Texte intégral
Arrêt n°
du 25/09/2024
N° RG 23/01005
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 septembre 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 21/00170)
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. J.P. FROMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELAFA ACD, avocats au barreau de NANCY
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [W] [D] a été embauché par la société J.P. Froment par un contrat à durée indéterminée à temps plein du 16 août 2006, en qualité de responsable véhicules neufs. Par un avenant du 18 décembre 2021, il a été nommé responsable véhicules neufs et véhicules d'occasion.
Il a été licencié pour «faute sérieuse» par un courrier du 2 septembre 2020.
M. [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes.
Par un jugement de départage du 26 mai 2023, le conseil a :
- déclaré recevables les demandes de M. [W] [D] concernant le versement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- dit que M. [W] [D] n'a réalisé aucune heure supplémentaire,
- dit que M. [W] [D] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral,
- dit que le licenciement de M. [W] [D] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, débouté M. [W] [D] des demandes concernant :
. l'ensemble des sommes sollicitées au titre des rappels d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents ;
. la contrepartie obligatoire en repos ;
. les dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
. le reliquat d'indemnité de licenciement ;
. le rappel de salaires au titre du préavis ;
. le rappel de salaires relatif aux dimanches travaillés et les congés payés afférents ;
. les dommages et intérêts au titre du licenciement nul ;
. les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. les dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
. les dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
. les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné M. [W] [D] aux dépens ;
. dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
. dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par des conclusions remises au greffe le 19 février 2024, M. [W] [D] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel. L'infirmant en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré recevables les demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et celle ayant débouté l'intimée de rejet de l'indemnisation de ses frais irrépétibles
- juger que le licenciement est nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SAS J.P FROMENT à lui verser les sommes suivantes :
Au titre de la durée du travail :
o 36994.62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2018, outre 3699.46 euros à titre de congés payés,
o 66874.89euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2019, outre 6687.49 euros à titre de congés payés,
o 11382.96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2020, outre 1138.29 euros à titre de congés payés.
o 21.577,54 euros pour l'année 2018, outre 2.157 euros à titre de congés payés, au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
o 44.562,32 euros pour l'année 2019, outre 4.456 euros à titre de congés payés, au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
o 1.876,31 euros pour l'année 2020, outre 187.6 euros à titre de congés payés au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
o 5057.57euros au titre des dimanches travaillés.
o 505.75euros de congés y afférent.
o 5469.42euros au titre du rappel de préavis
o 546.94euros de congés sur préavis.
o 44 643.42 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
o 7183.19 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
Au titre de l'exécution du contrat de travail
o 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Au titre de la rupture du contrat de travail et du harcèlement moral :
o 178 573.68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
o 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
- déclarer la Société J.P. Froment mal fondée en toutes ses demandes et appel incident, l'en débouter ;
- ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de TROYES, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la Société J.P. Froment à verser à M. [W] [D] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la Société J.P. Froment aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par des conclusions remises au greffe le 19 décembre 2023, la société J.P. Froment demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il :
« DIT que M. [W] [D] n'a réalisé aucune heure supplémentaire ;
- DIT que M. [W] [D] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral ;
- DIT que le licenciement de M. [W] [D] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- DEBOUTE M. [W] [D] des demandes concernant :
. l'ensemble des sommes sollicitées au titre des rappels d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents ;
. la contrepartie obligatoire en repos ;
. les dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
. le reliquat d'indemnité de licenciement ;
. le rappel de salaires au titre du préavis ;
. le rappel de salaires relatif aux dimanches travaillés et les congés payés afférents ;
. les dommages et intérêts au titre du licenciement nul ;
. les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. les dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
. les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
. les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples ;
- CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens »
Ainsi,
2) Sur le licenciement :
- juger que la Société J.P. Froment J n'a pas commis d'actes relevant du harcèlement moral à l'encontre de M. [W] [D] ;
- débouter M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts relative à un prétendu préjudice moral ;
- juger que la société J.P. Froment n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- débouter M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour un prétendu manquement à l'obligation de sécurité ;
- débouter M. [W] [D] de sa demande relative à la nullité du licenciement ;
- juger que le licenciement de M. [W] [D] repose sur une cause réelle et
sérieuse ;
- débouter M. [W] [D] de l'intégralité de demandes relatives au licenciement (dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse).
