Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre le jugement du tribunal de police d'ANTIBES, en date du 9 septembre 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 3 juin 1999, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé du jugement à l'audience du 9 septembre ;
que le jugement a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Qu'en cet état, le pourvoi formé le 24 septembre, plus de cinq jours francs après le prononcé du jugement, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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