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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/58796

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/58796

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58796 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TRO N° : 1 Assignation du : 20 Décembre 2024 [1] [1] 3 Copies certifiées conformes délivrées par LRAR le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 décembre 2024 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE Madame [F] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS - #J0098 DEFENDERESSE Madame [C] [G] [Adresse 1] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 26 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 17 juillet 2008, Mme [B] a consenti à Mme [G] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] (au cinquième étage). Exposant que l’appartement situé au quatrième étage subi, depuis le mois de novembre 2024, une importante fuite d’eau en provenance de l’appartement lui appartenant et occupé par Mme [G] et que cette dernière refuse de donner accès à l’appartement, Mme [B], autorisée le 19 décembre 2024, a, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, fait assigner Mme [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’autorisation : de pénétrer dans l’appartement situé au 5ème étage face gauche de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], occupé par Mme [G], au besoin avec les services de tout serrurier, de faire réaliser par tout professionnel une recherche de fuite dans l’appartement et de prendre toute mesure conservatoire pour la faire cesser et, de prendre toute mesure dans l’appartement pour faire cesser tout risque aux biens et aux personnes, et notamment à faire procéder à tout nettoyage en cas de syndrome de Diogène et à toute réparation nécessaire, en particulier aux fenêtres. A l’audience qui s’est tenue le 26 décembre 2024, il a été soulevé l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé sur le fondement de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, compte tenu du contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation qui lie Mme [B] à Mme [G]. Lors de cette audience, Mme [B], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle a précisé que le juge des référés du tribunal judiciaire est à son sens compétent pour connaître de ses demandes, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une question d’exécution du bail mais qu’il s’agit uniquement d’avoir accès à son appartement afin de mettre fin à une fuite et de le remettre en état. Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [G] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Mme [B] a été autorisée à faire une note en délibéré sur l’exception d’incompétence soulevée d’office, ce qu’elle a fait le 27 décembre 2024. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence matérielle Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Il s'agit d'une compétence d'attribution d'ordre public. Si la compétence du juge des contentieux de la protection suppose qu'un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation soit l'objet, la cause ou l'occasion de l'action, elle ne suppose pas un lien direct, contrairement à ce que soutient la requérante. Il suffit que le contrat de bail d'habitation soit l'objet, la cause ou l'occasion. En l'espèce, Mme [B] demande à pouvoir accéder à l’appartement dont elle est propriétaire et qui est occupé par Mme [G], celui-ci étant à l’origine d’une fuite dans un appartement situé au 4ème étage. Or, si Mme [G] occupe cet appartement, c’est en application du contrat de bail d’habitation qui la lie à Mme [B]. Il en résulte que le contrat de location à usage d'habitation signé entre Mme [B] et Mme [G] est bien la cause de la présente action qui n'existerait pas entre ces personnes sans ce contrat de bail. Dès lors, les demandes de Mme [B] relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection de ce tribunal et il convient de nous déclarer matériellement incompétent à son profit et de réserver les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons matériellement incompétent ; Renvoyons l'affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection ce tribunal statuant en référé ; Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ; Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réservons les demandes et les dépens. Fait à Paris le 27 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ

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