Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°157
N° RG 23/06204 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHFV
Mme [K] [X] épouse [N]
C/
M. [W] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 DÉCEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 19 décembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 02 novembre 2023
ENTRE :
Madame [K] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [M] et Mme [K] [X] ont vécu en concubinage entre 2005 et 2013. Mme'[X] a acquis en 2007 une propriété moyennant le prix de 110 000 euros (soit avec les frais 126'958 euros), dans laquelle les concubins ont effectué d'importants travaux. La propriété a été revendue suivant acte du 10 janvier 2017 moyennant le prix de 182'000 euros.
S'estimant créancier de son ancienne compagne, M. [M] a, par acte du 30 mars 2018, fait assigner Mme [X] au visa de l'article 1371 du code civil devant le tribunal de grande instance de Vannes qui, par ordonnance du 22 mars 2019, s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Vannes.
Par jugement du 3 août 2023 assorti de l'exécution provisoire, ce magistrat a, au visa de l'article 1303 du code civil, notamment :
- condamné Mme [X] à payer à M. [M] la somme de 62'888,51'euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné Mme [X] à payer à M. [M] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 septembre 2023.
Par exploit du 2 novembre 2023, elle a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, M. [M] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle précise et bien que cela ne soit pas une condition exigée par l'article précité, qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement du fait des sommes excessives auxquelles elle a été condamnée. Elle estime qu'il était difficile de déterminer précisément les sommes avancées par M.'[M], que les travaux étaient un projet commun dont M.'[M] connaissait les risques et dont il a également profité. Elle considère, à ce titre, que le différentiel pourrait donner lieu à un partage plutôt qu'à un remboursement du tout.
Elle fait, dans un second temps, valoir que l'exécution provisoire de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, M.'[M] ne présentant aucune garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation de la décision. Elle ajoute que son propre patrimoine correspond au seul reliquat de la vente immobilière, dont l'éventuel bénéfice est bloqué depuis le 30 mars 2018 par une saisie conservatoire, autorisée par le juge le temps de la procédure.
M.'[M] s'oppose à la demande et réclame une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il relève que Mme [X] ne démontre nullement l'existence de conséquences manifestement excessives, ayant les moyens d'exécuter la décision comme en attestent les sommes saisies qui proviennent de la cession de l'immeuble litigieux. Il qualifie la demande de dilatoire et d'abusive.
SUR CE :
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances, tirées notamment du fond du droit, étant indifférentes.
Il est constant que Mme [X] dispose des fonds nécessaires au règlement de la condamnation puisque ceux-ci ont fait l'objet d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains du [8] à hauteur de la somme de 60'000'euros et qui s'est avérée fructueuse. La requérante fonde sa demande sur la capacité de restitution des fonds de M. [M] en cas d'infirmation du jugement.
En premier lieu, il est certain que si M. [M] était dans l'incapacité de restituer les fonds, la perte par Mme [X] de la quasi intégralité des économies dont elle dispose (soit environ 65'000'euros / 82'000'euros) présenterait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En second lieu, force est de constater que M. [M] qui omet dans ses conclusions d'indiquer sa profession ' quoique cette mention soit obligatoire ainsi qu'en dispose l'article 59 a) du code de procédure civile ' n'apporte strictement aucun élément quant à ses capacités de restitution.
En dernier lieu, il convient de relever que Mme [X] admet devoir une certaine somme à M. [M] pour les financements qu'il a apportés dans la maison dont elle était propriétaire et où ils vivaient.
En l'état de ces différents éléments, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais d'en cantonner les effets à la somme globale de 40'000'euros.
Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 3 août 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes.
Cantonnons les effets de l'exécution provisoire à la somme de 40'000'euros.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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