3) Sur les heures supplémentaires et le travail du dimanche
- juger que M. [W] [D] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ;
- débouter par conséquent M. [W] [D] de toutes ses demandes à ce titre (rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, contreparties en repos, reliquat d'indemnité de licenciement, préavis et congés payés afférents, dommages intérêts pour travail dissimulé) ;
- débouter M. [W] [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de prétendus dimanches travaillés (rappel de salaire et congés payés afférents).
4) En conséquence,
- débouter M. [W] [D] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner M. [W] [D] aux entiers frais et dépens d'instance.
5) En revanche,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- « DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; »
Statuant à nouveau,
- condamner M. [W] [D] à titre reconventionnel à verser à la société J.P. Froment la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires alléguées et les demandes subséquentes
Il y a lieu de rappeler qu'« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046, publié).
M. [W] [D] soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées, en travaillant sans coupure du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 18 heures. Au soutien de cette allégation, il présente les éléments suivants :
- un récapitulatif du temps de travail (pièce 22).
- une attestation de M. [V] (pièce 17) selon laquelle M. [W] [D] était présent du lundi au samedi de 8 heures ou 8 heures 15 à 20 heures ;
- une attestation de M. [I] (pièce 18), selon laquelle M. [W] [D] arrivait entre 8 heures et 8 heures 15 et qu'il était encore à son poste à 19 heures 15 ou 30 lorsque l'attestant quittait l'entreprise ;
- une attestation de Mme [X] (pièce 27), selon laquelle M. [W] [D] était présent à 8 heures, au cours de la période allant de mai 1999 à mai 2022.
Toutefois, la cour relève que :
- le récapitulatif du temps de travail se présente comme un tableau qui contient la mention de chaque jour du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, avec la mention des congés, des maladies et des entretiens avec l'employeur. Toutefois, la cour relève que ce tableau ne mentionne aucun horaire de travail, pas même pour une journée de la période visée ;
- les deux attestations de MM. [V] et [I] n'indiquent pas la période qu'elles visent et font état d'une heure d'arrivée de M. [W] [D] qui ne correspond pas exactement à celle que celui-ci fournit. Au surplus, la société J.P. Froment indique, sans être contredite, que M. [V] ne travaillait pas le lundi, que M. [I] ne travaillait pas le samedi et que ces deux personnes intervenaient uniquement sur le site de [Localité 6] alors que M. [W] [D] intervenait également sur le site de [Localité 5], de sorte que leurs attestations ne sont pas sérieuses selon l'employeur ;
- concernant l'attestation de Mme [X], la société J.P. Froment indique, sans être contredite, que cette salariée commençait à travailler à 8 heures 30, de sorte qu'elle ne peut pas utilement attester de la présence de M. [W] [D] dès 8 heures.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que M. [W] [D] ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il soutient avoir travaillées sans avoir été rémunéré.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a dit que M. [W] [D] n'a réalisé aucune heure supplémentaire et débouté celui-ci de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [D], par voie de conséquence, de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de reliquat d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires au titre du préavis.
Sur la demande au titre du travail du dimanche
M. [W] [D] soutient qu'il a travaillé neuf dimanches sur la période non prescrite et demande la condamnation de l'employeur à ce titre.
Toutefois, comme l'a relevé le jugement, qui est confirmé, M. [W] [D] ne précise pas même les dates des dimanches prétendus concernés et ne fournit aucun élément conduisant à retenir qu'il aurait travaillé au cours de dimanches, sans au surplus préciser les horaires prétendument effectués.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [W] [D] demande la condamnation de la société J.P. Froment à lui payer des dommages et intérêts pour travail dissimulé, en soutenant qu'elle s'est intentionnellement soustraite à ses obligations en ne lui payant pas les heures supplémentaires et les dimanches travaillés.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, dans la mesure où les demandes formées au titre des heures supplémentaires et des dimanches ont été rejetées.
Sur la demande au titre du harcèlement moral allégué
M. [W] [D] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral en évoquant différents faits que le jugement a exactement ordonné de la manière suivante :
1°) la surcharge de travail ayant conduit à un arrêt de travail ;
2°) le fait que l'employeur lui ait reproché de s'être absenté sans prévenir, d'avoir été malade sans l'avoir anticipé et de ne pas avoir répondu aux appels de l'employeur durant son arrêt ;
3°) le fait que la direction lui a reproché un climat tendu dans ses équipes, alors qu'il n'avait jusque-là jamais eu de remarques ;
4°) le fait que M. [M] [C] a fomenté une entreprise de déstabilisation du personnel dans l'objectif de prendre sa place ;
5°) un entretien de 6 heures à charge le 24 février 2020 ;
6°) une reprise du travail différée au 8 juin au lieu du 2 juin 2020 ;
7°) un entretien de 5 heures à charge le 3juin 2020 alors qu'il ne devait pas encore être présent dans l'entreprise ;
8°) un courrier retraçant l'issue de cet entretien, et dans lequel il a été rendu responsable des difficultés de performance du service ;
9°) une réorganisation de son service réalisée sans lui
10°) la procédure de licenciement, et notamment la lettre de licenciement du 30 juin 2020 ;
11°) Le fait de lui avoir proposé d'abandonner une partie de ses fonctions.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
- aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 11523 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ;
- « pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; ['] dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » (Soc., 8 juin 2016, n°14-13418).
Par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le jugement a retenu que seuls les faits suivants sont matériellement établis par M. [W] [D] :
- le fait d'avoir reproché au salarié, notamment dans la lettre du 30 juin 2020 puis dans la lettre de licenciement du 2 septembre 2020, d'avoir fait l'objet d'un arrêt de travail et de ne pas avoir laissé de consignes à l'entreprise ;
- le fait de lui avoir reproché la situation tendue de son service ;
- l'entretien du 24 février 2020 durant lequel les dysfonctionnements du service ont été évoqués ;
- la date de reprise de travail différée ;
- l'entretien du 3 juin 2020 avant la date officielle de sa reprise du travail, durant lequel il a été fait état d'un certain nombre de reproches, matérialisés par le courrier du 30 juin 2020, lors desquels il lui a été imputé l'essentiel des difficultés du service ;
- la réorganisation du service pendant son arrêt maladie ;
- la proposition de réduire son périmètre puis la procédure de licenciement.
Il appartient dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, le jugement a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, retenu que l'existence d'un harcèlement moral doit être écartée au regard des éléments objectifs fournis par l'employeur, compte tenu des dysfonctionnements dans le service imputables au salarié.
Sur le licenciement
M. [W] [D] a été licencié pour « faute sérieuse » par un courrier, de neuf pages, du 2 septembre 2020, qui fait notamment état des griefs suivants :
Le comportement à l'égard des salariés ;
Des résultats insuffisants ;
Un accompagnement insuffisant des vendeurs ;
Une organisation inefficace.
A titre principal, M. [W] [D] soutient que le licenciement est nul en raison du harcèlement moral qu'il invoque. Toutefois, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement, dans la mesure où l'allégation de harcèlement est écartée.
A titre subsidiaire, M. [W] [D] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que les griefs de l'employeur ne correspondent pas à la réalité, que les statistiques démontrent ses performances, que l'employeur a fait de lui un bouc émissaire, que la stratégie de l'employeur était de le pousser à quitter l'entreprise, que l'employeur ne peut pas se prévaloir de faits antérieurs au 30 juin 2020, « date du recadrage assimilé à un avertissement », que l'employeur verse des « documents caviardés », et que les attestations produites par l'employeur sont nauséabondes et pleine de fiel.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L1235-1 du code du travail dispose que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; et que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties.
Or, le jugement a retenu, en premier lieu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que l'employeur n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire le 30 juin 2020, en l'absence d'avertissement à cette date contrairement à ce que soutient M. [W] [D]. En second lieu, le jugement a retenu, également par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les éléments du dossier conduisent à tenir pour établis les griefs énoncés par le courrier de licenciements, ces griefs justifiant un tel licenciement.
Le jugement est dès lors confirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité
M. [W] [D] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en l'absence de contrôle du temps de travail, en l'absence de mesure de la charge de travail, en raison de l'inertie de l'employeur face à ses interpellations et en l'absence d'entretien d'évaluation et d'entretien professionnel.
Si l'employeur conteste cette allégation de manière générale, il n'établit pas avoir mis en place un contrôle du temps de travail ni avoir procédé à des entretiens d'évaluation ou professionnel.
Toutefois, si M. [W] [D] demande l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, il ne justifie ni du principe du préjudice qu'il allègue ni de son montant.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] [D] succombant, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La société J.P. Froment demande quant à elle l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de cet article 700. Toutefois, la cour relève qu'elle ne forme aucune demande à ce titre au regard de la procédure de première instance. Le jugement est donc confirmé.
A hauteur d'appel, M. [W] [D] est condamné à payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [D] aux dépens.
Celui-ci est par ailleurs condamné aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [D] à payer à la société J.P. Froment la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT