Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1170/23
N° RG 21/02119 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAXX
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
30 Novembre 2021
(RG F 21/00123 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Z]-BEAUGET PROTHESISTE DENTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Coralie LEE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Lucie FOURNIER
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mai 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 Mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [R] [N] a été embauchée à compter du 2 octobre 2006 au sein du laboratoire dirigé par son père, M. [N], d'abord en tant qu'apprentie, puis en qualité de prothésiste dentaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire est applicable à la relation de travail.
Le 1er mars 2018, à la suite de la cession par M. [N] de l'entreprise familiale à la SARL [Z]-Beauget, le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette dernière.
A compter du 22 juillet 2019, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Le 16 septembre 2019, elle a procédé à une déclaration de maladie professionnelle pour «'syndrome dépressif réactionnel ' burn out'».
Le 10 septembre 2020, la CPAM notifiait à la société [Z]-Beauget sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [N]. Suite au recours formé par l'employeur,
le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 4 juillet 2022, a finalement considéré que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle ne lui était pas opposable.
En parallèle, par lettre recommandée du 12 mai 2020, Mme [N] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant en substance de l'avoir isolée des collègues, clients et fournisseurs, de lui avoir retirer certaines missions et responsabilités, ainsi qu'une inertie face à sa surcharge de travail et à l'agression sexuelle dont elle aurait été victime de la part d'un collègue, une politique de dénigrement à son égard et celle de son conjoint, et des retards injustifiés dans le paiement des salaires et primes et dans la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux pendant son arrêt maladie.
Par requête du 16 décembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son égard et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing':
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de Mme [N] en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a dit que cette demande doit être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [N] produit les effets d'une démission,
- a condamné la société [Z]-Beauget à payer à Mme [N] les sommes suivantes':
*2 293,76 euros au titre du rappel de salaire relatif à la prime d'ancienneté, outre 229,37 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 635,52 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos, outre 163,55 euros au titre des congés payés y afférents,
- a débouté Mme [N] de ses autres demandes,
- a condamné Mme [N] à rembourser à la société [Z]-Beauget une somme nette de charges correspondant à un montant brut de 10 013,54 euros que cette dernière devra déterminer,
- a ordonné à la société [Z]-Beauget de remettre à Mme [N] un bulletin de paie complémentaire reprenant les montants accordés ainsi que le remboursement des indemnités de prévoyance et une attestation pôle emploi reprenant les salaires rectifiés,
- a rappelé que sont de droit, exécutoires à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article
R. 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculées sur la moyenne des 3 derniers mois, laquelle s'élevant à 2 828,87 euros,
- a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles,
- a condamné la société [Z]-Beauget aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2021, Mme [N] a interjeté appel du jugement rendu sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et à l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [N] demande à la cour de :
sur l'appel incident,
- juger que l'appel incident, formé par voie de conclusions écrites déposées dans le délai de trois mois de l'appel principal à peine d'irrecevabilité, doit énoncer expressément dès les premières conclusions d'appel incident les chefs de jugement qu'il critique, la cour d'appel n'étant saisie que de ces seuls chefs de jugement
- vu l'absence d'énoncé des chefs de jugement critiqué dans les conclusions d'intimé et l'absence de demande d'infirmation de la décision dans les motifs et le dispositif des écritures, juger que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation et n'est consécutivement saisie d'aucun appel incident,
- confirmer en conséquence les chefs du jugement rendus non critiqués par la société [Z]-Beauget,
sur son appel principal,
- réformer le jugement en ses dispositions critiquées,
- In limine litis, déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société [Z]-Beauget s'agissant de ses demandes indemnitaires en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- subsidiairement, se déclarer compétente pour trancher les demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de l'absence de prévention des risques professionnels ainsi que du préjudice né de la perte d'emploi et rejeter l'exception ainsi soulevée,
- déclarer irrecevable la demande de remboursement des indemnités de prévoyance formulée par la société [Z]-Beauget, pour défaut de droit d'agir,
- condamner la société [Z]-Beauget à lui payer les sommes de':
*2 830,61 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2018,
*2 097,06 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019,
*492,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*586,73 euros nets à titre de rappel d'indemnité de prévoyance d'octobre 2019,
*698,49 euros nets à titre de rappel d'indemnité de prévoyance de novembre 2019,
*90,18 euros nets à titre de rappel d'indemnité de prévoyance de décembre 2019,
*241,22 euros nets à titre de rappel d'indemnité de prévoyance de janvier 2020,
*227,94 euros nets à titre de rappel d'indemnité de prévoyance de février 2020,
*441,08 euros nets à titre de rappel d'indemnité de prévoyance d'avril 2020,
*97,94 euros nets à titre de rappel d'indemnité de prévoyance de mai 2020,
- constater que les manquements graves de l'employeur empêchent la poursuite du contrat de travail,
- juger que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime,
- en tout état de cause, juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul dès lors que cette rupture est intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle,
- condamner la société [Z]-Beauget à lui payer les sommes suivantes':
*11 617,21 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
*6 289,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 628,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au titre de la prévention des risques professionnels,
*32 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte d'emploi et licenciement nul,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société [Z]-Beauget de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la rectification des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,
- dire y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus, dès qu'ils sont dus pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société [Z]-Beauget aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société [Z]-Beauget demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 2 293,76 euros au titre du rappel de salaire relatif à la prime d'ancienneté, outre 229,37 euros au titre des congés payés y afférents et de
1 635,52 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos, outre 163,55 euros au titre des congés payés y afférents,
Et y ajoutant, de':
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la recevabilité de l'appel incident de la société [Z]-Beauget :
Mme [N] soutient que l'appel incident de la société [Z]-Beauget n'a pas d'effet dévolutif en ce que d'une part, les chefs de jugement critiqués ne sont pas énoncés dans le dispositif de ses conclusions et que d'autre part, l'intimée n'y énonce aucune demande explicite d'infirmation, ni davantage de demande tendant au débouté des prétentions adverses.
En réponse, la société [Z]-Beauget fait valoir que la cour est valablement saisi de son appel incident dans la mesure où elle a bien énoncé dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de jugement qu'elle entendait critiquer par son appel incident, à savoir le règlement de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos, par l'utilisation de la formulation 'sauf en ce que' qui signifie qu'elle sollicite la confirmation du jugement à l'exception des dispositions citées après ladite expression.
Sur ce,
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant incident doivent préciser l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile.
Il ressort en l'espèce des premières conclusions de la société [Z]-Beauget qu'aux termes de leur dispositif repris à l'identique dans les dernières conclusions, l'intimée a demandé à la cour de ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement(...) sauf en ce qu'il a condamnée la société [Z]-Beauget à régler à Mme [N] les sommes suivantes :
-2 293,76 euros au titre du rappel de salaire relatif à la prime d'ancienneté, outre 229,37 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 635,52 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos, outre 163,55 euros au titre des congés payés y afférents,
y ajoutant, de':
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.'
Contrairement à ce qui est avancé par Mme [N], l'appel incident de l'intimée a régulièrement dévolu à la cour les 2 chefs de jugement critiqués dès lors que par la formulation utilisée 'confirmer....sauf en ce que...', la société [Z]-Beauget énonce clairement une demande d'infirmation partielle du jugement, indiquant ensuite très précisément les 2 chefs de jugement critiqués.
En revanche, elle se borne à conclure à cette infirmation partielle, ce qui n'a pour objectif que de déterminer l'objet de l'appel au sens de l'article 542 du code de procédure civile, sans formuler de prétention de fond sur les demandes adverses tranchées par les dispositions critiquées, le cas échéant pour en solliciter le débouté total ou partiel.
Dès lors, la cour n'étant saisie par la société [Z]-Beauget d'aucune demande de fond à ce titre, il convient de confirmer les 2 dispositions critiquées dans le cadre de son appel incident.
- sur la demande de rappel de salaire :
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, Mme [N] sollicite le règlement du salaire des mois de juillet 2018 et juillet 2019 et des congés payés y afférents, en faisant valoir que son employeur ne lui aurait jamais versé.
Le jugement sera cependant confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande au titre du salaire de juillet 2018 dans la mesure où comme l'avaient déjà relevé les premiers juges, la société [Z]-Beauget justifie de son règlement par la production de l'ordre de virement exécuté le 26 juillet 2018 (sa pièce 23).
Il en est de même du salaire de juillet 2019, dont l'effectivité du virement est justifié par cette même pièce, étant observé que Mme [N] n'en réclamait pas le paiement en première instance.
Enfin, cette dernière ne développant à hauteur de cour aucune prétention au titre des salaires de septembre et décembre 2019, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
- sur les indemnités de prévoyance :
Mme [N] fait grief aux premiers juges d'avoir statué sur la demande de la société [Z]-Beauget aux fins de remboursement des sommes versées au titre de l'indemnité de prévoyance, en suite de la réclamation formée par l'organisme de prévoyance AG2R La Mondiale dans un courrier du 11 janvier 2021 aux termes duquel elle informait l'employeur qu'en raison de la reconnaissance par la CPAM de la maladie professionnelle de Mme [N], aucune prestation au titre de la prévoyance n'était due et qu'il convenait de lui restituer une somme globale de 10 013,54 euros.
L'appelante conclut à l'irrecevabilité de la demande faite à ce titre par la société [Z]-Beauget, en faisant valoir que seul le tribunal judiciaire a le pouvoir de statuer sur les litiges entre un organisme de prévoyance et un salarié affilié, l'employeur n'étant pas partie au contrat de prévoyance et n'ayant donc aucune qualité à agir, ajoutant qu'en l'espèce, la société [Z]-Beauget aurait reconnu ne pas avoir procédé à la restitution des sommes réclamées par l'AG2R La Mondiale.
Il convient de relever que la société [Z]-Beauget conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions condamnant Mme [N] à lui rembourser la somme de
10 013,54 euros mais ne développe aucun moyen en réponse à la fin de non-recevoir soulevée sur laquelle d'ailleurs les premiers juges n'ont adopté aucune motivation particulière.
Or, c'est à raison que la salariée rappelle qu'un litige opposant un organisme de prévoyance à un salarié affilié ou à l'employeur souscripteur quant à la nature et montant des prestations dues, ne relève pas de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes telle que définie par le code du travail dès lors qu'il n'est pas prétendu par la société [Z]-Beauget que l'institution de prévoyance se soit substituée à elle au titre de ses obligations légales en qualité d'employeur.
Par ailleurs, la société [Z]-Beauget ni ne prétend, ni ne justifie être subrogée dans les droits de l'AG2R La Mondiale pour agir contre sa salariée en remboursement des sommes supposées indument versées. La société [Z]-Beauget n'allègue notamment pas avoir remboursé à l'AG2R La Mondiale les sommes réclamées.
Aussi, à défaut pour l'intimée de justifier d'un intérêt à agir aux lieu et place de l'AG2R La Mondiale contre le salarié dans un litige ne relevant pas par nature de la juridiction prud'homale, il convient par voie d'infirmation de déclarer la société [Z]-Beauget irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 10 013,54 euros versée au titre de l'indemnité de prévoyance.
Mme [N] reproche pour sa part à son employeur d'avoir indument soumis les indemnités de prévoyance qui lui ont été versées à cotisations et contributions de sécurité sociale, alors que la partie financée par le salarié est exonérée de cotisations et de CSG/CRDS. Elle sollicite à ce titre diverses sommes qu'elle détaille dans ses écritures, pour un montant global de 2 383,58 euros.
La société [Z]-Beauget reconnaît en page 40 de ses conclusions 'l'irrégularité technique' commise.
Toutefois, c'est par des motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont débouté Mme [N] de sa demande en paiement.
En effet, sachant que l'appelante ne produit aucune pièce, et n'émet aucune critique concernant l'analyse faite par l'organisme de prévoyance dans son courrier de janvier 2021 précité concernant le caractère indû des indemnités de prévoyance qui lui ont été versées, elle ne justifie pas du principe même de la créance alléguée au titre des cotisations prélevées par erreur par l'employeur.
Il incombera le cas échéant à la société [Z]-Beauget de restituer directement à l'AG2R La Mondiale les sommes indument retenues au titre des charges sociales, ce qui n'est pas l'objet du présent litige.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de rappel d'indemnité de prévoyance.
- sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, Mme [N] invoque dans ses conclusions un certain nombre de faits dont il convient d'abord d'apprécier s'ils sont chacun matériellement établis par les pièces qu'elle produit.
* sur l'existence d'une surcharge de travail :
Mme [N] dénonce une cadence de travail très importante, durant notamment les mois ayant précédé son arrêt maladie, avec des durées journalière et hebdomadaire de travail parfois supérieures aux plafonds fixés par la loi, et des heures supplémentaires que son employeur ne lui a réglées qu'après intervention de son conseil.
A travers le décompte des heures travaillées issu du dispositif de pointage collectif, et au demeurant identique à celui transmis par la société [Z]-Beauget à la suite de sa réclamation, il est matériellement établi que Mme [N] a très régulièrement effectué des heures supplémentaires, au delà des 4 heures supplémentaires contractuellement prévues dans son contrat de travail, avec une durée hebdomadaire de travail excédant fréquemment 42 heures, voir même 50 heures notamment en mai et juin 2019, et certaines journées de travail de plus de 11 heures, notamment en avril, mai et juin 2019.
Sur réclamation de Mme [N], la société [Z]-Beauget lui a même versé ainsi que cela ressort d'un courrier et du bulletin de salaire de décembre 2019 une majoration de 50% sur 53h34 heures supplémentaires au titre de l'année 2019.
Mme [N] produit en outre le questionnaire CPAM complété par son employeur (sa pièce 44) aux termes duquel celui-ci reconnaît avoir eu notamment connaissance de problème de surcharge de travail.
La matérialité de la surcharge de travail dans les mois précédant l'arrêt de travail de Mme [N] est donc suffisamment établie par ces différentes pièces.
* sur l'absence de suivi médical et de prévention des risques professionnels :
Ce fait est matériellement établi, la société [Z]-Beauget reconnaissant avoir omis de souscrire à un service de médecine du travail lors du rachat de l'entreprise en mars 2018 et justifiant de n'avoir fait les démarches que le 23 octobre 2019, suite au courriel de Mme [N] reçu la veille dénonçant la situation.
* sur l'absence de mesure prise suite à son agression sur son lieu de travail :
Mme [N] expose que début décembre 2018, un salarié du laboratoire serait venu se plaindre auprès d'elle d'une douleur à l'entre jambe, exhibant son sexe. Choquée, elle en aurait référé à ses employeurs qui auraient immédiatement entendu le mis en cause, mais n'auraient pas pris la dénonciation au sérieux, expliquant avoir entendu des rires et M. [Z] lui disant 'nous, on n'est pas des pédés hein, on va quand même arrêter de se branler'.
Ne suffisent cependant pas à établir la matérialité des faits dénoncés, les attestations produites émanant de plusieurs de ses amies et proches qui n'ont pas assisté à la scène et ne font que reprendre les déclarations de Mme [N] qui leur aurait dit avoir été victime 'd'une agression sexuelle'.
Si pour sa part, le conjoint de Mme [N], M. [U], à l'époque salarié de la société [Z]-Beauget, atteste avoir assisté aux faits depuis la pièce voisine et vu à travers la baie vitrée le collègue ouvrir son pantalon, tirer son caleçon en soupesant son sexe et s'exhiber, sa seule attestation ne peut suffire à établir la matérialité des faits allégués compte tenu de l'absence de garantie d'impartialité de son auteur du fait du lien affectif le liant à l'appelante et qui sur plusieurs pages dénonce les agissements que sa conjointe et lui auraient subis pour les pousser à démissionner, montrant ainsi des rancoeurs personnelles profondes à l'égard de l'intimée.
Cette unique attestation est par ailleurs contredite par celles de 4 autres salariés qui s'ils confirment l'existence d'une altercation verbale entre Mme [N] et M. [J] qui lui aurait dit 'tu veux voir'' après qu'elle lui ait demandé s'il avait mal à 'ses parties intimes' ou 'son entrejambe', attestent tous que M. [J] n'a jamais exhibé son sexe devant sa collègue, et que ceux-ci plaisantaient régulièrement à ce sujet. Le mis en cause ajoute dans sa propre attestation avoir immédiatement été reçu par ses employeurs qui lui ont demandé de ne plus tenir ce genre de propos.
Du fait de la contradiction des attestations versées aux débats par les parties, celle de M. [U] manquant par ailleurs d'impartialité, la matérialité de l'agression dont Mme [N] prétend avoir été victime n'est nullement établie. Il en est de même du défaut d'intervention et de l'attitude provocatrice de ses employeurs à la suite de l'incident allégué.
* sur la mise à l'écart, le dénigrement et le harcèlement managérial par ses employeurs:
Mme [N] dénonce en substance son isolement par l'interdiction qui lui aurait été faite d'avoir des contacts avec les chirurgiens dentistes ou leurs patients ainsi qu'avec ses collègues, par le retrait de responsabilités auparavant exercées, notamment l'accueil et la formation des nouveaux stagiaires et le contrôle qualité des prothèses, et sa mise à l'écart des événements collectifs au sein du service.
Se comparant à ses collègues, elle prétend n'avoir bénéficié contrairement à eux d'aucune formation, ni entretien professionnel, ni de prime de fin d'année.
Elle dénonce également le fait que ses employeurs outrepassaient le cadre normal de son pouvoir de direction adoptant une attitude agressive et dégradante à son égard dans le but de l'intimider ou la dénigrer, l'ambiance étant selon elle délétère et malsaine pour plusieurs salariés.
Toutefois, aucune des pièces citées par Mme [N] pour étayer ses dires ne vient établir la matérialité des faits dénoncés.
Il sera en effet à nouveau relevé l'absence d'impartialité de l'attestation de son conjoint sur laquelle elle s'appuie pour fonder l'essentiel des griefs susvisés, s'agissant notamment de l'agressivité de ses employeurs ou encore de sa non-participation aux événements collectifs.
Par ailleurs, l'attestation de Mme [A], au demeurant contredite par celle de Mme [W] quant au déroulement de sa dernière visite au laboratoire et la supposée absence d'échange avec Mme [N] à cette occasion, est surtout l'expression de déductions et de ressentis subjectifs de la part de son auteur, qui peuvent s'expliquer par la proximité décrite par Mme [W] et non contredite par l'appelante, existant entre elle et M. [N] dont elle était une cliente et amie de longue date, sachant qu'il est établi par la société [Z]-Beauget que Mme [A] n'est plus venue au laboratoire après le 31 mars 2018.
De même, le grief tiré du dénigrement ne s'appuie que sur l'attestation de M. [C] qui était alors le nouvel employeur du conjoint de Mme [N] après sa démission de la société [Z]-Beauget, M. [C] se bornant en outre de façon insuffisamment circonstanciée à relayer des dires de chirurgiens dentistes lors d'un salon professionnel, sans avoir lui-même constaté que les dirigeants de la société [Z]-Beauget dénigraient Mme [N] devant les clients.
Les courts extraits de SMS, pour certains non datés et sortis de leur contexte, et les photos non commentées, figurant dans le procès-verbal (pièce 5) de l'huissier de justice ayant exploité à sa demande le téléphone portable de Mme [N], ne valent pas non plus preuve d'une quelconque interdiction faite à Mme [N] de voir les patients, ni du climat délétère du laboratoire dont se seraient plaints d'autres salariés, ceux-ci, M. [I] et M. [P], ainsi que plusieurs autres salariés, ayant même attesté du contraire en faveur de la société [Z]-Beauget par attestation ou lors de l'enquête de la CPAM.
De même s'agissant des primes, Mme [N] ne produit aucun élément et il ressort au contraire de son bulletin de salaire de décembre 2018 qu'elle a également bénéficié d'une prime dite 'pouvoir d'achat'.
Il est en revanche matériellement établi que certaines tâches ont été retirées à Mme [N] et qu'il n'est pas produit par l'employeur de compte-rendu d'entretien professionnel. Il est également acquis aux débats que Mme [N] n'a participé à aucune formation.
* sur l'inertie de l'employeur face à la situation de souffrance au travail de Mme [N]:
Mme [N] ne produit aucune pièce pour établir qu'elle avait alerté ses employeurs de sa souffrance au travail avant son arrêt maladie.
L'inertie alléguée n'est pas matériellement établie.
* sur le défaut de paiement du salaire et des heures supplémentaires ou leur paiement tardif :
Ainsi qu'il a également été statué, il n'est pas établi que des salaires ne lui auraient pas été réglés. Le tableau établi par ses soins en sa pièce 40 ne suffit pas à matériellement établir que ses salaires lui ont été payés dans un délai non conforme à la loi.
Il est en revanche acquis aux débats que la société [Z]-Beauget a réglé avec retard certaines heures supplémentaires et a cessé de régler la prime d'ancienneté pendant l'arrêt maladie de Mme [N], ce qui a donné lieu à condamnation financière par les premiers juges.
