Cour de cassation, 04 avril 1991. 91-80.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.288
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roland,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Roland X..., accusé de vol qualifié ;
"aux motifs que la rétractation récente de Falk, coaccusé de X..., est inopérante pour remettre en cause les charges retenues dans "l'ordonnance de renvoi" (sic) ; que le maintien en détention de X... est au moins justifié par le risque de fuite compte tenu de la peine encourue et des nombreux et graves antécédents judiciaires de l'intéressé ;
"alors 1°/ que, en retenant que la peine encourue par X... et ses antécédents judiciaires permettaient de présumer qu'il risquerait de s'enfuir s'il était remis en liberté, la chambre d'accusation a déduit des motifs inopérants et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors 2°/ que, en se bornant à énoncer que le maintien en détention de Roland X... était "au moins" justifié par le risque de fuite, sans préciser les éléments autres que ce prétendu risque de fuite sur lesquels elle se fondait pour rejeter la demande de mise en liberté dont elle était saisie, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé la chambre d'accusation, après avoir rappelé que Roland X... a été renvoyé devant la cour d'assises par arrêt en date du 12 juillet 1990, devenu définitif, pour avoir participé à une "attaque à main armée" dans une banque, énonce que la rétractation de l'un de ses coaccusés n'est pas de nature à remettre en cause les charges retenues contre lui par ledit arrêt et que son maintien en détention est justifié "par le risque de fuite compte tenu de la peine encourue et des nombreux et graves antécédents judiciaires de l'intéressé" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation, qui relève par ailleurs que l'accusé est sans domicile fixe et sans profession, a justifié sa décision dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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