Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2024
N° RG 21/06042 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJDQ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17], [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant comme avocat postulant Me Muriel MIE, avocat du barreau de VERSAILLES, T 194 et comme avocat plaidant Me Aurélie NICOLAS, avocat du barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [N] [W] [B]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18], [Localité 19] (PORTUGAL)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant comme avocat Me Dominique REGNIER, avocat du barreau de VERSAILLES, T 141
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Muriel MIE, Me Dominique REGNIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [N] [S]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] et Madame [N] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 18] [Localité 19] (Portugal) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[I], né le [Date naissance 5] 2001[X], née le [Date naissance 9] 2006.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 30 septembre 2016, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment fixé les mesures provisoires suivantes :
attribué à l’époux de la jouissance du garage, de la remise et du sous-sol déterré du domicile conjugal attribué à l’épouse de la jouissance du rez-de-chaussée, du 1 er étage et du petit garage du domicile conjugal, ainsi que des meubles meublants dit que la jouissance du jardin sera partagéedit que l’époux a trois mois pour effectuer les travaux d’aménagement avant d’emménager dans ses parties privatives du domicile conjugalattribué la jouissance du véhicule automobile 4X4 TOUAREG à l’époux et celle de la PEUGEOT 307 à l’épouse
dit que chacun des époux percevra la moitié du loyer de 700 euros qui sera versée à la communauté par la société [14]débouté l’épouse de ses demandes au titre du devoir de secours et de provisions ad litemfixé la résidence des enfants chez la mère fixé la contribution du père à l’entretien des enfants à 700 euros par mois.
Par jugement de divorce en date du 16 mars 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, invité les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et condamné Monsieur [D] [M] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Madame [N] [B] a acquiescé au jugement le 11 juin 2020, et Monsieur [D] [M] y a acquiescé le 22 septembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2021, Monsieur [D] [M] a fait assigner Madame [N] [B] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2023, il forme les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre [D] [M] et [N] [B] désigner à cette fin un notaire et commettre un Juge du siège chargé de veiller au bon déroulement desdites opérations investir le notaire commis des plus larges pouvoirs et notamment celui de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, et de faire évaluer le bien immobilier à défaut d’accord entre les parties rappeler que le droit français s’applique et que le régime matrimonial des ex-époux est celui de la communauté légale réduite aux acquêts attribuer à chacun des ex-époux les comptes bancaires ouverts à leurs noms respectifsattribuer à [D] [M] le bien immobilier commun sis [Adresse 2] à [Localité 7] à charge pour lui de désolidariser [N] [B] de l’emprunt commun et naturellement de régler une soulte attribuer à [D] [M] les parts de la société [14], et ce à l’euro symbolique attribuer à [D] [M] le véhicule automobile TOUAREG attribuer à [N] [B] le véhicule automobile PEUGEOT ordonner la réintégration de l’intégralité des avoirs communs des comptes bancaires ouverts au nom de [N] [B] et de l’intégralité des sommes qui y ont transité dire que [D] [M] dispose d’un compte créditeur d’indivision post-communautaire et en ordonner le calcul et le paiement condamner [N] [B] à payer à [D] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées le 16 septembre 2022, Madame [N] [B] a formé les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [B] et Monsieur [M] désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au juge dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir les comptes d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire dire que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile dire qu’à cette fin le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues à l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres en faciliter le déroulement de sa mission
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux article 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile
dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif dire que le tribunal statuera sur les points de désaccord débouter Monsieur [D] [M] de ses autres demandes condamner Monsieur [M] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile condamner Monsieur [D] [M] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Dominique REGNIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la compétence et la loi applicable
Monsieur [D] [M] et Madame [N] [B] sont de nationalité portugaise et se sont mariés au Portugal. Compte-tenu de l’élément d’extranéité, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française
En application de l’article 5-1 du Règlement européen 2016/1103 du 24 juin 2016, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, en application du Règlement (CE) n° 2201/ 2003, les juridictions dudit Etat membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, la présente juridiction, qui s’est déclarée compétente pour statuer sur la procédure en divorce, est également compétente pour statuer sur les questions relatives au régime matrimonial des époux.
Selon l’article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 applicable aux régimes matrimoniaux, si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, les époux n’ayant pas préalablement à leur union, désigné de loi applicable à leur régime matrimonial, la loi française, loi de l’Etat sur le territoire duquel ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage, est applicable.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage comprend un descriptif du patrimoine à partager, principalement composé d’un bien immobilier sis à [Localité 7] (78), des parts de la société [14] dont Monsieur [D] [M] est le gérant, de deux véhicules et de liquidités, et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
Par ailleurs Monsieur [D] [M] justifie que des diligences ont bien été entreprises pour tenter de parvenir à un accord amiable. Il a en effet adressé à Madame [B] un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 13 septembre 2021, dans lequel il expose de manière circonstanciée sa proposition de partage, lui rappelant que cette proposition lui a déjà été transmise via son avocat, et propose qu’ils se rendent « à nouveau » chez le notaire qu’ils avaient contacté avec leurs avocats, à savoir Me [R] à [Localité 13]. Monsieur [M] précisait qu’à défaut de réponse, il n’aurait d’autre choix que de saisir le tribunal. Madame [B] n’a donné aucune suite à ce courrier.
La demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [D] [M] et Madame [N] [B] est en conséquence recevable.
Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire
Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
Compte-tenu de la complexité des opérations tenant à la nécessité de valoriser le bien et d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [N] [S], notaire à [Localité 15] (78), sera désignée aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la masse active à partager
Le bien immobilier sis à [Localité 7] (78)
Les époux ont acquis le 14 juin 2003 un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] (78), financé notamment au moyen d’un prêt de 144 584 euros auprès du [12], remboursable sur une durée de 300 mois, par mensualités de 729 euros, assurance incluse.
Le bien a été évalué entre 450 000 et 480 000 euros par estimation d’agence du 25 mai 2016. Il a été mis en vente au prix de 389 000 euros net vendeur par mandat du 29 janvier 2021, mais n’a pas trouvé preneur.
Monsieur [D] [M] souhaite se le voir attribuer sur la base d’un prix de 385 000 euros.
Madame [N] [B] indique qu’elle n’est pas opposée à ce que Monsieur [M] lui rachète sa part sur la base des estimations de valeur qui seront faites à la date la plus proche du partage.
Il appartiendra aux parties de fournir au notaire des estimations récentes du bien.
Monsieur [D] [M] sera débouté de sa demande d’attribution du bien, les comptes devant être préalablement établis, et Monsieur [M] démontrer qu’il sera en mesure de régler la soulte due à Madame [B].
Deux véhicules automobiles
Les époux sont propriétaires de deux véhicules :
une Peugeot 307 dont la jouissance a été attribuée à Madame [B]une Touareg dont la jouissance a été attribuée à Monsieur [M]. Les parties étant d’accord sur ce point, il convient de leur attribuer le véhicule dont elles ont la jouissance.
Les véhicules devront être estimés à leur valeur argus à la date la plus proche du partage.
Les parts de la société [14]
Monsieur [D] [M] a créé en 2001 la société [14], EURL ayant pour activité la pose de faux plafonds et de cloisons amovibles, dont il est le gérant.
Il en sollicite l’attribution à l’euro symbolique, indiquant que la société n’a aucune valeur marchande.
Il appartiendra à Monsieur [D] [M] de produire au notaire les derniers bilans de la société (2021/2022, 2022/2023).
Les comptes bancaires et d’épargne
Il appartiendra à chaque partie de justifier des sommes figurant sur leurs comptes bancaires et d’épargne à la date du 30 septembre 2016, date de l’ordonnance de non conciliation.
Le notaire sera par ailleurs autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
La masse passive à partager
Le passif est constitué de l’emprunt immobilier souscrit auprès du [12], soit un capital restant dû de 34 441,35 euros au 5 février 2024.
Sur les comptes d’indivision post-communautaire
Il appartiendra aux parties de produire au notaire les éléments permettant d’établir les comptes d’indivision post-communautaire, notamment le versement des loyers par la société [14] depuis l’ordonnance de non conciliation et les charges afférentes au bien indivis réglées depuis cette date.
Sur les créances entre époux
Il appartiendra aux parties de produire au notaire les éléments concernant d’éventuelles créances entre elles.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement, susceptible d'appel,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le partage des intérêts patrimoniaux des parties, et que la loi française est applicable ;
Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [M] et Madame [N] [B] recevable;
Renvoie les parties devant Maître [N] [S], notaire à [Localité 15] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile;
Commet le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE, et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [D] [M] et Madame [N] [B] et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, pour procéder à l'estimation du bien indivis choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, ou faire appel au service [16] ;
Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
Rappelle que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle que si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;
Attribue à Monsieur [D] [M] le véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 6] ;
Attribue à Madame [N] [B] le véhicule Peugeot 307 ;
Dit que ces véhicules devront être estimés à leur valeur argus à la date la plus proche du partage ;
Déboute Monsieur [D] [M] de ses autres demandes d’attribution ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES