Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/ 191
Rôle N° RG 19/11758 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUEQ
[L] [J]
C/
S.A.S. VEGA DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée
le :30/06/2023
à :
Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 21 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/01214.
APPELANTE
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS VEGA DIFFUSION, [Adresse 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 12 juillet 2012, Mme [J] a été recrutée en qualité de vendeuse par la SAS Univers Telecom, aux droits de laquelle vient la SAS Vega Diffusion.
Elle a été désigné déléguée du personnel à compter du 9 mars 2015.
Le 3 septembre 2018, Mme [J] a été placée en arrêt de travail.
Le 30 octobre 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 3 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte définitivement au poste de vendeuse et retenu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par jugement du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de ses demandes.
Mme [J] a fait appel de ce jugement le 18 juillet 2019.
Le 3 décembre 2019, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
A l'issue de ses conclusions du 15 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [J] demande de':
''infirmer le jugement entrepris';
et statuant à nouveau';
sur l'exécution':
''fixer le salaire de référence à 2034,15'euros';
''constater que la SAS Vega Diffusion n'a pas mis en mesure la salariée de bénéficier de la prévoyance AG2R';
''constater que la SAS Vega Diffusion ne lui a pas permis, en sa qualité de déléguée du personnel, d'exercer ses missions';
''juger que ces agissements sont constitutifs d'entrave prévue à l'article L. 2316-1 du code du travail';
''constater que le contrat de travail est exécuté de mauvaise foi par la SAS Vega Diffusion';
''constater que la SAS Vega Diffusion a manqué à ses obligations de sécurité, de loyauté';
''constater que le comportement de la SAS Vega Diffusion constitue des faits de harcèlement moral';
''condamner la SAS Vega Diffusion à lui payer la somme de 15'000'euros au titre de ses manquements graves et répétés à ses obligations';
sur la rupture':
''prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Vega Diffusion';
''et en toute hypothèse';
''juger que la rupture produit les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse';
et en conséquence';
''condamner la SAS Vega Diffusion à lui verser les sommes suivantes':
- 4062,3'euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 406,23'euros pour l'indemnité compensatrice de congés subséquente';
- 22'375,72'€ au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur (11 mois incluant les 6 mois de protection post mandat) ou, 22'375,72'euros au titre du préjudice subi du fait la perte d'emploi';
à titre subsidiaire';
''juger que l'inaptitude a pour origine le harcèlement moral et le comportement fautif de l'employeur';
''juger que le licenciement produit effets les d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral';
à défaut';
''juger que le licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité, de loyauté, de formation en toute hypothèse';
''juger que les manquements de la SAS Vega Diffusion sont à l'origine de son inaptitude';
et, en toute hypothèse';
''condamner la SAS Vega Diffusion à lui verser les sommes suivantes':
- 4062,3'euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 514,28'euros pour l'indemnité compensatrice de congés subséquente';
-16'273,2'€ au titre de la perte d'emploi (8 mois de salaire)';
''débouter la SAS Vega Diffusion de l'ensemble de ses demandes';
''condamner la SAS Vega Diffusion à lui verser la somme de 1500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche en premier lieu à la SAS Vega Diffusion en omettant d'organiser la réunion mensuelle des délégués du personnel conformément à l'article L.'2315-8 du code du travail dans sa version en vigueur et en ne lui adressant pas, dans les délais de consultation prévus par l'article L1321-4 du code du travail, le projet de règlement intérieur de l'entreprise, d'avoir entravé l'exercice de ses fonctions de déléguée du personnel.
Elle lui fait en outre grief de l'absence de mise en 'uvre de la prévoyance assurant le paiement d'un complément de salaire pour les mois de novembre et décembre 2018 prévu par la convention collective applicable.
Elle soutient que la SAS Vega Diffusion a fait preuve de mauvaise foi, exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral à son encontre en raison, d'une part, de pressions mentales fortes de la part de celle-ci, courant 2018, en vue de la contraindre d'accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail, pressions l'ayant affectée psychologiquement et conduit à la dégradation de son état de santé et à la suspension de son contrat de travail pour anxiété et dépression, alors qu'auparavant, elle n'avait jamais été en arrêt maladie et, d'autre part, de faits de dénigrement puisque, le 13 septembre 2018, la SAS Vega Diffusion lui écrivait en remettant en cause son état de santé.
