Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/05949
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/05949
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05949 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NDI
MINUTE:25/1255
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [P]
né le 12 Mars 1999 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [K] [H]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 juillet 2025
Le 26 juin 2025, la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [P].
Depuis cette date, Monsieur [V] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD.
Le 01 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 juillet 2025.
A l’audience du 07 juillet 2025, Me José COELHO, conseil de Monsieur [V] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 3 juillet 2025, que Monsieur [V] [P] a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d'un tiers (curatrice), pour tentative de suicide et menaces de récidiver. Il était ambivalent aux soins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 3 juillet 2025 du Dr. [C] que Monsieur [V] [P] présente toujours une instabilité psychomotrice, les propos restent désorganisés et il banalise ses troubles psychiques et ses consommations de toxiques. Il reste ambivalent vis à vis de l’hospitalisation.
A l'audience de ce jour, Monsieur [V] [P] déclare qu’il s’entend bien avec sa curatrice, qu’il s’agit de sa 16ème hospitalisation, qu’il a arrêté seul de consommer de l’alcool et du cannabis. Il ajoute qu’il est très régulier dans son suivi CMP et qu’il est suivi par un psychiatre depuis ses 10 ans.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 juillet 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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