Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10442 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF44A
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2019 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016078724
APPELANTE
Société IMMOBIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1] ([Localité 5])
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Ahcène BOZETINE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. BEG INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Caroline KUNZ à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère, et Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Valérie Guillaudier, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 12 juillet 2023 et prorogée au 13 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 15 mai 2009, la société de droit algérien IMMOBIS Spa a confié à la société SA BEG INGENIERIE une mission de conception architecturale d'une façade type pour le projet de construction de centres commerciaux en Algérie.
Une mission partielle de maîtrise d'oeuvre de conception a été contractualisée ensuite du premier contrat, le 30 juillet 2009 par laquelle la société BEG INGENIERIE s'est engagée :
1- à l'assistance et à la mise au point du plan intérieur des galeries marchandes : 130 000 euros soit 13 105 300 DZD ;
2- à la conception architecturale de la décoration intérieure des galeries marchandes : 80 000 euros soit 8 064 800 DZD ;
3- à l'analyse des plans de masse des trois marchés : 20 000 euros soit 2 016 200 DZD ;
4- à la constitution des dossiers avant-projet définitif et projet (APD-PRO) des façades : 50 000 euros soit 5 040 500 DZD ;
5- à la constitution des dossiers APD-PRO de la décoration intérieure des galeries marchandes et à l'assistance aux choix des entreprises : 100 000 euros soit 10 081 000 DZD ;
Le délai global de réalisation des missions 1 à 3 était fixé à deux mois.
Les honoraires convenus fixés à la somme totale de 380 000 euros hors taxe étaient répartis ainsi :
- 323 000 euros hors taxe transférable soit la contre valeur de 32 561 630 dinars ;
- 5 746 170 DZD hors taxe non transférable comprenant, outre la TVA, les dépenses de BEG Ingenierie en Algérie.
Par un contrat 18 novembre 2009 la société IMMOBIS a confié à la société BEG Ingenierie, dans la continuité des deux précédentes missions, la maîtrise d'oeuvre complète des travaux d'édification des cinq projets de centres commerciaux situés en Algérie représentant une surface totale de 25 000 m2 comprenant une galerie commerciale de 15 000 m2 comprenant :
1- la phase Etudes (Esquisses, Avant Projet Sommaire, Etudes de projet, Assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux) ;
2- Travaux ( Visa, Direction et Comptabilité, Ordonnancement, Pilotage et Coordination, Assistance aux Opérations de Réception) ;
Le montant total de la rémunération était fixé à 2 432 500 euros hors taxes dont la contre valeur en dinars de 260 383 708 DZD ainsi réparti :
- 2 067 625 euros hors taxe transférable soit la contre valeur de 221 326 151,80 dinars exigible et payée selon l'échéancier contractualisé le solde étant réglé à la présentation des décomptes définitifs des entreprises ;
- 39 057 556,20 Dinars algériens hors taxe non transférable, exigible et payé selon l'échéancier contractualisé le solde étant dû à la réception définitive.
Une clause d'attribution de compétence était stipulée à l'article 12 en cas de litige au profit du Tribunal de Première Instance de Paris.
Un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre du 18 novembre 2009 était signé le 15 janvier 2010 :
- excluant les études relatives aux lots terrassement, structure béton et couverture ;
- complétant la phase Etudes relativement à la mise au point des niveaux de plate-formes des parkings des trois sites, des réseaux d'évacuation de esaux pluviales de l'ensemble des trois sites et des réseaux divers des parkings des trois sites ;
- modifiant la rémunération du contrat de base à la somme de 1 240 575 euros hors taxe dont la contre valeur en dinars de 156 230 224,80 DZD ainsi réparti :
1 240 575 euros hors taxe transférable soit la contre valeur de 132 795 691,08 dinars exigible et payée selon l'échéancier contractualisé le solde étant réglé à la présentation des décomptes définitifs des entreprises.
23 434 533,72 Dinars algériens hors taxe non transférable, exigible et payé selon l'échéancier contractualisé le solde étant dû à la réception définitive.
- fixant un nouveau calendrier prévisionnel pour les trois opérations ensemble [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 4] à 12 mois à compter du 1er février 2010.
Un second avenant était signé le 7 février 2012 confiant à la société BEG Ingenierie une mission de pilotage B comprenant pour chaque projet :
- l'assistance du maître d'oeuvre du preneur pour l'établissement de son dossier d'aménagement ;
- l'ordonnancement et la planification de l'aménagement des cellules des preneurs
- la coordination des actions des intervenants participant à l'aménagement des cellules ainsi que les prestataires retenus pour les tâches du compte prorata ;
- le pilotage ;
- la livraison des ouvrages à chaque preneur de sa cellule dans les délais contractuellement prévus aux baux signés et le planning ;
- excluant de la mission :
les missions réservées par la règlementation algérienne à des prestataires agréés, la vérification de la conformité à la règlementation, l'analyse des contraintes administratives, les demandes d'autorisation et de suivi celles-ci étant confiées à des presataires bénéficiant des agréments nécessaires
la vérification de la conformité à la règlementation et aux normes de référence
les interventions spécifiques détaillées au point c) de l'article 2.
Les honoraires étaient fixés à la somme forfaitaire de 7 200 000 DZD hors taxe par projet soit pour les trois projets la somme globale de 21 600 000 DZD hors taxe correspondant à une mission d'une durée de 6 mois par projet, au-delà de cette durée, la poursuite de cette mission pouvant se faire sur une base forfaitaire mensuelle de 800 000 DZD hors taxe par projet, les autres clauses du contrat et de l'avenant 1 non modifiées demeurant intégralement applicables.
Par courrier du 5 avril 2012, en réponse à la mise en demeure réceptionnée le 26 mars 2012, la société IMMOBIS informait le conseil de la société BEG Ingenierie que ' le retard accusé concernant le paiement de votre client est dû à des changements d'ordres organisationnels opérés au sein de la direction générale de la société. Un échéancier de paiement sera reis à votre client dès que les modifications apportées au processus de signature seront réalisées auprès de notre banque.'
Par courrier du 15 juillet 2012 réitéré le 17 juillet 2013, le conseil de la société BEG Ingenierie sollicitait le règlement de la somme totale de 192 289 euros soit 16 560 000 DZD hors taxe et 3 379 562 DZD de TVA au titre des 5 factures impayées outre les honoraires complémentaires pour les trois projets de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 7] en raison des dépenses complémentaires engagées ensuite du prolongement de chacun des chantiers soit :
- [Localité 6] 7 mois de février 2011 à septembre 2011, la somme de 110 962,54 euros et 3 463 103,31 DZD ;
- [Localité 4] 12 mois d'avril 2010 à avril 2012 (sic) la somme de 190 221,49 euros et 5 936 748,54 DZD ;
- [Localité 7] 13 mois de mai 2010 à juin 2012 (sic) la somme de 206 073,29 euros et 6 431 477,58 DZD.
Par courrier du 10 septembre 2013 faisant référence aux courriers des 15 juillet 2012 et 17 juillet 2013, la société BEG Ingenierie confirmait, ensuite des échanges récents intervenus, la résiliation du contrat conclu le 18 novembre 2009 et de ses avenants n°1 et 2 précisant que cette résiliation prendra effet après règlement intégral des honoraires dus au titre des missions réalisées et se disant prête afin de solder amiablement l'affaire ' à faire abstraction de l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 7-3 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 18 novembre 2009".
Par exploit délivré le 18 octobre 2016 la société BEG a fait assigner la société IMMOBIS devant le Tribunal de commerce de Paris aux visas des articles 1134 du Code civil et L 441-6 du Code de commerce en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes de :
- 641 721,87 euros assortie des intérêts moratoires à copter, pour chaque facture respective d'un délai de 15 jours décompté à partir de sa date d'émission, calculés sur la base de l'article L 441-6 du Code de commerce, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et capitalisés dans les onditions de l'article 1154 du code civil ;
- 50 004 647,69 DZD représentant une somme de 426 387,92 euros assortie des intérêts moratoires à compter, pour chaque facture respective, d'un délai de 15 jours décompté à partir de sa date d'émission, calculés sur la base de l'article L 441-6 du Code de commerce, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- 3 000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L 441-6 du code de commerce ;
- 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les entiers dépens.