Elle s'estime en conséquence, à raison de ces faits, fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Subsidiairement, elle soutient que son inaptitude trouve sa cause dans le harcèlement moral subi et le comportement de la SAS Vega Diffusion et que, par conséquent, bien qu'autorisé par l'inspection du travail, son licenciement est nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon ses conclusions du 4 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Vega Diffusion demande de':
à titre principal';
''dire et juger que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur est infondée';
par conséquent';
''débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
à titre subsibiaire';
''constater que l'employeur n'a commis aucun acte de harcèlement moral';
''constater que l'employeur n'a pas violé son obligation de sécurité';
par conséquent';
''dire et juger que l'inaptitude physique de la salariée n'a pas pour origine des faits de harcèlement moral ou la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur';
''débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
à infiniment titre subsidiaire';
''dire et juger que Mme [J] ne justifie d'aucun préjudice';
par conséquent,
''ramener les demandes indemnitaires de la salariée à de plus justes proportions';
en tout état de cause';
''déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [J] au titre de la prévoyance';
''condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La SAS Vega Diffusion conteste avoir entravé les fonctions de déléguée du personnel de Mme [J] aux motifs qu'il ressort d'une note interne du 9 mars 2015, que la direction et les délégués du personnel avaient convenus de se réunir tous les premiers lundis de chaque mois de 10h à 12h, que les délégués du personnel n'ont jamais pris la peine de se déplacer sur les plages horaires réservées aux réunions mensuelles et que, depuis les élections professionnelles, Mme [J] n'a jamais effectué la moindre action ou le moindre travail concernant ses missions de représentant du personnel.
Concernant la demande de Mme [J] au titre du complément de salaire, la SAS Vega Diffusion expose que compte tenu de sa catégorie socio-professionnelle, de son ancienneté et du délai de carence prévue par la convention collective, Mme [J] pouvait prétendre à un complément de salaire pour la période courant du 6 septembre au 1er novembre 2018, qu'elle a été remplie de ses droits de ce chef, qu'à compter de novembre 2018, elle ne pouvait bénéficier d'une indemnisation au titre de la maladie, que Mme [J], qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en mesure de bénéficier de la prévoyance AG2R, ne formule aucune demande de paiement sur ce fondement et qu'une telle prétention, qui n'avait pas été formulée en première instance, est irrecevable en cause d'appel conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
La SAS Vega Diffusion s'oppose à la demande de Mme [J] en résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'il a été précédemment démontré qu'elle a parfaitement permis aux délégués du personnel d'exercer leurs missions au sein de la société, que l'employeur a procédé au paiement du complément de salaire pendant l'arrêt maladie de Mme [J] et que celle-ci prétend, de manière mensongère, qu'elle a fait l'objet de pressions en vue de l'inciter à signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Elle indique, concernant ce dernier grief, qu'en 2017, Mme [J] enregistrait les plus faibles résultats de vente du magasin au sein duquel elle était affectée, que pour ces motifs elle a été reçu par ses responsables dans le cadre d'entretiens informels, que dans ce contexte il a été envisagé de permettre à Mme [J] de suivre une formation diplômante en vue de devenir secrétaire médicale, que la rupture conventionnelle de son contrat de travail a été évoquée dans ces circonstances et que l'employeur a assisté Mme [J] en vue de la constitution de son dossier.
Concernant la demande formée à titre subsidiaire par Mme [J], la SAS Vega Diffusion soutient que l'inspection du travail, en autorisant le licenciement de Mme [J] s'est nécessairement assurée que l'employeur n'avait pas fait obstacle à l'exercice du mandat de la salariée contribuant à une dégradation de l'état de santé de celle-ci, que, de plus, il a été démontré que Mme [J] n'avait fait l'objet d'aucun fait de harcèlement moral, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité envers Mme [J], qu'au contraire il a tenté de l'accompagner dans sa volonté de reconversion professionnelle.
À titre infiniment subsidiaire, la SAS Vega Diffusion fait grief à Mme [J] de ne pas justifier du principe et du montant des dommages-intérêts réclamés au titre du délit d'entrave, qu'il conviendra de réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à celle-ci au titre de la violation du statut protecteur dès lors qu'elle verse ne aux débats aucun élément permettant d'éclairer la juridiction sur la nature et l'évaluation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Sur l'exécution du contrat de travail':
sur l'entrave aux fonctions de déléguée du personnel':
L'article L.'2316-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2018, dispose que le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel est puni d'une amende de 7'500'€.
Par ailleurs, selon l'article L.'2315-8 du même code, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 01 janvier 2018, les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois.
Enfin, l'article L.'1321-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 01 janvier 2018, énonce que le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
En l'espèce, Mme [J] a été élue déléguée du personnel à compter du 9 mars 2015.
