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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00599

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00599

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

05/03/2026 N° RG 26/00599 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RK5F Décision déférée - 05 Février 2026 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] -25/03394 [S] [K] [L] [K] C/ S.A. PROMOLOGIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N° 26/32 *** Le cinq Mars deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTS Madame [S] [K], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-3941 du 25/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMEe S.A. PROMOLOGIS société anonyme d'HLM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 690 802 053 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Vu l'ordonnance de référé du vice président du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 05 février 2026 Vu l'appel interjeté le 19 février 2026 par Mme [K] [S] et M.[K] [L], Vu les conclusions du conseil des consorts [K] du 02 mars 2026 aux fins de désistement; Vu les conclusions du conseil de la SA PROMOLOGIS du 03 mars 2026 acceptant le désistement de l'instance et demandant que M et Mme [K] soient condamnés aux entiers dépens d'appel. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il sera constaté que les appelants se désistent de l'instance d'appel qu'ils ont introduit et que ce désistement est accepté en son principe par la partie intimée. Il sera donc déclaré parfait. Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci PAR CES MOTIFS Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ; Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ; Donnons acte a la partie intimée de son acceptation ; Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, les parties appelantes devant supporter les dépens d'appel . Le greffier Le Président K.MOKHTARI E.VET

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