Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 avril 2024. 22/01167

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01167

Date de décision :

30 avril 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

BR/CD Numéro 24/01457 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 30/04/2024 Dossier : N° RG 22/01167 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF7S Nature affaire : Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain Affaire : [F] [D] C/ [S] [I], [T] [J] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant : Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [D] né le 10 mars 1947 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 15] Représenté et assisté de Maître DAVID de la SELARL ACBC Avocats Associés, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [S] [I] né le 20 mai 1942 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 15] Madame [T] [J] née le 13 avril 1934 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 15] Représentés et assistés de Maître BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 15 MARS 2022 rendue par le POLE DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 21/00037 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte reçu le 08 juillet 2005 par Maître [Y] [O], notaire à [Localité 19] (40) et [Localité 20] (40), Madame [E] [N] a vendu à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [B] épouse [D], un immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 15] (40) figurant au cadastre de ladite commune ainsi qu'il suit : - section BD n° [Cadastre 11] lieu-dit [Adresse 14] pour une contenance de 43 a 78 ca ; - section BD n° [Cadastre 10] lieu-dit [Adresse 21] pour une contenance de 4 a 64 ca. Monsieur [S] [I] est propriétaire depuis 2013 de parcelles sises sur la même commune cadastrées section BD n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 12]. Madame [T] [J] est usufruitière d'une parcelle située également à [Localité 15] (40) cadastrée section BD n° [Cadastre 9] ainsi que d'une parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 13]. Les parcelles de Monsieur [S] [I] et de Madame [T] [J] jouxtent celles appartenant à Monsieur [F] [D]. Un litige est né du fait de la présence sur le fonds de Monsieur [F] [D] d'une haie de bambous, Monsieur [S] [I] et Madame [T] [J] se plaignant de la présence sur leur propriété, de rhizomes et de turions (rejets aériens) provenant de ces bambous. Monsieur [S] [I] et Madame [T] [J] ont saisi PACIFICA, leur assureur protection juridique, qui a chargé le cabinet UNION D'EXPERTS PAYS BASQUE de procéder à des expertises ayant donné lieu à un rapport en date du 19 juillet 2018 concernant Monsieur [S] [I] et en date du 18 juillet 2018 concernant Madame [T] [J]. En l'absence de réglement amiable du litige, par exploit du 10 octobre 2018, Monsieur [S] [I] et Madame [T] [J] ont fait assigner Monsieur [F] [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 19 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Dax à qui le dossier a été transmis le 09 avril 2019. Devant le juge des référés, Monsieur [F] [D] a formé une demande reconventionnelle en soutenant que Monsieur [S] [I] ne se conformait pas à ses oblgiations légales concernant l'entretien d'un chemin de servitude situé sur les parcelles BD n° [Cadastre 12] et BD n° [Cadastre 7] ainsi que de la présence d'une haie de cupressus Leylandis et d'un eucalyptus implantés sur la parcelle BD n° [Cadastre 12] ; il a également reproché à Madame [T] [J] la présence d'un laurier-sauce à une distance non réglementaire par rapport à la limite de la propriété ainsi que le fait que les branches de cet arbre déborderaient sur sa propriété ; Monsieur [F] [D] a ainsi sollicité que la mission de l'expert soit étendue à ces difficultés. Par ordonnance en date du 06 août 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Dax a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [G] [M], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau, avec la mission de : - se rendre sur les lieux et se faire remettre tous les documents utiles, - entendre les parties ainsi que tous sachants. S'agissant des plantations situées sur les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 11] et n° [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [F] [D] : * examiner les désordres allégués dans l'acte introductif d'instance et les décrire, * vérifier la présence de bambous, rhizomes et turions dépassant du fonds de Monsieur [D] sur les fonds respectifs des demandeurs, * vérifier l'existence d'une barrière anti-rhizomes, * vérifier la hauteur de la haie de bambous plantée sur le fonds de Monsieur [D] en limite séparative des fonds respectifs des demandeurs, * analyser les désordres allégués par Madame [J] et Monsieur [I] et en rechercher les causes, * décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier et donner son avis sur les préjudices subis, * faire toutes observations utiles. S'agissant des parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [I] : * vérifier que lesdites parcelles sont aménagées et entretenues de manière conforme aux obligations légales relatives à la lutte contre les incendies de forêts telles que prévues notamment au code forestier, au PLU de la commune et au règlement interdépartemental des [Localité 17], * vérifier si l'entretien desdites parcelles est réalisé conformément aux normes anti-pollution en vigueur dans cette zone naturelle N afin de protéger son éco-système et sa bio-diversité, * vérifier la distance d'implantation des plantations en limite séparative avec le fonds de Monsieur [D], la hauteur de ces dernières et leur empiètement sur les parcelles appartenant aux époux [D], * vérifier le respect de la servitude de libre écoulement des eaux naturelles de ruissellement vers une zone humide selonles intructions de l'ADIL, * analyser et décrire les désordres allégués par Monsieur [D] et en rechercher la cause, * décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier et donner son avis sur les préjudices subis, * faire toutes observations utiles. S'agissant des parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 13] dont Madame [J] est usufruitière : * vérifier que les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 13] sont aménagées et entretenues de manière conforme aux obligations légales relatives à la lutte contre les incendies de forêts telles que prévues notamment au code forestier, au PLU de la commune et au règlement interdépartemental des [Localité 17], * vérifier si l'entretien desdites parcelles est réalisé conformément aux normes anti-pollution en vigueur dans cette zone naturelle N afin de protéger son éco-système et sa bio-diversité, * vérifier la présence du laurier-sauce et plus généralement de toutes plantations présentes en limite des parcelles appartenant aux époux [D] en limite séparative avec le fonds de Madame [J], * vérifier la distance d'implantation des plantations en limite séparative avec le fonds de Monsieur [D], la hauteur de ces dernières et leur empiètement sur les parcelles appartenant aux époux [D], * analyser et décrire les désordres allégués par Monsieur [D] et en rechercher la cause, * décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier et donner son avis sur les préjudices subis, * faire toutes observations utiles. L'expert a clôturé son rapport le 11 février 2020. Par exploit du 03 novembre 2020, Monsieur [S] [I] et Madame [T] [J] ont fait assigner Monsieur [F] [D] à l'audience du 1er décembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax. A cette audience cette juridiction s'est déclarée incompétente par mention au dossier et a renvoyé l'affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax devant lequel Monsieur [S] [I] et Madame [T] [J] ont formé les demandes suivantes : - ordonner la suppression de la haie de bambous longeant les fonds de Monsieur [D] et de Monsieur [I], - condamner Monsieur [D] à supprimer définitivement les repousses de bambous sur le fonds de Madame [J] par la prise en charge des frais de nettoyage du terrain de cette dernière, - le condamner à supprimer définitivement les repousses de bambous sur le fonds de Monsieur [I] par la prise en charge des frais de nettoyage de son terrain, - débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - le condamner à verser une somme de 2 000 euros à chacune des parties demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur [F] [D] qui a conclu au rejet des prétentions des demandeurs a par ailleurs formé les demandes reconventionnelles suivantes : A l'encontre de Monsieur [S] [I] : - le condamner au débroussaillement 50 mètres autour de ses constructions, au sol et en aérien avec abattage des arbres dont la distance entre houppiers serait inférieure à 3 mètres, - le condamner au débroussaillement 10 mètres de la chaussée du chemin côté parcelle boisée, au sol et en aérien, - le condamner à abattre sa clôture d'entrée à ses frais afin de reconstituer une aire de retournement, que tous les obstacles soient supprimés avec enfouissement des lignes d'électricité et de téléphone, et que la terre surabondante qu'il a apportée à l'emplacement de la future chaussée soit retirée, - le condamner à faire entreprendre les études de réaménagement du chemin par sélection d'un cabinet de géomètre-expert compétent ou d'architecte, en accord avec les utilisateurs concernés de chaque portion AB, BC, CD et le soumettre ensuite pour approbation, aux services techniques de [Localité 15], - le condamner à abattre la haie de cupressus Leylandis et son eucalyptus, - le condamner à procéder à l'enlèvement du regard et de la tuyauterie illégalement installés sur la parcelle BN n°[Cadastre 11] de Monsieur [D] et procéder à la remise en état d'origine. A l'encontre de Madame [J] : - condamner Madame [J] à abattre le laurier-sauce, extraire la souche et abattre le mimosa de sa propriété, - la condamner à procéder au débroussaillement du sol et en aérien avec abattage de tous les arbres ne respectant pas la distance entre houppiers de 3 mètres, sur 50 mètres de rayon autour de sa maison et de son hangar y compris vers le Nord et l'Est, - la condamner à restituer le rectancgle du poulailler selon cadastre, - la condamner à faire enlever les tôles en fibro-ciment contenant de l'amiante et d'abattre l'abri des poules, - la condamner à faire entretenir la zone de rejets des bambous de la même façon que l'entretien de son jardin. Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax a : - condamné Monsieur [D] à arracher la haie de bambous située en limite de sa propriété, longeant le fonds de Monsieur [I] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, - condamné Monsieur [D] à prendre en charge les frais de nettoyage des repousses sur les fonds de Monsieur [I] et Madame [J], - condamné Madame [J] à arracher le laurier-sauce situé en limite de sa propriété, longeant le fonds de Monsieur [D] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Les motifs du jugement sont les suivants : - S'agissant de la demande de Monsieur [S] [I] et de Madame [T] [J] concernant la haie de bambous se trouvant sur le fonds de Monsieur [F] [D] : Après avoir retenu que l'expertise judiciaire avait démontré le caractère invasif des bambous se trouvant sur la propriété de Monsieur [F] [D] et la pénétration sur les fonds de Monsieur [S] [I] et de Madame [T] [J] de rhizomes traçants, le premier juge a rejeté les moyens soulevés par Monsieur [F] [D], à savoir : * la prescription trentenaire, en considérant qu'elle n'était pas applicable au cas d'espèce, les bambous constituant une espèce invasive ; * le fait que le bambou serait une herbe rendant de ce fait inapplicable les dispositions de l'article 672 du code civil, l'expert ayant indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une herbe mais d'une sous-famille de la famille des Poacés soumise comme telle aux dispositions de l'article 672 susvisé. - S'agissant des demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [D] : * Sur la demande de débroussaillement des parcelles de Monsieur [S] [I] et de Madame [T] [J] : le premier juge a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que le débroussaillement de parcelles relève du code forestier sous le contrôle du maire de la commune et que l'entretien du chemin doit se faire en concertation avec d'autres intervenants (ENEDIS, autres riverains) ; * Sur la demande de rénovation et d'aménagements du chemin : même si le juge a relevé que le chemin dont Monsieur [S] [I] était propriétaire devait effectivement remis en état, il a aussi constaté que le financement des travaux devait être réparti entre les riverains bénéficiaires d'une servitude sur ce chemin et qu'il était par ailleurs nécessaire de recueillir l'avis préalable d'organismes spécialisés ainsi que de procéder à une concertation entre tous les acteurs ; * sur la demande de suppression de la haie de cyprès et de l'eucalyptus se trouvant sur le fonds de Monsieur [S] [I] : le premier juge a considéré que cette demande n'était justifiée ni en fait ni en droit ; * Sur la demande formée à l'encontre de Monsieur [S] [I] de suppression du regard et de la tuyauterie se trouvant sur le fonds de Monsieur [F] [D] : le premier juge a considéré que cette demande n'était justifiée ni en fait ni en droit ; * Sur la demande de suppression du laurier-sauce et du mimosa se trouvant sur le fonds de Madame [T] [J] : après avoir rejeté la demande relative au mimosa pour être injustifiée, le tribunal a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que le laurier-sauce avait pris des dimensions inhabituelles induisant un risque pour la toiture de l'annexe de Monsieur [F] [D] et à donc ordonné Madame [T] [J] de l'arracher ; * Sur les demandes relatives au fond du jardin de Madame [T] [J] : le premier juge a considéré que ces demandes n'étaient justifiées ni en fait ni en droit ; * Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : le tribunal a rejeté cete demande au motif que Monsieur [F] [D] ne justifiait pas d'un préjudice moral. Par déclaration d'appel du 26 avril 2022, Monsieur [F] [D] a interjeté appel de cette décision intimant Monsieur [S] [I] et Madame [T] [J] et critiquant cette décision en ce qu'elle a : - condamné Monsieur [D] à arracher la haie de bambous située en limite de sa propriété, longeant le fonds de Monsieur [I] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, - condamné Monsieur [D] à prendre en charge les frais de nettoyage des repousses sur les fonds de Monsieur [I] et Madame [J], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Monsieur [F] [D] demande à la cour, sur le fondement des articles L.134-6 et L.134-8 du nouveau code forestier et des articles 671, 672 et 673 du code civil, de : - écarter la pièce n° 4 de la partie adverse de la présente instance, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en date du 15 mars 2022 en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de la condamnation prononcée à l'encontre de Madame [J] à arracher le laurier-sauce situé en limite de sa propriété longeant le fonds de Monsieur [D], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, Et statuant à nouveau, - déclarer Monsieur [D] recevable et bien fondé en ses demandes, - débouter Madame [J] et Monsieur [I] de l'ensemble de leurs prétentions, En conséquence, - condamner Monsieur [I] à rembourser les frais de nettoyage correspondant à l'arrachage des bambous de Monsieur [D], - condamner Monsieur [I] au débroussaillement de 50 m autour de ses constructions, au sol et en aérien avec abattage des arbres dont la distance entre houppiers serait inférieure à 3 mètres, - condamner Monsieur [I] au débroussaillement de 10 mètres de la chaussée du chemin côté parcelle boisée, au sol et en aérien, - condamner Monsieur [I] à abattre sa clôture d'entrée à ses frais afin de reconstituer une aire de retournement, que tous les obstacles soient supprimés avec enfouissement des lignes d'électricité et de téléphone, et que la terre surabondante qu'il a apportée à l'emplacement de la future chaussée soit retirée, - condamner Monsieur [I] à faire entreprendre les études de réaménagement du chemin par sélection d'un cabinet de Géomètre-Expert compétent ou d'Architecte en accord avec les utilisateurs concernés de chaque portion AB, BC, CD et le soumettre ensuite aux Services Techniques de [Localité 15] pour approbation, - condamner Monsieur [I] à abattre sa haie de cupressus leylandis et son eucalyptus, - condamner Monsieur [I] à procéder à l'enlèvement du regard et de la tuyauterie illégalement installés sur la parcelle de Monsieur [D] et procéder à la remise en état d'origine, - condamner Madame [J] à arracher les restes de son laurier-sauce, à extraire la souche et à abattre le mimosa de sa propriété, - condamner Madame [J] à procéder au débroussaillement du sol et en aérien, avec abattage de tous les arbres ne respectant pas la distance entre houppiers de 3 mètres, sur 50 mètres de rayon autour de sa maison et son hangar y compris vers le Nord et l'Est, - condamner Madame [J] à restituer le rectangle du poulailler selon cadastre, - condamner Madame [J] à faire enlever les tôles en fibrociment contenant de l'amiante et à abattre l'abri des poules, - condamner Madame [J] à faire entretenir la zone de rejets des bambous de la même façon que l'entretien de son jardin, - condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leur dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, Monsieur [S] [I] et Madame [T] [J], demandent à la cour, sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil et de l'article 1240 du même code, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné Monsieur [D] à arracher la haie de bambous située en limite de sa propriété, longeant le fonds de Monsieur [I], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, * condamné Monsieur [D] à prendre en charge les frais de nettoyage des repousses sur les fonds de Monsieur [I] et Madame [J], * débouté les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné Madame [J] à arracher le laurier-sauce situé en limite de sa propriété longeant le fonds de Monsieur [D], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, * dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, * laissé à chaque partie la charge de ses dépens, Et, statuant de nouveau : - débouter Monsieur [D] de sa demande d'arrachage du laurier-sauce sur le fonds [J], sous astreinte, - condamner Monsieur [D] à verser une somme de 2 000 euros à chacune des parties demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [D] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la demande de Monsieur [F] [D] tendant à voir écarter la pièce n° 4 des consorts [I] et [J] Devant le premier juge, Monsieur [F] [D] avait demandé que les deux rapports établis par le cabinet UNION D'EXPERTS PAYS BASQUE désigné par PACIFICA, soient déclarés inopposables et soient écartés des débats du fait de leur caractère non contradictoire. Si le premier juge a rejeté cette demande dans les motifs de sa décision en indiquant que les demandeurs ne fondaient leurs prétentions que sur le rapport d'expertise judiciaire, et non pas sur ces deux rapports, il a omis de statuer sur ce chef de demande dans le dispositif de la décision. En cause d'appel, tout en sollicitant dans le corps de ses écritures que ces deux rapports correspondant aux pièces n° 4 et n° 5 des intimés, soient déclarés inopposables en l'absence de contradictoire, Monsieur [F] [D] se contente de demander dans le dispositif que la pièce n° 4 soit écartée des débats. En l'espèce, outre le fait que contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [D], il était présent à la réunion d'expertise organisée par le cabinet UNION D'EXPERTS PAYS BASQUE qui a donc un caractère contradictoire, s'il est acquis qu'un rapport d'expertise amiable ne peut à lui seul constituer un élément de preuve suffisant pour asseoir une décision de justice, une telle pièce est néanmoins admise comme telle lorsqu'elle est corroborée par un élément extrinsèque, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a été procédé à une expertise judiciaire sur laquelle les consorts [I]-[J] fondent exclusivement leurs demandes. Il convient dès lors, par ajout au jugement, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur [F] [D] tendant à voir écarter des débats la pièce n° 4 de la partie adverse correspondant au rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet UNION D'EXPERTS PAYS BASQUE en date du 19 juillet 2018. 2°) Sur la haie de bambous se trouvant sur le fonds de Monsieur [F] [D] Monsieur [S] [I] demande que Monsieur [F] [D] soit condamné à supprimer la haie de bambous longeant son fonds et il demande par ailleurs, ainsi que Madame [T] [J], sa condamnation à supprimer définitivement les repousses de bambous sur leurs fonds et à prendre en charge les frais de nettoyage de leurs terrains ; Monsieur [S] [I] et Madame [T] [J] sollicitent la confirmation du jugement dont appel qui a fait droit à leurs demandes. Il résulte des dispositions de l'article 671 du code civil que : "Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers." Selon l'article 672 du code civil "Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. " Enfin, suivant l'article 673 alinéa 1er du même code, "Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible." Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la haie de bambous se trouvant sur la parcelle BD n° [Cadastre 11] de Monsieur [F] [D] mesure 32 m de long et court tout le long de la limite avec la parcelle BD n° [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [S] [I] ; elle s'appuie directement sur le grillage qui sépare les deux fonds, comporte environ 70 % de tiges mortes et elle enserre les restes d'une clôture de brande très ancienne et en mauvais état. L'expert judiciaire a constaté que si la hauteur de la haie a été réduite à moins de 2 mètres, en revanche les tiges sont implantées à moins de 50 cm de la limite séparative et la haie développe ses rhizomes et ses turions (rejets aériens) sur une partie du chemin appartenant à Monsieur [S] [I] et permettant l'accès aux constructions de sa parcelle BD n°[Cadastre 12] ; l'expert en conclut que Monsieur [S] [I] subit indéniablement les conséquences de la haie de bambous de son voisin et que malgré plusieurs tentatives, il n'est pas parvenu à détruire les repousses. S'agissant du fonds de Madame [T] [J], l'expert judiciaire a constaté que sur les parcelles BD n° [Cadastre 11] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [F] [D] qui se trouvent en limite de la parcelle BD n° [Cadastre 9] de Madame [T] [J], même si la haie de bambous qui existait avait été éradiquée et même si les travaux avaient été réalisés avec soin, des rhizomes traçants ont franchi la limite et sont présents sur cette parcelle et ce, malgré les tentatives de destruction et la pose d'une barrière anti-rhizome. En cause d'appel, comme il l'a fait devant le premier juge, Monsieur [F] [D], qui sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, fait valoir que : - la haie de bambous existant depuis plus de trente ans, les demandes de Monsieur [S] [I] et de Madame [T] [J] se heurtent à la prescription, moyen qui a été justement rejeté par le premier juge, la prescription trentenaire n'étant pas applicable aux bambous, l'évolution rapide de ceux-ci en quantité et en surface d'emprise au sol, d'année en année, ne permettant pas de les faire bénéficier de la prescription trentenaire (Civ. 3ème 14 janvier 2016 - n° 14-24.703) ; - le bambou serait une herbe, et non un arbre, un arbrisseau ou un arbuste, le faisant ainsi échapper aux dispositions de l'article 672 du code civil, argument également justement rejeté par le premier juge qui a retenu l'analyse de l'expert judiciaire contestant cette affirmation et indiquant que les bambous litigieux appartiennent à l'espèce appelée Phyllostachys nigra et forment une sous-famille de la famille des Poacées, la cour ajoutant qu'il est constant que les bambous pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur, sont assimilables à des arbres ou des arbustes et doivent respecter les dispositions de l'article 672 du code civil. Enfin, Monsieur [F] [D] fait valoir qu'en exécution du jugement entrepris, il a fait procéder à l'arrachage de la haie de bambous. Monsieur [S] [I] soutient que les bambous repoussent sur sa propriété et que les travaux réalisés par Monsieur [F] [D] sont superficiels, insuffisants, et ont été réalisés à moindre coût. Un constat de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022 fait effectivement état de la présence de nombreuses repousses tant sur la parcelle BD n° [Cadastre 11] de Monsieur [F] [D] que sur la parcelle BD n° [Cadastre 12] de Monsieur [S] [I], ce qui démontre que les travaux réalisés n'ont pas résolu le problème, que les bambous repoussent et que les travaux réalisés par Monsieur [F] [D] n'ont pas suffit à éradiquer définitivement les bambous. De fait, il ne résulte pas des factures produites par Monsieur [F] [D] pour justifier des travaux effectués, qu'il ait fait procéder comme cela a été ordonné par le tribunal, à l'arrachage des bambous, lesdites factures concernant la location d'une mini-pelleteuse, de "conduite d'une pelle pour tranchée bambous, enlèvements déchets bambous" ainsi que de la tonte de la partie talus, du passage du rotofil, le tout, en dehors de la location de l'engin mécanique, pour une somme de 480 euros, mais ne justifiant pas de travaux d'arrachage. S'agissant de Madame [T] [J], il résulte du rapport d'expertise judiciaire que si Monsieur [F] [D] a supprimé la haie de bambous sur son terrain correspondant à la parcelle BD n° [Cadastre 10] jouxtant la parcelle BD n° [Cadastre 9] de Madame [T] [J], les turions continuent de se développer sur le terrain de cette dernière et des rhizomes traçants ont franchi la limite de propriété et débordent sur sa parcelle n° [Cadastre 9] en provenance de la parcelle n° [Cadastre 10] de Monsieur [F] [D] et ce malgré la barrière anti-rhizomes installée par Madame [T] [J]. Il résulte de ce qui précède que le premier juge a tiré les conséquences exactes des faits établis en imposant à Monsieur [F] [D] de faire procéder à l'arrachage sous astreinte, de la haie de bambous située en limite de sa propriété longeant le fonds de Monsieur [S] [I], et de prendre en charge les frais de nettoyage des repousses tant sur le fonds de ce dernier que sur celui de Madame [T] [J]. Le jugement entrepris qui a condamné Monsieur [F] [D] à faire procéder à l'arrachage sous astreinte, de la haie de bambous située en limite de sa propriété longeant le fonds de Monsieur [S] [I] et à prendre en charge les frais de nettoyage des repousses tant sur le fonds de ce dernier que sur celui de Madame [T] [J], sera confirmé. 3°) Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [F] [D] Sur les demandes de débroussaillement des parcelles de Monsieur [S] [I] et de Madame [T] [J] Monsieur [F] [D] demande que Monsieur [S] [I] et Madame [T] [J] soient condamnés à procéder au débroussaillement de leurs parcelles au regard, notamment, des risques qu'un défaut d'entretien représente pour la sécurité des habitants en cas d'incendie ; il sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de ces demandes. Monsieur [S] [I] et Madame [T] [J] s'opposent à ces demandes qu'ils considèrent comme étant infondées et sollicitent la confirmation du jugement entrepris de ces chefs. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire (page 20 du rapport) que tous les protagoniste de l'affaire se trouvent en défaut par rapport aux règles du débroussaillement des 50 mètres, y compris Monsieur [F] [D] dont le bûcher et le tennis constituent des installations à moins de 200 mètres du bois appartenant à d'autres riverains, les époux [C]. Si l'expert judiciaire indique que Monsieur [S] [I] ne respecte pas la zone des 10 mètres débroussaillés sur le côté Sud du chemin privé d'accès qui lui appartient, ni la zone de 50 mètres sur la partie Ouest de sa parcelle, il conclut cependant, à propos du chemin, qu'aucune solution ne semble possible sans une concertation avec ENEDIS concernée par le débroussaillement sous la ligne électrique et qui doit tenir une bande débroussaillée de 3 mètres de part et d'autre de la ligne, et le propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 1] classée en EBC (espace boisé classé) appartenant aux époux [A]. L'expert judiciaire précise que, outre Monsieur [F] [D], Monsieur [S] [I] et Madame [T] [J], le maire de la commune, Madame [P], Monsieur [H], Monsieur [Z], Monsieur [A], ENEDIS, le président de la DFCI (Défense des Forêts Contre l'Incendie) et le représentant des services techniques de la ville de [Localité 15] pourraient être concernés. Les demandes de Monsieur [F] [D] relatives au débroussaillement dépassant le cadre de la présente procédure et nécessitant la présence d'autres personnes qui ne sont pas dans la cause, le jugement entrepris qui a rejeté ces demandes sera confirmé. Sur la demande de rénovation et d'aménagement du chemin et la demande de condamnation dirigée à l'encontre de Monsieur [S] [I] à abattre sa clôture d'entrée à ses frais afin de reconstituer une aire de retournement Monsieur [F] [D] demande de voir condamner Monsieur [S] [I] à faire entreprendre les études de réaménagement du chemin par sélection d'un cabinet de géomètre-expert compétent ou d'architecte, en accord avec les utilisateurs concernés de chaque portion AB, BC, CD et le soumettre ensuite pour approbation, aux services techniques de [Localité 15] ; il sollicite l'infirmation du jugement dont appel sur ce chef de demande dont il a été débouté. Monsieur [F] [D] sollicite également la condamnation de Monsieur [S] [I] "à abattre sa clôture d'entrée à ses frais afin de reconstituer une aire de retournement, que tous les obstacles soient supprimés avec enfouissement des lignes d'électricité et de téléphone, et que la terre surabondante qu'il a apportée à l'emplacement de la future chaussée soit retirée." Monsieur [S] [I] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il ne peut être condamné seul, à procéder à la rénovation du chemin qui nécessite par ailleurs l'intervention de plusieurs services techniques et une concertation avec ces derniers ; il sollicite la confirmation du jugement entrepris. En l'espèce, il existe un chemin très ancien perpendiculaire à la route, grevé de servitude, desservant 6 maisons individuelles dont celle de Monsieur [S] [I], de Monsieur [F] [D] et de Madame [T] [J] et dont la partie Sud donne sur la propriété forestière boisée de pins maritimes de Monsieur [V] [A] ; ce chemin est également utilisé par Monsieur [Z], Monsieur [H] et les époux [P]. L'expert indique que le chemin est bordé au Sud par une ligne électrique basse tension desservant les propriétés de Monsieur [Z] et de Monsieur [I]. Il n'est pas contesté que ce chemin est en mauvais état et doit être rénové. Il n'est pas contesté non plus que toute l'assiette de ce chemin se trouve sur les parcelles BD n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et appartient à Monsieur [S] [I] et que Monsieur [F] [D] et plusieurs autres riverains bénéficient sur ce chemin, d'une servitude d'accès à leur maison d'habitation. La preuve n'est pas rapportée que les frais d'entretien du chemin incombent exclusivement à Monsieur [S] [I] alors que selon l'article 697 du code civil "celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver", l'article 698 du même code ajoutant que "ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire", et alors que par ailleurs, l'expert judiciaire indique lui-même que le financement des travaux doit être réparti entre Monsieur [S] [I] et tous les bénéficiaires de la servitude qui s'exerce sur ce chemin. Force est de constater que tous les bénéficiaires de la servitude ne sont pas dans la cause et que cette rénovation nécessite également le concours et l'intervention de plusieurs organismes techniques et d'un accompagnement par la DFCI locale et l'Union Landaise, autant de conditions qui ne sont pas réunies au cas présent. Le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [F] [D] de sa demande sera par conséquent confirmé de ce chef. Quant à la demande de Monsieur [F] [D] tendant à voir condamner Monsieur [S] [I] à "abattre sa clôture d'entrée à ses frais afin de reconstituer une aire de retournement, que tous les obstacles soient supprimés avec enfouissement des lignes d'électricité et de téléphone, et que la terre surabondante qu'il a apportée à l'emplacement de la future chaussée soit retirée", demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer, si l'expert évoque à deux reprises la nécessité de prévoir une place de retournement (pages 11 et 24 du rapport), outre le fait qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que cette place de retournement ait jamais existé et qu'elle nécessite que soit abattue la clôture d'entrée de Monsieur [S] [I], la preuve n'est pas rapportée, comme cela a déjà été indiqué, que les frais engendrés par ces travaux incombent exclusivement à Monsieur [S] [I], alors que les dispositions susvisées des articles 697 et 698 du code civil indiquent au contraire que tous les ouvrages nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver sont à la charge du fonds dominant. Il convient dès lors, par ajout au jugement, de débouter Monsieur [F] [D] de cette demande. Sur la demande de suppression de la haie de cyprès et de l'eucalyptus se trouvant sur le fonds de Monsieur [S] [I] Monsieur [F] [D] demande de voir Monsieur [S] [I] condamné à supprimer la haie de cyprès et l'eucalyptus se trouvant sur son terrain, aux motifs que ces plantations ne sont pas conformes aux dispositions du code forestier, que la haie de cupressus se trouve à moins de 50 mètres de sa maison et qu'elle est hautement inflammable ; il soutient que le feuillage de l'eucalyptus se trouve à moins de 3 mètres de sa maison et que sa hauteur n'est pas conforme à la réglementation ; il demande l'infirmation du jugement entrepris qui a rejeté ces chefs de demandes. Monsieur [S] [I] s'oppose à cette demande qu'il considère comme infondée et sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef. En l'espèce, les affirmations de Monsieur [F] [D] concernant le non-respect du code forestier ou de la réglementation, sont totalement contredites par l'expert judiciaire qui indique (page 20 de son rapport), " A notre connaissance aucune disposition du code forestier n'interdit à Monsieur [I] d'implanter une haie de cyprès à la fois brise-vent et protection visuelle sur la piscine, à l'intérieur de son terrain et non pas en tant que haie limitrophe ; de la même façon il n'existe pas de "polices des espèce arbustives" qui dicte ses choix aux propriétaires, toujours à l'intérieur de leur terrain et le PLU qui ne fait que des recommandations en la matière, ne peut être invoqué dans le cas d'espèce." L'expert ajoute que "si l'on suivait Monsieur [D], on interdirait tous les résineux, les mimosas, les eucalyptus (tous inflammables) sur les terrains portant des constructions à moins de 200 mètres d'une zone boisée." Monsieur [F] [D] qui se contente d'invoquer le code forestier sans citer les dispositions susceptibles de confirmer ses affirmations, ne produit par ailleurs aucun document permettant de remettre en cause l'avis de l'expert. Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sera confirmé. Sur la demande tendant à la condamnation de Monsieur [S] [I] à procéder à l'enlèvement du regard et de la tuyauterie installés sur la parcelle BN n° [Cadastre 11] de Monsieur [D] et à procéder à la remise en état d'origine Monsieur [F] [D] affirme qu'un regard et une tuyauterie ont été installés illégalement par Monsieur [S] [I] sur la parcelle lui appartenant et il demande la condamnation de Monsieur [S] [I] à supprimer ces éléments et à remettre les lieux en l'état ; il demande l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de ce chef de demande. Monsieur [S] [I] s'oppose à cette demande qu'il considère comme étant infondée en soulignant que l'expert n'a émis aucune observation sur ce point et il sollicite la confirmation de ce chef du jugement. En l'espèce, il résulte effectivement du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [F] [D] n'a pas évoqué ces griefs au cours de l'expertise et que l'expert n'a fait aucune constatation concernant la tuyauterie et le regard litigieux. Etant rappelé que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de rapporter la preuve, conformément à la loi, des faits nécessaires au succès de sa prétention, il convient de constater qu'au soutien de sa demande, Monsieur [F] [D] ne produit aucun document justifiant que le matériel concerné se trouve sur son terrain et qu'il y a été installé par Monsieur [S] [I], Monsieur [F] [D] se contentant de produire un plan manuscrit intitulé "Etude de détail-entrée BD 251 n°1767" dont l'origine est inconnue, ainsi qu' une photographie ne présentant aucune garantie sur le lieu où elle a été prise, ni aucune indication de date et qui n'est pas assortie de témoignages ou de constatations faites par un commissaire de justice. Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef. Sur la demande de suppression du laurier-sauce et du mimosa se trouvant sur le fonds de Madame [T] [J] * Concernant le laurier-sauce : Monsieur [F] [D] demande la condamnation de Madame [T] [J] à arracher les restes du laurier-sauce, à extraire la souche et à abattre le mimosa se trouvant sur sa propriété, en faisant valoir que ces arbres ne respectent pas la distance prévue par les textes du code civil, que Madame [T] [J] s'était engagée à éradiquer le laurier-sauce mais qu'elle n'a fait que couper les branches sans l'arracher, de sorte que les rejets de cet arbre prolifèrent sur son terrain. Madame [T] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à arracher le laurier-sauce sous astreinte, en faisant valoir qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'une simple taille de cet arbre suffit et que Monsieur [F] [D] peut supprimer les rejets qui poussent sur son terrain, sans l'autorisation de sa voisine. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté qu'à la limite des parcelles [Cadastre 10] (appartenant à Monsieur [F] [D]) et [Cadastre 9] (et non [Cadastre 8] comme indiqué par erreur par l'expert, parcelle propriété de Madame [T] [J]) se trouve un laurier-sauce dont une partie des branches surplombe la toiture de l'annexe de Monsieur [F] [D] ; l'expert précise que cet arbre est de taille inhabituelle, qu'il est constitué de plusieurs brins, qu'il s'est étendu probablement par rejets et a pris des dimensions inhabituelles ; il indique également que ce laurier-sauce se multiplie par rejets de souche au bord du tennis de Monsieur [F] [D]. Comme l'a retenu le premier juge, le laurier-sauce dont l'expert souligne que la taille et les dimensions sont inhabituelles, se trouve en limite de clôture et ne respecte pas la distance prescrite par les textes, ce que Madame [T] [J] ne conteste d'ailleurs pas, de sorte que c'est justement que le tribunal l'a condamnée à arracher le laurier-sauce situé en limite de sa propriété longeant le fonds de Monsieur [D] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef. * Concernant le mimosa : Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [F] [D] tendant à voir condamner Madame [T] [J] à abattre le mimosa se trouvant sur sa propriété. Monsieur [F] [D] a relevé appel incident de cette décision et s'il formule une demande à ce titre dans le dispositif de ces écritures devant la cour, cette demande n'est pas explicitée en fait et en droit puisqu'il ne fait état d'aucune argumentation sur le mimosa dans les motifs de ses écritures. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [F] [D] n'a pas évoqué ce grief au cours de l'expertise et que l'expert n'a fait aucune constatation indiquant que le mimosa ne respecterait pas la réglementation en vigueur et notamment le respect des distances prévues par le code civil, l'expert indiquant seulement à la page 23 de son rapport que "Pour les arbres (eucalyptus chez [I], mimosa chez [D], etc), il suffit de veiller à ce qu'ils ne soient pas à moins de 3 mètres des constructions et que leurs branches soient élaguées à une hauteur inférieure à 2,5 mètres." C'est donc justement que le premier juge a considéré que Monsieur [F] [D] ne justifiait d'aucune règle qui imposerait la suppression de cet arbre. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les demandes relatives au fond du jardin de Madame [T] [J] Monsieur [F] [D] sollicite la condamnation de Madame [T] [J] à faire procéder à l'enlèvement de tôles en fibrociment contenant de l'amiante et de faire abattre l'abri des poules. Il soutient également, sur la base d'un plan cadastral, qu'une partie du terrain utilisé par Madame [T] [J] pour son poulailler lui appartient et demande qu'elle soit condamnée à lui restituer "le rectangle du poulailler". Il demande l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes. Madame [T] [J] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [F] [D] n'a pas évoqué ce grief au cours de l'expertise et que l'expert n'a fait aucune constatation concernant l'emplacement du poulailler et l'existence de tôles en fibrociment contenant de l'amiante. Au soutien de sa demande, Monsieur [F] [D] se contente de produire une photographie qui n'a aucune valeur probante ni sur le lieu ni sur la date auxquels elle a été prise et qui, en toute hypothèse serait insuffisante à établir la présence d'amiante dans le matériau constituant le toit. Quant à sa revendication de la propriété "du rectangle du poulailler", outre le fait que cette demande est imprécise notamment quant à la surface revendiquée, Monsieur [F] [D] ne produit aucun document justifiant que cette partie du terrain de Madame [T] [J] lui appartient, rappel étant fait que le cadastre est un document administratif et ne peut constituer une preuve valable de la propriété. Le jugement qui a rejeté ses demandes au motif qu'elles n'étaient justifiées ni en droit ni en fait, sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Monsieur [F] [D] sollicite la condamnation du seul Monsieur [S] [I] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir que le litige initié par son voisin l'a beaucoup perturbé et a eu de graves répercussions sur sa santé ; il demande l'infirmation du jugement entrepris qui a rejeté sa demande. En l'espèce, et comme le souligne justement Monsieur [S] [I] qui conclut à la confirmation de ce chef de jugement, il a été fait droit aux demandes de Monsieur [S] [I] concernant la haie de bambous se trouvant sur la propriété de Monsieur [F] [D], lequel a ensuite envenimé le litige en invoquant de nombreux autres griefs à l'encontre de son voisin, griefs dont aucun n'a été retenu. Aucune faute ne pouvant être reprochée à Monsieur [S] [I], Monsieur [F] [D] n'est pas recevable à réclamer sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour quelque motif que ce soit ; le tribunal ayant débouté Monsieur [F] [D] de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de son préjudice sera confirmé, par substitution de motifs. 4°) Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Monsieur [F] [D] sera condamné à payer à Monsieur [S] [I] en cause d'appel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de ce chef de demande. L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [T] [J]. Monsieur [F] [D] qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande de Monsieur [F] [D] tendant à voir écarter des débats la pièce n° 4 de la partie adverse correspondant au rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet UNION D'EXPERTS PAYS BASQUE en date du 19 juillet 2018, Déboute Monsieur [F] [D] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [S] [I] à "abattre sa clôture d'entrée à ses frais afin de reconstituer une aire de retournement, que tous les obstacles soient supprimés avec enfouissement des lignes d'électricité et de téléphone, et que la terre surabondante qu'il a apportée à l'emplacement de la future chaussée soit retirée", Condamne Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [S] [I] en cause d'appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [F] [D] et Madame [T] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [F] [D] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-04-30 | Jurisprudence Berlioz