La SAS Vega Diffusion verse aux débats deux courriels adressés à l'ensemble de ses salariés le 9 mars 2015 dans lesquels elle les informe de l'élection des délégués du personnel, dont Mme [J], et leur indique qu'il a été convenu qu'une salle de réunion du siège serait dorénavant réservée tous les premiers lundis de chaque mois de 10'h à 12'h en vue des échanges futurs avec les délégués du personnel et que, à des fins pragmatiques, il avait été également convenu avec ces derniers qu'un compte-rendu ou un procès-verbal de ces réunions ne serait dressé qu'à chaque fois que ces réunions se tiendraient.
S'il en ressort que la SAS Vega Diffusion et ses délégués avaient décidé, par principe, de se réunir mensuellement le premier lundi de chaque mois, il résulte néanmoins de la précision finale relative à l'établissement de compte-rendu ou de procès-verbaux, selon laquelle un procès-verbal ne serait dressé que lorsque que ces réunions se tiendraient, que ce rythme d'une réunion le premier lundi de chaque mois ne constituait qu'un cadre général. Ces couriels ne suffisent donc pas à rapporter la preuve de l'organisation de ces réunions par l'employeur. Par ailleurs, en l'absence de tout compte-rendu ou procès-verbal produit aux débats, la SAS Vega Diffusion ne rapporte pas la preuve de l'organisation effective des rencontres mensuelles avec les délégués du personnel prévues par l'article L.'2315-8 du code du travail précité.
Il ressort des courriels produits aux débats par la SAS Vega Diffusion que, le 6 juillet 2017 à 11'H27, elle a adressé à Mme [J], en sa qualité de déléguée du personnel, le projet de règlement intérieur et sollicité son avis par courriel avant le 8 juillet 2017. La brièveté de ce délai n'a pas permis à Mme [J] de disposer d'un délai suffisant pour présenter utilement ses observations.
La SAS Vega Diffusion a ainsi porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions de déléguée du personnel de Mme [J].
sur la prévoyance':
L'article 564 du code de procédure civile édicte que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant que, devant le conseil de prud'hommes, Mme [J] n'a pas fait grief à la SAS Vega Diffusion de l'absence de mise en 'uvre de la prévoyance suite à son arrêt de travail. Cependant, il ressort des conclusions déposées par Mme [J] dans le cadre de la présente instance qu'elle invoque ce manquement non pas à l'appui d'une prétention nouvelle mais au soutien de sa demande en dommages-intérêts, demande qu'elle avait présenté en première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, Mme [J] est fondée, pour justifier en appel de cette dernière prétention, à invoquer des moyens nouveaux. La SAS Vega Diffusion ne peut en conséquence conclure à l'irrecevabilité de ce moyen.
L'article 29.3 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 (la convention collective applicable) prévoit que':
Tout salarié ayant moins de 3 ans d'ancienneté bénéficie des dispositions particulières prévues par l'article 3 de l'annexe «'Prévoyance'» (annexe IV).
Le salarié ayant 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du 4e jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par la sécurité sociale, sans préjudice de l'application éventuelle d'un régime de prévoyance (voir l'article 29.4).
Les durées définies au présent article se déterminent en jours calendaires suivant le mode retenu par la sécurité sociale.
Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié malade, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, appréciée au premier jour d'arrêt, et de la date à laquelle le régime de prévoyance prend le relais dans les conditions suivantes':
a) 100'% de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt suivant les 3 jours de carence, après 3 ans révolus et moins de 5 ans d'ancienneté';
b) 100'% de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt suivant les 3 jours de carence, et 80'% les 27 jours suivants, après 5 ans révolus et moins de 8 ans d'ancienneté';
c) 100'% de son salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt suivant les 3 jours de carence, après 8 ans révolus d'ancienneté';
d) Pour tout salarié ayant plus de 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité s'élevant à 15'% de son salaire doit être ajoutée aux prestations versées par la sécurité sociale et celles versées par le régime de prévoyance prévu à l'article 29.4 pendant les durées d'absences suivantes':
''du 61e au 70e jour inclus d'absence pour les salariés ayant 22 ans révolus et moins de 28 ans d'ancienneté';
''du 61e au 80e jour inclus d'absence pour les salariés ayant 28 ans révolus et moins de 33 ans d'ancienneté';
''du 61e au 90e jour inclus d'absence pour les salariés ayant 33 ans révolus et plus d'ancienneté.
