Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-43.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.659
Date de décision :
16 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1975 par la société BNP Paribas, en qualité d'employé ; que le 27 février 1996, alors qu'il exerçait les fonctions de sous-directeur d'agence principale, il faisait l'objet d'un entretien préalable à une révocation puis était informé, par lettre du 29 février 1996, qu'il se trouvait sous le coup d'une révocation et pouvait saisir le conseil de discipline en vertu de l'article 33 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ;
que, saisi sur sa demande, ce conseil s'est déclaré le 15 avril 1996 en partage de voix ; que le 17 avril 1996, la société BNP Paribas a notifié à M. X... sa révocation à effet du 19 avril 1996, pour fautes graves, et a saisi pour avis la commission nationale paritaire, en application de l'article 42 de la convention collective ; que le 4 juin 1996, M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa réintégration sous astreinte et au versement d'une provision sur salaire depuis son éviction ; que le 23 septembre 1996, la commission nationale paritaire des banques s'est déclarée dessaisie du dossier, aux motifs que M. X... avait décidé de recourir à la juridiction prud'homale ;
que le 29 janvier 1997, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration sous astreinte du salarié jusqu'à l'avis de la commission nationale paritaire, ainsi que le versement de provisions sur salaire ; que par arrêt du 12 juillet 1999, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt, en relevant qu'il résultait des articles 41 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, que seuls les recours de l'agent à la commission paritaire, lorsque le conseil de discipline a émis un avis favorable à la mesure, n'étaient pas suspensifs, et que la cour d'appel statuant en référé avait exactement décidé, après avoir constaté que le conseil de discipline s'était déclaré en partage de voix et que l'employeur avait notifié au salarié sa révocation et saisi le même jour, pour avis, la commission nationale paritaire en application de l'article 42 de la convention collective, que cette mesure de révocation du salarié n'était pas exécutoire et que sa mise en oeuvre constituait un trouble manifestement illicite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2000) d'avoir ordonné la réintégration de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour non fourniture de travail jusqu'au 23 janvier 2000, d'une provision à compter de cette date, et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le caractère suspensif de la sanction du deuxième degré a été strictement limité à l'hypothèse de la saisine du conseil de discipline par le salarié, l'avis rendu par cette instance disciplinaire conférant à la sanction un caractère exécutoire et ce, sans qu'aucune autre disposition de la convention collective ne vienne apporter de dérogation à ce principe ; que dès lors en décidant que la mesure de révocation dont M. X... avait fait l'objet n'était pas exécutoire, du moins jusqu'à ce que la commission nationale paritaire ait donné son avis, la cour d'appel a violé les articles 33 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ;
2 / que les dispositions des articles 33 et 42 de la convention collective réunies sous un même titre "conseil de discipline" ne pouvaient aller en voie de contradiction l'une par rapport à l'autre et ce d'autant que l'article 42 ne prévoit pas que le recours à la commission paritaire serait suspensif et ne déroge donc pas à la règle posée par l'article 33 selon laquelle la sanction est exécutoire après avis du conseil de discipline ; que dès lors, en donnant à l'article 42 de la convention collective une interprétation venant contredire les termes de l'article 33 de la même convention, et par recours aux termes de l'article inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a derechef violé les articles 33 et 42 de la convention collective, ensemble l'article 41 de celle-ci ;
3 / que la Convention collective nationale des banques institue un parallèle parfait entre les recours prévus par les articles 41 et 42 à l'égard tant du délai dans lequel ils doivent être exercés que de l'organisme devant lequel ils doivent être portés ; que ces recours, de nature identique, ont tous deux pour objet de recueillir un second avis purement consultatif qui ne liera pas l'employeur, la seule distinction étant liée au fait que le recours de l'article 42 est obligatoire pour l'employeur lorsque celui-ci n'entend pas se ranger à l'avis défavorable ou partagé émis par le conseil de discipline ; qu'en conséquence, en considérant malgré le parallélisme des procédures et l'identité des deux recours qu'à la différence du recours de l'article 41, celui prévu par l'article 42 revêtirait un caractère suspensif, la cour d'appel a encore violé les articles 41 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 41et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques que seuls les recours de l'agent à la commission paritaire, lorsque le conseil de discipline a émis un avis favorable à la mesure, ne sont pas suspensifs ; qu'ayant constaté que le conseil de discipline s'était déclaré en partage de voix et que l'employeur avait notifié au salarié sa révocation et saisi le même jour, pour avis, la commission nationale paritaire en application de l'article 42 de la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé que cette mesure de révocation du salarié n'était pas exécutoire ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que la société BNP Paribas fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens :
1 / qu'à l'appui de sa thèse sur le caractère suspensif de sa sanction, M. X... n'avait nullement fait valoir que la commission nationale paritaire n'avait jamais été saisie de la portée des dispositions de l'article 42 ; que, dès lors, en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la commission nationale paritaire est dessaisie du dossier lorsqu'une procédure judiciaire a été diligentée par l'employeur ou le salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes dès le 6 juin 1996 de sorte que la commission nationale paritaire ne pouvait plus émettre un avis ; qu'il était donc indifférent que la commission ait été ou non saisie de la portée des dispositions de l'article 42, le litige portant sur les effet de la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la convention collective des banques ;
3 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de classement de commission nationale paritaire en ce qu'elle n'était prévue par aucun texte, sans avoir préalablement sollicité à cet égard les explications des parties, notamment sur l'existence d'une disposition de la convention collective enjoignant à la commission nationale paritaire de se déclarer dessaisie dans l'hypothèse d'une procédure judiciaire, la cour d'appel a encore violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que l'article 14 de la convention collective prévoit que le recours direct aux tribunaux exclut le recours ultérieur aux procédures prévues par cet article ; qu'il en résulte que la commission nationale paritaire est, dans l'hypothèse d'une procédure judiciaire, dessaisie des dossiers qui lui sont transmis pour avis, lesquels ne s'imposent au demeurant pas aux tribunaux ; qu'en ne tirant pas les conséquences de la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes, laquelle a entraîné immédiatement et de plein droit le dessaisissement de la commission nationale paritaire et, partant, a rendu exécutoire le mesure de révocation prise à son encontre, la cour d'appel a en toute hypothèse violé, par fausse application, les articles 14 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ;
5 / que l'employeur, qui dispose seul du pouvoir disciplinaire dans l'entreprise, ne saurait être condamné que s'il n'a pas respecté les règles applicables en matière disciplinaire, telles que notamment édictées par les conventions collectives ; qu'en ne précisant pas quel manquement au droit disciplinaire serait imputable à la société BNP Paribas qu'elle a condamnée à payer 505 000 francs à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ;
6 / que la révocation au sens de la convention collective des banques s'analyse en un licenciement dès lors que le contrat de travail est rompu de fait ; qu'en conséquence, en décidant que la révocation n'était assimilable à un licenciement que du jour où elle devenait exécutoire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
7 / que la cour d'appel ne pouvait, en dehors des cas de nullité du licenciement prévus par la loi, ordonner la réintégration de M. X... ; qu'en statuant pourtant de la sorte, elle a encore violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
8 / qu'en toute hypothèse, en ordonnant la réintégration de M. X... sans préciser sur quel fondement juridique elle statuait et ce après avoir écarté l'application des règles du licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs tirés de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, après avoir constaté que la commission nationale paritaire, en classant le recours dont elle était saisie, n'avait pas émis l'avis prévu par l'article 42 de la convention collective sur la mesure envisagée, en a exactement déduit que la mesure de révocation n'était pas exécutoire et ne pouvait dès lors être assimilée à un licenciement ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.
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