Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2428253
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428253
Date de décision :
28 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. E B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Bozize, avocate commise d'office représentant M. B, présent à l'audience,
- et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien née le 1er octobre 2004, a fait l'objet le 9 mars 2024, d'un arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative, sur la base de cet arrêté, le 6 août 2024. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le 22 octobre 2024, le préfet de police a décidé par arrêté du même jour, son maintien en rétention administrative. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
6. Pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile, le préfet de police a relevé que l'intéressé, placé en rétention administrative depuis le 6 août 2024, a remis sa demande d'asile seulement le 22 octobre 2024, soit au-delà du délai légal fixé par l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'un vol était prévu le jour-même pour son éloignement, ce qui a contraint l'administration à devoir l'annuler. Le préfet de police a également relevé dans sa décision que l'intéressé n'avait jamais fait état de quelconques risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Au cours de l'audience publique, M. B n'a pas davantage apporté d'élément de nature à établir qu'il serait en danger dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de l'intéressé, introduite le 22 octobre 2024 soit après son placement en rétention le 6 août 2024, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Décision rendue le 28 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. D
La greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2428253/8
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique