Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02803 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GDAU
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] [C] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G] [E] [M]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Septembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [U] et Monsieur [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (LOIRET) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
- [A] [M], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (45),
- [D] [M], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 11] (45).
Suite à la requête déposée par Madame [B] [U] le 17 février 2020, le juge aux affaires familiales d'Orléans a rendu une ordonnance de non-conciliation le 22 octobre 2020, par laquelle il a notamment :
- dit que les mensualités des prêts immobiliers non soldés par la vente de l’immeuble commun seront prises en charge par moitié par chacun des époux,
- attribué la jouissance du véhicule Clio BL 192 BP à l’épouse et la jouissance du véhicule Citroën C4 EQ 100 HB à l’époux, à charge pour lui de rembourser les échéances du prêt y afférent,
- maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- ordonné un examen médico-psychologique de toute la famille et désignait pour y procéder Madame [H], à charge pour elle de déposer son rapport dans un délai de trois mois,
- ordonné la fixation provisoire de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Le rapport d’enquête psychologique a été déposé le 13 mars 2021.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales d’Orléans a notamment :
- fixé la résidence d’[A] chez sa mère,
- fixé la résidence de [D] chez son père,
- accordé aux parents des droits de visite et d'hébergement classiques.
Par arrêt rendu le 15 juin 2022, la COUR D’APPEL d’Orléans a :
- fixé la résidence de [D] au domicile maternel,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 190 € par mois et par enfant,
- accordé au père des droits de visite et d’hébergement classiques pour [A] et [D] .
Par exploit de commissaire de justice du 15 août 2022, Madame [B] [U] a assigné Monsieur [Z] [M] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 septembre 2023 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [B] [U] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [U] - [M], pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux et de l’acte de de mariage,
- donner acte à Mme [U] de ses propositions liquidatives,
- juger qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront au 26 août 2019,
-ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
- constater qu’il n’existe aucune disparité causée par la rupture du mariage,
- débouter M. [M] de sa demande de condamnation de l’épouse à lui verser une prestation compensatoire,
- accorder à Mme [U] l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
-maintenir la résidence des enfants au domicile maternel,
-fixer au profit du père les droits de visite simples une fin de semaine sur deux, le samedi, durant 2h,
-fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation due par le père à 195,75 € par enfant et par mois,
- maintenir le partage des dépenses exceptionnelles,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2007 € au titre des dépenses exceptionnelles avancées par Mme [U],
- laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu’il ou elle a exposé pour la défense de ses intérêts,
- ordonner le partage des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [Z] [M] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [M]-[U] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil,
- ordonner la mention du divorce sur les actes d’état civil des époux et de l’acte de mariage,
- prendre acte de la reprise par Mme [U] de son nom patronymique de naissance à compter du prononcé du divorce,
- donner acte à Monsieur [M] de ses propositions relatives à la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- fixer les effets du divorce rétroactivement au 26 août 2019,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
- condamner Mme [U] à verser à Monsieur [M] une prestation compensatoire à hauteur de 10.000 €, somme versée en capital, en une seule fois, dans les 8 jours de la signification de la décision de divorce,
- maintenir les mesures de l'ordonnance de non-conciliation et de l'arrêt d'appel s'agissant des enfants,
- laisser à chaque partie les frais irrépétibles et les dépens exposé pour sa défense.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 octobre 2020,
Vu l'ordonnance sur incident du 18 novembre 2021,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 15 juin 2022,
Vu l’assignation en date du 12 août 2022,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [B] [O] [C] [U], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11],
et de
Monsieur [Z] [G] [E] [M], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 août 2019 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [A] [M], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (45), et [D] [M], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 11] (45) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [M] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, les samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance des enfants à l'école ou au domicile de la mèreet de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
FIXE à 380 € (TROIS-CENT QUATRE-VINGT EUROS), soit 190 € (CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 15 juin en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié à la date du 15 juin 2022 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais fixes relatifs aux enfants (cantine, garderie, transport scolaire, frais de scolarité, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, et les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DÉBOUTE Madame [B] [U] de sa demande de condamner Monsieur [Z] [M] au paiement de la somme de 2007€ ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
Chambre 2 cabinet 2
Mme [B] [O] [C] [U] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
AFFAIRE : [B] [O] [C] [U] épouse [M] C\ [Z] [G] [E] [M]
N° RÔLE : N° RG 22/02803 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GDAU
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
Chambre 2 cabinet 2
M. [Z] [G] [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
AFFAIRE : [B] [O] [C] [U] épouse [M] C\ [Z] [G] [E] [M]
N° RÔLE : N° RG 22/02803 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GDAU
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef