Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01989 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSOU
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2023, à 16h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. Xsd [S] [X]
né le 25 Décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 mai 2023 à 16h15, déclarant la procédure irrégulière / irrecevable, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [S] [X], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2023, à 14h46, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne qui présente de faux papiers peut justifier un délai entre l'instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078 pour un délai s'étant écoulé de 8 heures à 10 heures 45).
Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Enfin, aux termes de l'article R. 342-2 du même code, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ».
En l'espèce, en premier lieu, un rapport 'de mise à disposition' ou de 'description de contrôle' n'est imposé par aucune disposition du code et ne correspond pas nécessairement à une réalité, notamment lorsqu'une personne se présente spontanément avant tout contrôle.
En second lieu, le préfet expose, sans être contredit, que pour satisfaire aux obligations du contrôle que la loi confie au juge judiciaire, les formulaires des décisions de refus d'entrée ont été modifiées ces derniers jours afin de laisser apparaître, lorsque la situation de l'étranger a justifié de telles mesures et décisions, d'une part, l'heure de la première présentation aux aubettes, d'autre part, l'heure de la mise à disposition dans le document signé par l'officier. Aucune disposition légale ou règlementaire n'impose la présence d'un interprète à l'instant du contrôle mais seulement, le cas échéant, lors de la notification des droits, ce qui a bien été le cas dans ce dossier.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les heures notées pour le premier contrôle puis la mise à disposition de l'officier sont respectivement les suivantes : 21h40 et 21h45.
Il s'en déduit que le délai de quelques minutes entre ce premier contrôle et la présentation à l'officier qui a, en suivant, notifié un refus d'entrée puis un placement en zone d'attente (décisions dont il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la légalité) ne saurait être considéré comme irrégulier ou de nature à porter atteinte à l'exercice effectif des droits de l'étranger. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, à défaut d'autre moyens soulevés en cause d'appel et au regard de la régularité de la procédure et de la requête en prolongation, d'ordonner le maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUONS à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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