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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 95-10.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.516

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Whirlpool France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Whirlpool France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1994), que la société Whirpool France, invoquant un acte de cautionnement du 10 juin 1992 de M. X..., a saisi un juge de l'exécution d'une requête tendant à l'autoriser à prendre une hypothèque provisoire sur des biens appartenant à celui-ci; que cette requête ayant été accueillie, M. X... a présenté une demande de rétractation , Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé l'inscription d'hypothèque, alors que, selon le moyen, de première part, le fait pour le créancier de ne pas détenir l'original de son titre ne suffit pas à faire présumer qu'il l'a remis à son débiteur, que M. X... se bornait à faire valoir que la société Whirpool n'était pas en mesure de produire l'original de son engagement de caution du 10 juin 1992, mais ne le produisait pas davantage lui-même ; qu'en se bornant à constater, pour dire l'article 1282 du Code civil applicable, que la société Whirpool ne pouvait produire l'original de l'acte, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application; alors que, de deuxième part, en affirmant que M. X... détenait l'original de l'acte, sans constater qu'il le produisait aux débats, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1282 du Code civil; alors, de troisième part, que, la détention par le débiteur de l'original de l'acte ne fait pas présumer que le créancier le lui a remis, ni que cette remise a été faite volontairement dans l'intention de le libérer, qu'en retenant pour débouter la société Whirpool de sa demande qu'elle ne prouvait pas en quoi la détention de l'original par M. X... ne résulterait pas d'une remise volontaire, la cour d'appel a violé l'article 1282 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ; Mais attendu que la société Whirlpool ayant admis dans ses écritures que l'original était détenu par M. X... puisque n'ayant pas été renvoyé par lui, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les critiques du moyen, que M. X... détenait l'original et qu'il appartenait, en conséquence, à la société Whirlpool d'établir que la remise de l'original n'avait pas été volontaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Whirlpool France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-09-23 | Jurisprudence Berlioz