société Véolia-eau, s'est vue confier dans le cadre d'un contrat d'affermage, à compter de l'année 1986, la seule exploitation du service collectif d'assainissement des eaux usées, les installations de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales dont la ville de [Localité 5] est propriétaire, (...) ; les débordements du poste de relevage dans le ruisseau [Adresse 4] proviennent d'un vice de conception de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la condamnation de la société Véolia-eau à réparer les préjudices qu'ils imputent aux débordements du poste de relevage'.
Il n'est pas discuté que les parties demanderesses en première instance ont interjeté appel dudit jugement, suivant requête déposée le 27 juillet 2011 par la SCP Druais-Lahalle et Associés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes.
Par la suite, il est justifié aux débats par l'intimée que suivant courrier recommandé en date du 11 octobre 2011, Me Julien Dervillers, avocat au sein de la SCP Druais-Lahalle et Associés, transmettait l'entier dossier de MM. [Z] et du GAEC [Adresse 4] à Me Vincent Le Luyer, avocat, en indiquant 'sur instruction de Groupama, je t'adresse sous ce pli l'entier dossier de M. [Z] et du GAEC [Z] (sic), dans le cadre d'un contentieux les opposant à la ville de Quimper et à Quimper communauté. Nous devrons nécessairement rediscuter de ce dossier, raison pour laquelle je te demanderai de bien vouloir prendre contact avec moi dès réception du présent pli et des pièces qui y sont jointes.'
L'appelante ne conteste pas avoir déchargé la SCP Druais-Lahalle et Associés de son mandat de représentation, au cours de la procédure d'appel, précisant aux termes de ses écritures que 'les consorts [Z] ont dessaisi la SELARL Lahalle-Dervillers et ont confié la défense de leurs intérêts au cabinet de Me Vincent Le Luyer, avocat au Barreau de Brest', bien que ne soit pas mentionnée la date exacte de ce dessaisissement. La communication des pièces, le 11 octobre 2011, par la SCP Druais-Lahalle et Associés à son confrère, n'est pour autant aucunement contestée.
Le mémoire du 8 avril 2013 établi au nom de l'EARL [Adresse 4], intervenant volontairement à la procédure d'appel comme venant aux droits de MM. [Z] et du GAEC [Adresse 4], confirme que Me Vincent Le Luyer est l'avocat chargé de la défense de ses intérêts, devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Au vu de ce qui précède, il s'avère que si la mission de la SCP Druais-Lahalle et Associés devenue la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés, aux droits de laquelle vient désormais la SELARL Lexcap, devait s'achever en principe à l'expiration du délai de recours contre la décision de la cour administrative d'appel ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister le GAEC [Adresse 4] devenu l'EARL [Adresse 4], cette dernière a mis fin de manière anticipée à cette mission, procédant au remplacement de son conseil par un nouveau représentant, en application des dispositions de l'article 418 du code de procédure civile.
En effet, en confiant la défense de ses intérêts à un nouveau conseil qui a obtenu les pièces du dossier le 11 octobre 2011 et qui s'est constitué en lieu et place du précédent conseil dans le cadre de la procédure administrative d'appel, l'appelante a nécessairement révoqué le mandat de représentation de l'intimée.
Il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'appelante que l'intimée aurait accompli un acte de procédure au cours de l'instance d'appel depuis la transmission du dossier à Me Le Luyer, en octobre 2011. C'est dès lors en vain que l'appelante sollicite que le point de départ de prescription soit fixé au prononcé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, soit le 14 juin 2013.
En définitive, la mission de l'intimée ayant pris fin le 11 octobre 2011, l'action en responsabilité engagée contre elle par assignation du 12 octobre 2017, est prescrite en vertu des dispositions susvisées sauf à l'appelante de démontrer que le cours de la prescription s'est trouvé valablement interrompu du fait de son empêchement à agir, en application de l'article 2234 du code civil.
A cet égard, c'est en vain qu'elle soutient que le délai de prescription de son action a été suspendu par la saisine du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rennes, le 28 juillet 2015. En effet, elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation et d'un arrêt du Conseil d'Etat qui concernent les actions en responsabilité civile professionnelle des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui sont portées devant ces juridictions, après avis du Conseil de l'Ordre. Le délai de prescription de cette action en responsabilité, qui est également de cinq ans à compter de la fin de la mission de l'avocat, est suspendu par cette saisine du Conseil de l'Ordre et recommence à courir à compter de la notification de l'avis de ce dernier. Il ne résulte toutefois d'aucun texte que la saisine du Conseil de l'Ordre suspend la prescription pour les actions en responsabilité des avocats autres qu'au Conseil d'État et à la Cour de cassation. En tout état de cause, la saisine du bâtonnier n'empêchait pas l'appelante d'agir en responsabilité à l'encontre de son conseil.
De même, c'est à tort que l'appelante soutient qu'elle devait nécessairement attendre l'instruction préalable de la Société de Courtage des Barreaux qui s'est vue transmettre sa réclamation par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Rennes. La procédure amiable engagée en septembre 2015 auprès de cet organisme n'a, en tout état de cause, aucun caractère interruptif de la prescription et n'empêchait pas l'appelante d'agir en responsabilité contre son ancien conseil au regard du délai d'un an dont elle disposait encore pour agir avant l'expiration du délai de prescription.
Enfin, l'offre transactionnelle dont se prévaut l'appelante, présentée le 21 avril 2017 par les MMA, assureur de la SELARL Lahalle-Rouhaud et Associés et qui s'analyserait comme une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, au sens de l'article 2240 du code civil, est intervenue après l'expiration du délai de prescription quinquennale.
En tout état de cause, il importe de relever que la mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation par l'assureur de l'avocat n'est pas constitutive d'une reconnaissance de responsabilité de la part de ce dernier qui a l'obligation légale de déclarer le sinistre. Au surplus, il n'est nullement établi et au contraire contesté par l'intimée que les MMA ont agi en qualité de mandataire de son assurée.
En l'absence d'interruption, le délai de prescription a donc bien expiré le 11 octobre 2016 et l'action en responsabilité professionnelle introduite le 12 octobre 2017 par l'appelante à l'encontre de l'intimée est prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que, constatant la prescription de l'action en responsabilité engagée contre l'avocat, il a déclaré irrecevable l'EARL [Adresse 4] en son action et par voie de conséquence, rejeté ses demandes.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. L'appelante sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 28 février 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'EARL [Adresse 4] à payer à la SELARL Lexcap la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE l'EARL [Adresse 4] de sa demande formée à l'encontre de la SELARL Lexcap, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'EARL [Adresse 4] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER