Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-84.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.341
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...
Y... Alzira, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 8 juin 1993, qui, après l'avoir déclarée coupable d'abus de confiance, l'a dispensée de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alzira Z...
Y... coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que le pouvoir donné à Alzira Z...
Y... par Francisco De X... Costa "est un mandat au sens des articles 1984 et suivants du Code civil", que "le mandataire, s'il pouvait retirer du compte les sommes y figurant, avait l'obligation... de rendre compte "et de faire raison au mandat de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant"", qu'"en retirant une somme de 148 743,98 francs du compte de Francisco De X... Costa, en omettant d'en rendre compte et en conservant cette somme malgré les multiples réclamations du titulaire du compte qui a été dans l'obligation de déposer une plainte, Alzira Z...
Y... a détourné ladite somme qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat à charge pour elle d'en rendre compte" et qu'"il a été établi par l'information que les sommes inscrites audit compte constituaient à hauteur de 39 878,61 francs des propres à Francisco De X... Costa, à hauteur de 28 287,66 francs des propres de Alzira Z...
Y..., le reste, soit 80 577,71 francs étant commun aux deux" ;
"alors qu'il ne pouvait y avoir détournement au sens de l'article 408 du Code pénal dès lors qu'Alzira Z...
Y... avait un droit sur les sommes inscrites au compte sur lequel elle a effectué le prélèvement qui lui est reproché (une partie des sommes lui appartenait en propre, une autre partie était commune à celle-ci et à Francisco De X... Costa) et qu'en ne constatant aucune intention frauduleuse de la part d'Alzira Z...
Y..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alzira Z...
Y... coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que le pouvoir donné à Alzira Z...
Y... par Francisco De X... Costa "est un mandat au sens des articles 1984 et suivants du Code civil", que "le mandataire, s'il pouvait retirer du compte les sommes y figurant, avait l'obligation... de rendre compte "et de faire raison au mandat de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant"", qu'"en retirant une somme de 148 743,98 francs du compte de Francisco De X... Costa, en omettant d'en rendre compte et en conservant cette somme malgré les multiples réclamations du titulaire du compte qui a été dans l'obligation de déposer une plainte, Alzira Z...
Y... a détourné ladite somme qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat à charge pour elle d'en rendre compte constituaient à hauteur de 39 878,61 francs des propres à Francisco De X... Costa, à hauteur de 28 287,66 francs des propres d'Alzira Z...
Y..., le reste, soit 80 577,71 francs étant commun aux deux" ;
"alors que le délit d'abus de confiance suppose un détournement, que la Cour a constaté qu'Alzira Z...
Y... avait reçu mandat du titulaire du compte pour y retirer des fonds, qu'elle a seulement retenu contre Alzira Z...
Y... le fait de ne pas avoir rendu compte du retrait litigieux et que ce simple refus de rendre compte ne caractérise nullement un détournement" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alzira Z...
Y..., bénéficiaire d'une procuration sur un compte bancaire ouvert au nom de son concubin et alimenté par des versements provenant de l'un et de l'autre, a retiré, après la rupture de leurs relations, et conservé pour elle-même, la totalité de l'avoir dudit compte ;
Attendu que, pour déclarer Alzira Z...
Y... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué, après avoir relevé à bon droit qu'en application de l'article 1993 du Code civil, elle était tenue de rendre compte au mandant de tout ce qu'elle avait reçu en vertu de sa procuration, constate que la prévenue a omis de le faire, pour une somme qu'elle a conservée malgré les réclamations du titulaire du compte ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'affirmation de la mauvaise foi est nécessairement incluse dans la constatation du détournement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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