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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-41.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.147

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodiv, exerçant sous l'enseigne Via Voyages, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hémery, avocat de la société Sodiv, de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 1992) que Mme X..., employée par la société Sodiv, en qualité de chef de l'agence de voyages de Compiègne depuis le 1er septembre 1970, a été licenciée pour faute grave le 26 décembre 1989 ; Attendu que la société Sodiv reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'horaire collectif de travail en vigueur dans l'entreprise, tel qu'il est fixé par l'employeur, s'impose à tous les salariés, sauf dérogation ou accord particulier de celui-ci ; que la cour d'appel, qui constate que les horaires de l'agence de Compiègne ont été fixés par la note de service du 4 septembre 1986 signée par le directeur administrateur et que Mme X... n'avait pas pris son service à l'heure prévue, ne pouvait se borner à retenir que celle-ci justifiait ses retards par sa politique commerciale et son choix d'ouverture continue, sans caractériser l'existence d'un accord de l'employeur autorisant sa salariée à déroger aux horaires de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 212-4-1 du Code du travail, qu'à titre subsidiaire de l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se fondant sur l'absence d'opposition écrite de son employeur pour dénier aux retards reconnus par Mme X... tout caractère fautif, sans rechercher si la lettre du 2 novembre 1989, par laquelle la société Sodiv avait sanctionné ce comportement, ne manifestait pas, en dépit de l'irrégularité formelle de la sanction, l'opposition écrite de la société Sodiv à l'irrespect par Mme X... de l'horaire de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors, enfin, que la cour d'appel qui constate la réalité et la persistance, malgré l'édiction d'un horaire, de retards répétés de Mme X... et l'absence d'affichage dans les locaux des horaires de travail applicables au personnel, ne pouvait refuser de tenir l'ensemble de ces fautes comme constitutif d'une faute grave, ou à défaut, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en se bornant à examiner séparément chacune d'entre elles ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les heures d'ouverture de l'agence étaient connues de la direction et que les erreurs de caisse n'étaient pas imputables à Mme X... dont l'ancienneté remontait à 19 ans et qui dirigeait l'agence de longue date ; qu'elle a pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de faute grave ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé en outre que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodiv, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mme X... la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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