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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-13.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.484

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) du DOUBS, dont le siège social est à Besançon (Doubs), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Robert Z..., demeurant à Morteau (Doubs), Montlebon, 2°/ Monsieur Georges Z..., demeurant à Morteau (Doubs), 10, rue du Collège pris en leur qualité d'héritiers de M. Fernand Z..., décédé, 3°/ Monsieur Gustave X..., demeurant à Morteau (Doubs), Montlebon, 4°/ Monsieur Pascal Y..., demeurant à Morteau (Doubs), ..., 5°/ Monsieur Georges Y..., demeurant à Morteau (Doubs), Frenelo Les Pins, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, conseillers, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CRCAM du Doubs, de Me Brouchot, avocat des consorts Z..., de M. X... et des consorts Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 26 mai 1989, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 29 janvier 1988 au profit de MM. Robert et Georges Z..., M. X..., MM. Pascal et Georges Y... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs de son désistement du pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, à l'audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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