La durée d'indemnisation ne peut, à aucun moment, dépasser sur une période «'glissante'» de 12 mois la durée fixée ci-dessus, cette période s'appréciant au premier jour d'arrêt.
Le salaire versé au salarié malade, par cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle ainsi définie, ne peut être supérieur à celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période.
Toutefois, en cas de rémunération incluant des variables, la partie variable à prendre en considération est la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.
Par ailleurs, l'article 29.4 la convention collective applicable énonce que les salariés bénéficient d'un régime de prévoyance dont les garanties sont précisées à l'annexe IV à la présente convention.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2018. Elle a bénéficié de la mise en 'uvre du maintien de salaire prévue par l'article 29.3 la convention collective applicable pour les mois de septembre et octobre 2018.
Concernant la mise en 'uvre de la prévoyance éventuellement due à compter du mois de novembre 2018, Mme [J] débitrice, selon les articles 6 et 7 du code de procédure civile, de la charge d'allèguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires aux succès de celle-ci, ne fournit, dans ses conclusions, aucune indication de nature à expliciter l'étendue de son droit à bénéficier de la mise en 'uvre de la prévoyance à compter du mois de novembre 2018, telle que la durée de celle-ci ou le montant des indemnités dues, et ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à apprécier celui-ci. Dès lors, elle ne peut reprocher à la SAS Vega Diffusion l'absence de diligence pour assurer la mise en 'uvre de la prévoyance.
Il ressort de ce qui précède qu'il ne peut être reproché à la SAS Vega Diffusion, au titre de l'exécution du contrat de travail de Mme [J], que l'entrave à l'exercice de ses fonctions de déléguée du personnel. Le préjudice subi par Mme [J] de ce chef sera indemnisé en lui allouant la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]':
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Conformément à l'article L.'1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d'un licenciement nul.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, selon deux sms adressés à Mme [J] les 27 et 28 août 2018, la SAS Vega Diffusion a demandé à sa salariée de venir signer une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail et de déposer un courrier, antidaté au 10 juillet 2018, indiquant qu'elle souhaitait la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, dans un long courriel adressé à Mme [J] le 28 août 2018, la SAS Vega Diffusion a justifié les précédents sms par la volonté de permettre à Mme [J], qui n'avait pas atteint ses résultats et souhaitait se reconvertir, de bénéficier d'une formation de secrétaire médicale et lui a indiqué qu'elle «'ne pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre'».
Mme [J] a été placée en arrêt de travail le 3 septembre 2018. Le 4 septembre 2018, elle a été convoquée, sur la demande de son employeur, à un contrôle médical. Le 13 septembre 2018, la SAS Vega Diffusion, faisant suite à un courrier de Mme [J] formulant divers griefs à son encontre, lui a répondu que, malgré plusieurs alertes, ses résultats commerciaux, compte tenu de son manque de motivation, de concentration et de travail, étaient catastrophiques, que plusieurs solutions lui avaient été proposées, que les termes du courrier de Mme [J] étaient mensongers et lâches et que la seule réponse de Mme [J] aux rappels à l'ordre de son employeur lui demandant de se positionner résidait dans son «'arrêt maladie'no comment'».
Le 3 septembre 2018, Mme [J] a été placée en arrêt de travail.
Les termes de ces correspondances de la SAS Vega Diffusion et leur répétition ne permettent pas de caractériser chez l'employeur une pression mentale sur Mme [J] pour la contraindre à accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail ni la remise en cause de son état de santé, constitutives d'une dégradation de ses conditions de travail ou, à tout le moins, d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [J] ne peut en conséquence conclure à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
sur la contestation du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [J]':
Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve dans sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.
Par ailleurs, il est de principe qu'est privé de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'un salarié lorsque l'inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à ses obligations.
Il n'a pas été établi par Mme [J] qu'elle a fait l'objet de faits de harcèlement moral de la part de la SAS Vega Diffusion. Par ailleurs, les pièces produites aux débats par Mme [J] ne permettent pas d'établir un lien entre l'inaptitude de Mme [J] et un manquement de la SAS Vega Diffusion à ses obligations. Mme [J] ne peut en conséquence prétendre que son licenciement est nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
sur le surplus des demandes':
Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [J]. La SAS Vega Diffusion, partie perdante, qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [J] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement;
DECLARE Mme [J] recevable en son appel;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 21 juin 2019 en ce qu'il a':
- débouté Mme [J] de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail,
- condamné Mme [J] aux dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SAS Vega Diffusion à payer à Mme [J] les sommes suivantes':
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses fonctions de déléguée du personnel,
- 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la SAS Vega Diffusion aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président