Par jugement rendu le 14 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société IMMOBIS Spa de sa demande de péremption d'instance et renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement rendu le 4 avril 2019 le tribunal de commerce de Paris, au visa des dispositions de l'artice 2224 du Code civil, a débouté la société IMMOBIS Spa du moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription et, au regard de la signification du jugement du 14 juin 2018 intervenue le 26 décembre 2018 et du délai d'appel courant jusqu'au 25 mars 2019, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'appel et constaté la suspension de l'instance en application de l'article 378 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 29 avril 2021, sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 14 juin 2018, rectifié par arrêt du 6 septembre 2021 quant à la dénomination sociale de la société BEG Ingenierie, cette cour a :
Déclaré la demande de la société Spa IMMOBIS sur l'application de la loi algérienne irrecevable
Confirmé le jugement déféré
Rejeté toute autre demande
Condamné la société Spa IMMOBIS à payer à la société INGENIERIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamné la société Spa IMMOBIS aux dépens.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Paris, au rappel de la chronologie de la procédure précitée et ensuite des dernières écritures présentées par les parties a statué en ces termes :
Condamne la société de droit Algérien Immobis Spa à payer à la SA Beg Ingénierie les sommes de 31 014,38 euros et 22 694 979.20 DZD, assorties des intérêts moratoires à compter, pour chaque factures respective, d'un délai de 15 jours décompté à partir de sa date d'émission, calculé sur la base de l'article L441-6 du code de commerce, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et capitalisé dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
Déboute la SA Beg Ingénierie de sa demande d'indemnité de résiliation ;
Condamne la société de droit Algérien Immobis Spa à payer à la SA Beg Ingénierie la somme de 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
Condamne la société de droit Algérien lmmobis Spa aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Condamne la société de droit Algérien Immobis Spa à payer à la SA Beg ingénierie la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 30 mai 2022, enrôlée sous le n°RG 22/00477, la société Immobis Spa a interjeté appel des jugements rendus le 4 avril 2019 et le 17 février 2022 intimant devant la cour d'appel de Paris la SAS Beg Ingénierie.
Régulièrement autorisée par ordonnance du président de chambre en date du 29 juillet 2022, la société BEG Ingenierie a fait assigner à jour fixe pour l'audience du 28 février 2023 à 14 heures la société IMMOBIS Spa, par acte du 10 octobre 2022, transmis à autorité compétente en application de l'article 684 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le n°22/10442 sous laquelle le magistrat de la Mise en Etat a joint l'appel enrôlé sous le n° 22/00477.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société IMMOBIS ( IMMOBIS Spa selon les pièces de procédure et de fond) demande à la cour de :
Réformer le jugement du 4 avril 2019,
Statuer à nouveau,
Juger prescrite l'action engagée par Beg devant le tribunal de commerce de Paris.
En conséquence :
Juger qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel interjeté contre le jugement rendu 17 février 2022, devenu sans objet,
Condamner Beg au paiement de la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
ainsi qu'aux entiers dépens
A défaut :
Statuer sur l'appel interjeté contre le jugement rendu 17 février 2022 :
Le réformer en ce qu'il a condamné la société Immobis à payer à Beg Ingénierie :
31 014,38 euros et de 22.694 972,20 DZD, assorties des intérêts moratoires à compter, pour chaque facture respective, d'un délai de 15 jours décompté à, partir de sa date d'émission, calculés sur la base de l'article L 441-6 du code de commerce, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
Les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA,
10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau, débouter Beg ingénierie de ses demandes,
Le confirmer en ce qu'il a débouté la société Beg de sa demande en paiements des factures n° 2012-006-007 du 21 juin 2012 pour un montant de 14.470.824,56 DZD et la facture n° 2012-006-009 du 21 juin 2012 pour un montant de 507 257,32 euros ainsi que de la TVA à hauteur de 9.230.460 DZD de sa demande d'indemnité de résiliation
Débouter la société Beg ingénierie son appel incident,
La condamner au paiement de la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 février 2023 la société BEG Ingenierie demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1134 (devenu articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil) et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 1er , 30, 73, 74, 515, 684 et 686 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L441-6 du Code de Commerce,
A titre liminaire,
- DIRE ET JUGER que l'exception de procédure invoquée, pour la première fois, par la société IMMOBIS, par voie de conclusions signifiées le 24 février 2023, n'a pas été soulevée in limine litis et est par conséquent irrecevable ;
- DIRE ET JUGER qu'en toutes hypothèses la société BEG INGENIERIE a démontré la régularité de l'assignation délivrée ;
- DIRE ET JUGER que la société IMMOBIS s'est régulièrement constituée sur l'assignation à jour fixe de sorte qu'elle a couvert une éventuelle irrégularité et en toutes hypothèses a pu valablement défendre au fond de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief.
