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Tribunal Administratif de MELUN, 09 janvier 2023. 2212256

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2212256

Date de décision :

9 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mirgodin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() / Lille : Nord, Pas-de-Calais ; / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, contre qui a été prononcée une interdiction définitive du territoire français par l'autorité judiciaire, initialement placé au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) en vue de son éloignement vers son pays d'origine, en a été libéré et a déclaré résider chez Mme E D à Faches-Thumesnil (Nord), au 60 de la rue Léon Gambetta. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du présent tribunal mais de celle du tribunal administratif de Lille, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Lille. Le vice-président, M. C N°22122562

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