Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/04412
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04412
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04412 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INY3
N° de minute : 484/24
ORDONNANCE
Nous, Céline GREWEY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [Z] [J]
né le 10 Février 1992 à [Localité 3] ( AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 18 octobre 2024 par le préfet du de la Meurthe-Et-Moselle faisant obligation à M. X se disant [Z] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2024 par le préfet du de la Meurthe-Et-Moselle à l'encontre de M. X se disant [Z] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h25 ;
VU l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se diant [Z] [J] pour une durée de 26 jours à compter du 22 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 24 octobre 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention agissant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se diant [Z] [J] pour une durée de 30 jours à compter du 17 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 19 novembre 2024 ;
VU la requête de M. le Préfet du de la Meurthe-Et-Moselle datée du 17 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [Z] [J] ;
VU l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 à 13h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant M le Préfet du de la Meurthe-Et-Moselle de sa demande en prolongation de rétention et ordonannt la remise en liberté de M. X se disant [Z] [J] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Décembre 2024 à 09h20 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 12h10 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU les avis d'audience délivrés le 20 décembre 2024 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [S] [F], interprète en langue assermenté, à X se disant [Z] [J] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 20 décembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [Z] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [F], interprète en langue assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 27 septembre 2024, X se disant [Z] [J] a été placé en rétention sur le fondement de l'article L.723-1 du CESEDA.
Il est constant que le 30 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention et que le 11 octobre 2024, les autorités afghanes ont délivré un laissez passer consulaire.
En date du 17 octobre 2024, X se disant [Z] [J] s'est vu notifier le rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile et le lendemain, il s'est vu notifié l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ainsi qu'un arrêté de poursuite du placement en rétention.
Par décision des 23 octobre et 18 novembre 2024, une première puis une seconde prolongation de la rétention ont été ordonnées.
Le 19 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a débouté le Préfet de Meurthe et Moselle de sa demande tendant à une troisième prolongation et a ordonné la remise en liberté du retenu.
Pour se déterminer ainsi le magistrat a considéré que X se disant [Z] [J] ne constituait pas une menace pour l'ordre public, seul motif à même de permettre une troisième prolongation. En outre, le juge relevait que l'Ambassade d'Afghanistan avait délivré à la Préfecture dès le 11 octobre 2024 un laissez passer consulaire au nom de M. [J] mais que l'administration a attendu le 15 novembre 2024 pour solliciter un routing auprès du Pôle central de l'éloignement, soit plus d'un mois alors que l'organisation de ce type de vol est particulièrement complexe, compte tenu du contexte géopolitique.
La Préfecture a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024.
Par acte du 20 décembre 2024, le Procureur de la République de Strasbourg a également formé appel de l'ordonnance entreprise, sollicitant du premier président de la cour d'appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.
A l'appui de son appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance susvisée et de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg fait valoir que l'intéressé représente une menace grave pour l'ordre public au regard notamment de son parcours en Allemagne et de la décision d'expulsion ordonnée par ce pays, du rejet de sa demande d'asile politique, et qu'il a fait l'objet d'une fiche Schengen étant connu sous de nombreux alias et comme une personne violente avec la mouvance islamiste.
Le Préfet de Meurthe et Moselle a transmis des conclusions aux fins de déclaration d'appel et d'infirmation de la décision entreprise, faisant valoir que le retenu représentait bien un menace à l'ordre public puisqu'il appartiendrait à une mouvance islamiste. S'agissant des diligences à accomplir pour le retour vers l'Afghanistan, il soutient être dans l'attente d'une date de vol à destination de l'Afghanistan. Il rappelle également que X se disant [Z] [J] n'a produit aucun titre d'identité original et délivré par les autorités de son pays ce qui a rendu son identification impossible et a nécessairement rallongé les délais.
Sur quoi,
Sur la recevabilité de l'appel :
M. le Préfet de Meurthe et Moselle a interjeté appel de l'ordonnance entreprise le 20 décembre 2024 à 8h51 et le M. le Procureur de la République le même jour à 9h20.
Il doit donc être considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article R 473-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les appels sont recevables.
Sur la troisième prolongation de la rétention administrative :
Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Le critère de la menace à l'ordre public, prévu par le texte précité, impose au juge chargé du contrôle de la rétention administrative de vérifier si, en raison de son comportement, notamment antérieur, l'étranger représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
En l'espèce, le premier juge a considéré qu'il n'existait pas assez d'éléments, notamment issus du séjour de M. [J] sur le sol allemand en l'absence de toute condamnation de l'intéressé par une juridiction répressive qui permettrait de justifier que la personne retenue constitue bien une menace actuelle pour l'ordre public.
Cependant, la cour a pris connaissance des éléments apportés par le Procureur de la République de Strasbourg qui au soutien de son appel, rappelle que :
- l'examen du FPR montre que X se disant [Z] [J] fait l'objet d'une fiche des autorités allemandes s'agissant d'une décision d'expulsion ayant été prise contre lui le 8 octobre 2019 avec une interdiction de retour jusqu'au 8 octobre 2027 ;
- le centre de coopération policière et douanière de [Localité 2] a confirmé cette interdiction ;
- il ressort en outre d'une fiche Schengen qu'il serait connu sous l'identité de [K] [G] né le 24 octobre 1997, usant de multiples alias ;
- il est connu comme étant une personne violente en lien avec la mouvance islamiste.
L'ensemble de ces éléments permet en conséquence au juge d'appel de se forger une opinion sur la dangerosité de l'étranger et le risque qu'il présente, de réitération de comportement pouvant porter atteinte aux personnes, aux biens ou à l'ordre public.
En outre, il ressort également de l'audition réalisée par la police le 26 septembre 2024 que X se disant [Z] [J] a été emprisonné en Allemagne en 2013, pour des faits certes à la qualification incertaine (bagarre et stupéfiants) et avait été renvoyé en Afghanistan en 2019 ce point ayant été confirmé par le retenu lors des débats ; que quand bien même la cour n'est pas en mesure de connaître les circonstances exactes de cette affaire, pas plus que la durée de la peine prononcée à son encontre et qu'il n'est justifié d'aucune autre condamnation pénale au dossier du retenu, les éléments apportés par le ministère public suffisent à considérer que X se disant [Z] [J] constitue bien un menace pour l'ordre public, son appartenance à une mouvance islamiste étant à rappeler.
Lors de l'audience, X se disant [Z] [J] a confirmé ne pas avoir d'attache en France et que son épouse, avec laquelle il est resté en contact, réside toujours en Afghanistan.
S'agissant enfin de la durée d'un mois qui a été nécessaire à la Préfecture pour solliciter un routing auprès du pôle central de l'éloignement, si elle apparaît comme excessive, elle ne peut à elle seule dans ce dossier, justifier la remise en liberté du retenu, ce d'autant plus qu'il est observé que la mise en 'uvre des opérations de retour en Afghanistan n'a pas été facilitée par X se disant [Z] [J] en l'absence de réelle coopération avec l'administration et de production d'un titre d'identité; qu'enfin il sera relevé que le contexte géopolitique actuel rend particulièrement difficile l'organisation des vols vers l'Afghanistan.
En conclusion, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'administration n'a pas fait défaut dans son devoir de diligence, que l'étranger représente bien une menace à l'ordre public, qu'aucun élément du dossier ne démontre d'absence de perspective d'éloignement, que par conséquent aucun motif ne permet de s'opposer à la troisième prolongation de la rétention administrative de X se disant [Z] [J].
Par ailleurs, l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et la prolongation ordonnée pour quinze jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS les appels de M. le Préfet de Meurthe et Moselle et de M. le Procureur de la République recevables en la forme ;
Au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention agissant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 décembre 2024;
Et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 17 décembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Décembre 2024 à 15h50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [Z] [J]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Décembre 2024 à 15h50
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l'intéressé
M. X se disant [Z] [J]
en visio-conférence
l'interprète
[S] [F]
en visio-conférence
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [Z] [J]
- à Maître Dominique serge BERGMANN
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
- à Me
Le Greffier
M. X se disant [Z] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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