Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.642
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Via Assurances Nord et Monde, ayant siège à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de :
1°) Compagnie générale de location d'équipements, ayant siège à Marcq en Baroeul (Nord), ...,
2°) Monsieur Patrice Y..., demeurant à Bagnolet (Seine Saint Denis), ...,
3°) Madame Simone Y..., demeurant à Paris (12ème), ... et actuellement à Paris (20ème), ...,
4°) Monsieur André X..., demeurant à Paris (15ème), 13/15, place du Commerce,
5°) Société de défense des intérêts assurables, société à responsabilité limitée ayant siège à Paris (15ème), 15, place du Commerce,
6°) Caisse mutuelle de garantie des professionnels de l'assurance, ayant siège à Paris (17ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Celice, avocat de la compagnie Via Assurances Nord et Monde, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Générale de Location d'Equipements, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X... et de la société de Défense des Intérêts Assurables, de la SCP Lebret et de Lanouvelle, avocat de la Caisse mutuelle de garantie des professionnels de l'assurance, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), ayant financé l'achat d'une voiture automobile qu'elle a donnée en location, avec promesse de vente, à M. Y..., celui-ci s'est adressé, pour assurer ce véhicule, à M. X..., à la fois gérant d'une société de courtage d'assurance, la Société de défense des intérêts assurables (SDIA), et agent général de la compagnie Via assurances Nord et Monde ; que le véhicule, mis en circulation au courant du mois de mars 1983, avec une immatriculation provisoire, a été volé le 7 avril 1983 ;
que M. Y... a déclaré ce vol à M. X... qui a transmis la déclaration de sinistre à Via assurances en août 1983 ; que cette compagnie a émis, le 23 décembre 1983, une police d'assurance du véhicule de M.
Y...
, en fixant la date de prise d'effet de cette police au 1er avril 1983 ; que Via assurances ayant refusé de garantir le vol du véhicule, au motif que celui-ci n'était pas assuré par elle à la date du vol, la CGLE a assigné M. Y..., Mme Y..., caution solidaire de ce dernier, et la SDIA en paiement de la somme de 281 205,42 francs, sur le fondement des stipulations du contrat de location, en cas de défaut d'assurance du véhicule loué ; que M. X..., intervenant volontaire à l'instance en la qualité personnelle d'agent général d'assurance, et la SDIA, ont appelé en intervention forcée la compagnie Via assurances aux fins de sa condamnation à indemniser la CGLE, ainsi que la Caisse mutuelle de garantie des professionnels de l'assurance (CMGPA), aux fins d'être garantis par cette caisse en cas de condamnation à leur encontre au profit de la CGLE ; que cette dernière a, alors, conclu à ce que Via assurances soit condamnée, au cas où le véhicule aurait été assuré au moment du vol, à l'indemniser de la valeur vénale du véhicule volé ; que le tribunal de grande instance a accueilli cette dernière demande en condamnant Via assurances à payer à la CGLE la somme de 160 000 francs, a mis la SDIA hors de cause et rejeté, comme étant devenues sans objet, les autres demandes des parties ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1988) a confirmé ce jugement, au motif essentiel que la preuve est apportée de la formation d'un contrat d'assurance entre M. Y... et Via assurances, antérieurement à la date du vol ; Attendu que la compagnie Via assurances reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première part, la proposition d'assurance établie par l'agent général n'engage pas l'assureur et qu'en disant néanmoins que celui-ci est tenu depuis la date d'établissement d'une telle proposition, bien que l'arrêt ne constate ni la délivrance, avant la date du sinistre, d'une police, d'une note de couverture ou encore d'un quelconque document, ni un appel de prime à elle destinée et ne constate pas davantage que M. X..., "courtier", se soit présenté auprès du client comme étant son mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, de deuxième part, qu'une police d'assurance délivrée postérieurement au sinistre et faisant remonter ses effets à une date antérieure à la survenance de ce sinistre, est nulle pour absence de risque si aucun accord préalable de "prise en charge" de celui-ci par l'assureur n'est établi et que n'ayant relevé l'existence d'un tel accord ni même la connaissance de la proposition d'assurance par l'assureur, l'arrêt est dépourvu de toute base légale ; alors, de troisième part, qu'elle a toujours contesté avoir encaissé la moindre prime en application du "contrat dressé" le 23 décembre 1983 et que la cour d'appel, qui a confirmé un jugement n'ayant relevé que l'émission desdites primes, ne pouvait s'abstenir
d'indiquer les éléments d'où résultait leur encaissement, sans priver encore sa décision de base légale ; et alors, enfin, et de toute façon, que l'encaissement de primes fixées par un contrat nul "ab initio" pour absence d'objet, s'il peut donner lieu, éventuellement, à restitution, ne peut avoir pour effet de valider la convention, de telle sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que la proposition d'assurance afférente au véhicule litigieux et datée du 28 mars 1983 a été établie, à la demande de M. Y..., par M. X..., en la qualité d'agent général de la compagnie Via assurances ; que cette dernière n'établit pas, de manière irréfutable et par des éléments extérieurs à ses propres allégations, que cette proposition ne lui a pas été envoyée aussitôt par son agent général, contrairement à ce que celui-ci affirme, mais l'a été seulement au mois de décembre 1983, ainsi qu'elle le prétend ; que, lorsque la déclaration de sinistre, tenant au vol de la voiture survenu le 7 avril 1983, lui a été tranmise par M. X... au mois d'août 1983, la compagnie d'assurance a reporté les numéros d'agent et de police correspondant à ceux mentionnés sur la proposition d'assurance du 28 mars 1983, ce qui établit qu'elle avait connaissance de cette proposition, et qu'enfin, la police établie par la compagnie en décembre 1983, avec mention de sa prise d'effet au 1er avril 1983 et émission des primes correspondantes, comporte encore les mêmes numéros que la proposition d'assurance initiale ; qu'ayant encore relevé que les manoeuvres frauduleuse reprochées par la compagnie à son agent général n'étaient pas établies, la cour d'appel a, en l'état de ces énonciations et constatations, estimé que la preuve était rapportée de la formation du contrat d'assurance entre Via Assurances, agissant par son mandataire X..., et M. Y..., antérieurement à la survenance du vol du véhicule assuré ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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