En conséquence,
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par la société IMMOBIS sur une prétendue irrecevabilité de l'assignation à jour fixe et la Débouter de sa demande de renvoi devant le Conseiller de la mise en état.
*Sur le jugement rendu le 04 avril 2019,
- DIRE ET JUGER que le Tribunal de Commerce de Paris dans son jugement rendu le 14 juin 2018 et la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt rendu le 08 mars 2021 se sont déjà prononcés sur la prétendue irrecevabilité soulevée par la société NUMIDIS et ont rejeté ce moyen ; qu'il sera donc rejeté.
Par conséquent,
- CONFIRMER le jugement rendu le 04 avril 2019 en ce qu'il a débouté la société IMMOBIS de sa demande de prescription.
*Sur le jugement rendu le 17 février 2022,
Sur la confirmation partielle du jugement déféré pour les chefs de condamnation ci-
dessous repris :
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a légitimement condamné la société
IMMOBIS à payer à la société BEG INGENIERIE la somme de 31.014,38 euros et de 22.694.979,20 DZD outre les intérêts moratoires à compter pour chaque facture respective, d'un délai de 15 jours décompté à partir de sa date d'émission, calculés sur la
base de l'article L.441-6 du Code de Commerce, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 18 octobre 2016 ;
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a légitimement condamné la société
IMMOBIS à payer à la société BEG INGENIERIE la somme de 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a légitimement condamné la société
IMMOBIS aux entiers dépens ;
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a légitimement condamné la société
IMMOBIS à payer à la société BEG INGENIERIE la somme de 10.000 euros au titre de
l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire sans
constitution de garantie ;
Sur l'infirmation partielle du jugement déféré pour les chefs de condamnation ci-dessous
repris :
- INFIRMER le jugement rendu le 17 février 2022 en ce qu'il a débouté la société BEG INGENIERIE des demandes de condamnations présentées au titre des factures n° 2012-006-007 du 21 juin 2012 pour un montant de 14.470.824,56 DZD, n° 2012-006-009 du 21 juin 2012 pour un montant de 507.257,32 euros et 9.230.460 DZD pour la TVA ainsi que de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 7.3 du contrat liant les parties pour un montant de 53.827,17 euros et 4.364.084,70 DZD.
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la société IMMOBIS à payer à la société BEG INGENIERIE la somme de 14.470.824,56 DZD au titre de la facture n° 2012-006-007 du 21 juin 2012, la somme de 507.257,32 euros et 9.230.460 DZD pour la TVA au titre de la facture n° 2012-006-009 du 21 juin 2012 ainsi que la somme de 53.827,17 euros et 4.364.084,70 DZD au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 7.3 du contrat liant les parties, outre les intérêts moratoires à compter pour chaque facture respective, d'un délai de 15 jours décompté à partir de sa date d'émission, calculés sur la base de l'article L.441-6 du code de Commerce, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 18 octobre 2016 ;
- CONDAMNER la société IMMOBIS à payer à la société BEG INGENIERIE la somme de 80 euros (2 factures x 40 euros) au titre de l'indemnité de recouvrement ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
- CONDAMNER la société IMMOBIS à verser à la société BEG INGENIERIE la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société IMMOBIS aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais d'huissier exposés par la société BEG INGENIERIE seront recouvrés par Maître Olivier BERNABE au visa de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La demande de renvoi à la mise en état
La société IMMOBIS Spa excipe de l'irrégularité de la notification de l'assignation à jour fixe aux visa des dispositions du protocole franco-algérien du 28 août 1962 qui ne prévoit pas la notification postale, de sorte que seule la remise de l'acte par l'autorité requise est prévu or, en l'espèce selon l'appelante aucune attestation de l'autorité requise n'est produite ce dont elle infère la nécessité de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour suivre le circuit normal de mise en état.
La société BEG Ingenierie oppose le caractère dilatoire de l'exception de procédure qui n'ayant pas été soulevée in limine litis est irrecevable.
Surabondamment, au visa des articles 684 et 686 du Code de procédure civile, elle soutient que la constitution valablement faite de la société IMMOBIS Spa couvre l'éventuelle irrégularité soulevée au regard de la défense au fond et de l'absence de grief.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles 683 et 684 alinéa 1 du Code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie.
Ces dispositions doivent être lues à l'aune de l'article 14 du Code de procédure civile selon lequel : ' Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.'
En l'espèce la société IMMOBIS Spa n'excipe pas d'une exception de nullité de l'assignation tirée de la non justification de la remise de l'acte ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir, mais infère de celle-ci l'obligation dans laquelle serait la cour de renvoyer l'affaire à la mise en état or, à l'appui de cette demande de renvoi la société IMMOBIS Spa ne justifie d'aucune nécessité particulière cependant que près de 7 mois se sont écoulés entre l'ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe et le jour de l'audience et alors que la société IMMOBIS Spa, qui a constitué avocat et régularisé des conclusions récapitulatives de défense au fond, a pu faire valoir utilement sa défense.
Par conséquent la société IMMOBIS Spa sera déboutée de sa demande tendant au renvoi de l'affaire à la mise en état sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'exception de nullité sur laquelle défend la société BEG Ingenierie dont la cour n'est pas saisie.
2- La prescription
Le tribunal de commerce, dans le jugement du 14 avril 2019, a fait application de la prescription déterminée par la loi française au motif pris du Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 prévoyant l'application de la loi du pays présentant les liens les plus étroits avec le contrat soit celle du pays où la partie devant fournir la prestation a son siège social, en l'occurrence la France.
La société IMMOBIS Spa fait grief au jugement de s'être appuyé sur le Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 inapplicable à l'Algérie qui n'est pas membre de l'UE et, à supposer que ce règlement soit applicable, de n'avoir pas tiré les conséquences du lien étroit de tous les contrats conclus avec les prestataires en Algérie quand toutes les factures litigieuses renvoient aux contrats et avenants signés dans ce pays de sorte que la prescription de l'action engagée devant le tribunal de Paris le 18 octobre 2016 régie selon l'appelante par les articles 18 et 310 du Code civil algérien, est acquise depuis le 15 mai 2015.
La société BEG Ingenierie demande la confirmation du jugement qui a retenu l'application de l'article 2224 du Code civil, soulignant que la facture la plus ancienne dont le paiement est sollicitée est datée du 20 avril 2012 et qu'ayant assigné la société IMMOBIS Spa devant le Tribunal Commercial d'Alger le 7 juin 2012 et saisi les juridictions françaises par exploit du 25 juin 2015, à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Alger le 4 janvier 2015 se déclarant incompétente, son action en paiement n'est pas prescrite.
Réponse de la cour
Une clause d'attribution de compétence est stipulée à l'article 12 du contrat de maîtrise d'oeuvre complète signé le 18 novembre 2009 par les deux parties, attribuant compétence, en cas de litige au Tribunal de Première Instance de Paris.
Ce contrat dont la résiliation ainsi que celle de ses avenants n°1 et 2 été subordonnée par la société BEG Ingenierie, par courrier du 10 septembre 2013, au règlement intégral des honoraires dus au titre des missions réalisées, fonde les demandes en paiement de celle-ci qui y font expressément référence, y compris dans chacun des deux avenants du 15 janvier 2010 et du 7 février 2012 lesquels s'inscrivent dans la continuité des relations contractuelles initiées le 30 juillet 2009 et développées le 18 novembre 2009, ensuite de l'accord des parties pour que la société BEG Ingenierie assure la maîtrise d'oeuvre complète des cinq projets de centre commerciaux.
Il en résulte l'absence de conflit de loi cependant que la conformité des clauses des contrats conclus le 30 juillet 2009 et le 18 juillet 2009 et leurs avenants aux usages de la profession de maître d'oeuvre en France, le recours à la langue française pour exprimer les engagements des parties et le choix de la monnaie, l'euro, comme moyen de paiement pour la partie transférable de la rémunération, confortent l'élection par les parties de la loi française pour le règlement des litiges.
Selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
L'assignation ayant été délivrée par la société BEG Ingenierie à la société IMMOBIS Spa devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 18 octobre 2016, cependant que la plus ancienne des factures dont le paiement est réclamé est datée du 20 avril 2012, l'action en paiement exercée par la société BEG Ingenierie n'est donc pas prescrite.
Par motifs subtitués le jugement sera donc confirmé.
2- Les demandes en paiement
Le tribunal a fait droit aux demandes en paiement des honoraires dus ensuite des prestations dont la société IMMOBIS Spa n'a jamais antérieurement à la présente instance contesté la réalisation.
Il a rejeté les demandes au titre des dépassements d'honoraires à défaut de preuve d'acceptation de ces dépassements et de l'indemnité de résiliation à défaut de production par la société BEG Ingenierie d'une lettre de résiliation.
La société IMMOBIS Spa fait grief au jugement, à l'appui de sa demande d'infirmation partielle, de n'avoir pas tenu compte des contestations émises par elle devant la juridiction algérienne avant la saisine des juridictions françaises et soutient que la société BEG Ingenierie ne rapporte pas la preuve de l'exécution des prestations dont elle réclame le paiement.
La société BEG Ingenierie, au soutien de l'infirmation partielle du jugement qui a rejeté une partie de ses demandes, fait valoir que par courrier en réponse du 5 avril 2012 la société IMMOBIS a reconnu sa dette, qu'elle produit au soutien de ses écritures un certain nombre de pièces témoignant de la réalisation des prestations dont elle réclame le règlement, qu'elle a consenti les plus larges délais de paiement à sa contractante et qu'elle est fondée en sa demande de rémunération complémentaire aux visas des articles 3-2-2, 3-3-3 et 6-2 du contrat dès lors que la mission a été prolongée au-delà de la date d'achèvement prévisionnelle cependant que la résiliation qui a bien été notifiée le 10 septembre 2003 lui ouvre droit au règlement de la pénalité contractuelle prévue à l'article 7-3.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige : ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Selon les dispositions de l'article 1315 du même code dans leur version applicable au litige :
' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
La société BEG Ingenierie communique à l'appui de ses demandes en paiement divers éléments attestant de la réalisation des prestations facturées :
- plan niveau étage, plans d'exécution du réseau alimentation et climatisation, plan de raccordement en plan et en nivellement et plan de commercialisation des boutiques du centre commercial [Localité 4]
- plannings des travaux du chantier [Localité 7].
Devant la cour d'appel d'Alger qui a confirmé l'incompétence territoriale du tribunal initialement saisi de Hussein-Dey, par arrêts du 7 décembre 2014 et du 4 janvier 2015 et, par un arrêt du 23 juin 2013, infirmé le jugement de ce même tribunal qui s'était déclaré incompétent puis sur dévolution, enjoint à la société IMMOBIS Spade régler la somme totale de 61 528 491,93 dinars algériens au titre de plusieurs factures émises en 2011, la société IMMOBIS Spa, tout en soulevant des moyens de pure forme tenant au défaut de mention de la juridiction de jugement, à l'incompétence de la juridiction civile algérienne, à l'absence de formalisation de l'acceptation des factures et à l'incompétence territoriale de la juridiction algérienne du fait de la clause attributive de compétence mentionnée au contrat au profit du tribunal de grande instance de Paris, n'a élevé aucune contestation de nature à remettre en cause la qualité des prestations délivrées, les délais contractualisés et plus généralement susceptible de faire la preuve d'une inexécution imputable à la société BEG Ingenierie justifiant la suspension des paiements.
Partant, la société BEG Ingenierie justifie de l'obligation à paiement de la société IMMOBIS Spa qui échoue à faire la preuve de la libération de ses obligations relatives au paiement des honoraires dus :
- au titre de la facture n°2012-004-005 du 20 avril 2012 pour un montant de 30 014,36 euros assortie de la TVA de 564 362,46 DZD par référence à l'échéancier signé des deux parties ;
- au titre de la facture n°2012-11-001/002/003 du 28 novembre 2012 pour un montant de 7 581 600 DZD TTC faisant référence à l'avenant n°2 du 7 février 2012 fixant une rémunération ferme forfaitaire et non révisable de 21 600 000 DZD HT pour les trois projets, la somme facturée correspondant à l'acompte de 30 % des honoraires prévus ;
- au titre de la facture n°2013-05-001/002 du 16 mai 2013 pour un montant de 11 793 600 DZD TTC correspondant à un complément d'honoraires dû par référence à ce même avenant ;
- les intérêts moratoires à compter pour chaque facture d'un délai de 15 jours décompté à partir de sa date d'émission , calculés sur la base de l'article L 441-6 du Code de commerce, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du Code civil ;
S'agissant des factures n°2012-006-007 du 21 juin 2012 pour un montant de 14 470 824,56 DZD et 2012-006-009 du 21 juin 2012 pour un montant de 507 257, 32 euros outre la TVA réclamées au titre de compléments d'honoraires, la société BEG Ingenierie ne produit pas, ensuite des clauses contractuelles qu'elle invoque, la justification du prolongement du calendrier prévisionnel et du montant à convenir entre les parties conformément aux articles 3-2-2 du contrat qui soumet ' toute extension de mission non prévue au contrat à des honoraires supplémentaires à convenir entre les parties', 3-3 qui subordonne 'une éventuelle compensation financière à un rapprochement des parties pour l'étudier en commun' et 6-2 selon lequel ' les dates prévisionnelles sont validées et/ou adaptées étant entendu que la mission ne pourra être prolongée par rapport à la date d'achèvement prévisionnelle sans rémunération complémentaire'.
De ces chefs, le jugement qui a rejeté ces demandes, sera donc confirmé.
Sur la pénalité contractuelle, celle-ci est due en vertu de l'article 7-3 du contrat du 18 novembre 2009 dont les énonciations ont été mises en oeuvre par la société BEG Ingenierie qui a notifié à la société IMMOBIS Spa, au vu du retard de paiement excédant plus de 50 jours qui lui est exclusivement imputable, sa faculté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2013, en l'invitant à régulariser la situation dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.
Aucune régularisation n'est intervenue, le manquement de la société IMMOBIS Spa à son obligation à paiement imputable a causé au créancier un décalage de trésorerie de plus de 10 années.
En application de l'article 1152 du Code civil ancien : ' Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'
Au regard du montant global du litige, il convient de ramener à la somme de 1 000 000 DZD le montant de l'indemnité de résiliation que la société IMMOBIS Spa sera condamnée à régler à la société BEG Ingenierie.
3- Les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société IMMOBIS Spa seule, au règlement de la somme de 15 000 euros à la société BEG Ingenierie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DEBOUTE la société IMMOBIS Spa de sa demande de renvoi de l'affaire à la mise en état ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 avril 2019 en ce qu'il a débouté la société IMMOBIS Spa du chef de l'acquisition de la prescription ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2022 excepté en ce qu'il a statué sur l'indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la société IMMOBIS Spa à régler à la société BEG Ingenierie une somme de 1 000 000 DZD au titre de l'indemnité de résiliation ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société IMMOBIS Spa à régler à la société BEG Ingenierie la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,