Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-85.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.183
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DUBARRY Hervé, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES, en date du 22 septembre 1993, qui l'a condamné, pour meurtre, à 18 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que M. l'avocat général a interrogé le témoin Sera sur une enquête concernant un trafic de stupéfiants dans lequel serait impliqué Dubarry, en faisant allusion à la cote B 73 du dossier ;
"alors, d'une part, que le fait d'interroger un témoin sur des faits délictueux sans relation avec les faits dont la cour d'assises était saisie, supposés commis par l'accusé, est de nature à influencer la Cour et les jurés et à attenter à la présomption d'innocence ;
"alors, d'autre part, que le fait de présenter ces faits comme établis, alors qu'aucune décision de justice n'est intervenue et que la cote B 73, à laquelle il est fait référence, n'est qu'un procès-verbal de compte-rendu d'enquête, est de nature à influencer la décision de la Cour et des jurés et à porter atteinte à la présomption d'innocence" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief de ce que l'avocat général, interrogeant un témoin après son audition, ait fait allusion à une pièce figurant au dossier de la procédure et dès lors connue de l'accusé et de son conseil ;
Que le fait de porter le contenu de ce document à la connaissance de la cour d'assises, dès l'instant que celui-ci a pu être examiné et combattu par la défense, n'a pas été de nature à attenter à la présomption d'innocence édictée par le texte conventionnel ci-dessus visé ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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