* sur le non-respect des formalités relatives à la prévoyance :
A travers ses correspondances avec la société [Z]-Beauget, l'appelante justifie des difficultés rencontrées pour bénéficier dans les meilleurs délais à la suite de son arrêt maladie de l'intervention de l'organisme de prévoyance en raison de formalités accomplies avec retard par son employeur.
Il est aussi acquis aux débats que la société [Z]-Beauget a prélevé indument des charges sociales salariales sur les indemnités de prévoyance.
* sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Il est admis que Mme [N] a reçu les documents de fin de contrat le 11 juin 2020, soit 1 mois après son courrier prenant acte de la rupture de son contrat. Toutefois, l'employeur ayant uniquement l'obligation de les tenir à la disposition du salarié, sans nécessairement devoir lui adresser, il n'est pas matériellement établi que la salariée ait tenté en vain de se les faire délivrer avant la date à laquelle ils lui ont finalement été envoyés.
Le fait allégué n'est pas matériellement établi.
Il résulte de ce qui précède que seuls les griefs suivants sont matériellement établis :
- une surcharge de travail,
- l'absence de suivi médical par la médecine du travail,
- le retrait de certaines tâches,
- l'absence d'entretien professionnel,
- l'absence de participation à des formations,
- le retard pris dans la prise en charge financière par l'organisme de prévoyance et le prélèvement indu de cotisations salariales,
- le règlement tardif de la majoration d'heures supplémentaires,
- le non-paiement de la prime d'ancienneté pendant l'arrêt de travail.
Mme [N] produit également plusieurs pièces médicales circonstanciées contemporaines de son arrêt de travail, évoquant notamment un excès de stress professionnel, des troubles anxio dépressifs réactionnels et la mise en place d'un suivi médical et psychologique.
Pris dans leur ensemble, après prise en compte des pièces médicales produites par Mme [N], ces faits, au regard de leur nature, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir entraîné une dégradation de ses conditions de travail de la salariée et d'avoir porté atteinte à ses droits ou d'avoir altéré sa santé mentale.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer par des éléments objectifs que les faits allégués sont étrangers à toute situation de harcèlement moral.
Il convient d'abord de relever que, sauf à considérer que la société [Z]-Beauget a sciemment accepté de payer Mme [N] pour du travail non fait, ce qui n'est au demeurant pas prétendu par l'intimée, celle-ci ne peut utilement alléguer sur la base d'une seule attestation d'un de ses salariés que Mme [N] 'restait sur son lieu de travail par convenance personnelle' pour attendre son conjoint, 'sans travailler de manière effective', alors qu'il ressort des bulletins de salaire et de la pièce 36 de l'appelante, qu'elle lui a régulièrement réglé des heures supplémentaires, au delà de la 39ème heure, et a admis qu'en 2019, 53heures auraient dû bénéficier d'une majoration de 50%.
La société [Z]-Beauget ne produit d'ailleurs aucune pièce établissant qu'elle lui aurait reproché de rester au laboratoire sans motif valable, ou aurait enjoint à sa salariée de ne pas rester au laboratoire au delà des 39 heures hebdomadaires, en réaction au décompte des heures supplémentaires issu du dispositif de pointage collectif dont elle avait pourtant connaissance.
La société [Z]-Beauget entend démontrer que la surcharge de travail alléguée s'expliquerait par la maîtrise insuffisante de Mme [N] des tâches confiées, celle-ci ayant besoin de plus de temps que ses collègues pour notamment finir les châssis métalliques. Toutefois, l'attestation invoquée d'un ancien salarié, M. [L], ayant quitté l'entreprise en 2012, soit près de 6 ans avant la période litigieuse, ne peut valoir preuve objective d'une telle allégation, étant relevé que la société [Z]-Beauget ne justifie pas, à défaut de communiquer notamment les compte-rendus d'entretiens professionnels, avoir un jour évoqué officiellement avec Mme [N] de supposées difficultés professionnelles.
La société [Z]-Beauget prétend également, ainsi qu'elle l'avait déjà fait dans le cadre du questionnaire employeur destiné à la CPAM, qu'il a été remédié à la surcharge de travail alléguée par le retrait de certaines tâches et le renfort apporté par l'arrivée d'une nouvelle assistante, et que la surcharge ne serait qu'un ressenti subjectif lié à la réorganisation des activités par les nouveaux dirigeants, avec peut-être moins d'attention que celle que M. [N] portait à sa fille.
Or, il résulte de l'attestation de M. [K] [F], qui constituait un binôme avec Mme [N], que le soutien annoncé d'une autre salariée, n'était toujours pas effectif au jour de l'arrêt maladie de l'appelante, alors pourtant que dans le questionnaire employeur de la CPAM, la société [Z]-Beauget déclarait avoir embauché une salariée pour l'assister.
L'intimée ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'apprécier l'effectivité et la suffisance des décharges d'activité qu'elle prétend avoir décidées pour remédier à la surcharge de travail de Mme [N].
Il n'est ainsi pas démontré par des éléments objectifs que la surcharge alléguée n'était pas liée au travail qui avait été confié à la salariée.
A défaut d'élément sur la réorganisation des activités de Mme [N], il n'est pas non plus justifié par la société [Z]-Beauget que le retrait de certaines tâches a été décidé pour des motifs étrangers à tout harcèlement moral, dans le strict respect de son pouvoir de direction.
Par ailleurs, alors que la société [Z]-Beauget prétend, comme elle l'a déjà fait dans le questionnaire de la CPAM qu'elle a organisé plusieurs entretiens professionnels au cours desquels Mme [N] s'était plainte de sa surcharge de travail, elle ne produit aucun compte-rendu, ni même d'écrit sur les décisions qui en seraient résultées.
Elle prétend avoir proposé à Mme [N], comme aux autres salariés, une formation en avril 2019, mais ne produit aucune pièce pour en justifier.
Enfin, il sera relevé que la société [Z]-Beauget reste taisante sur le retard pris dans la saisine de l'organisme de prévoyance malgré plusieurs courriers de Mme [N].
A supposer même que les derniers griefs non examinés s'expliquent par un service administratif défaillant, sans lien avec la situation spécifique de Mme [N], il résulte cependant de ce qui précède que la société [Z]-Beauget échoue en revanche à d'une part démontrer par des éléments objectifs l'absence d'une surcharge de travail de Mme [N] notamment en 2019, l'effectivité et la pertience des entretiens professionnels, l'existence de proposition de formation, et à d'autre part justifier du caractère régulier du retrait de certaines tâches et du retard pris dans la mise en oeuvre du régime de prévoyance pour lui garantir le maintien de son salaire.
Il s'ensuit que la société [Z]-Beauget ne démontre pas que l'ensemble des faits susvisés sont étrangers à la situation de harcèlement moral présumée qui sera donc retenue comme établie. Le jugement sera infirmé en ce sens.
A travers les pièces médicales contemporaines de l'arrêt maladie de Mme [N] dont il résulte que celle-ci a présenté un stress professionnel important et un épisode dépressif sévère que les praticiens de santé ont tous lié au contexte professionnel au regard des propos tenus par Mme [N] sur sa charge importante de travail et la dégradation des relations professionnelles, le préjudice moral causé par le harcèlement moral subi est suffisamment caractérisé. Il convient par voie d'infirmation de condamner la société [Z]-Beauget de verser une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation.
- sur la prise d'acte :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.Le manquement invoqué par le salarié doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, Mme [N] demande que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul en raison des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.
Si aux termes de son courrier du 12 mai 2020, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, sans dénoncer de manière explicite une situation de harcèlement, elle évoquait malgré tout les agissements retenus précédemment comme ayant participé au harcèlement moral subi, à savoir la surcharge de travail, l'absence d'entretien professionnel et de formation, le retrait de certaines activités, le retard pris dans sa prise en charge par l'organisme de prévoyance, et qui ont conduit à la dégradation de son état de santé.
Contrairement à ce qui est avancé par la société [Z]-Beauget, les griefs ne sont pas anciens puisque la plupart des faits constitutifs du harcèlement ont été commis dans les mois précédant l'arrêt maladie de Mme [N], voir étaient concommitants à celui-ci.
Compte tenu de sa gravité intrinsèque, le harcèlement moral dont Mme [N] a été victime, rendait impossible la poursuite de la relation de travail à l'issue de son arrêt maladie, et ce d'autant plus qu'il résulte de faits directement imputables à la société [Z]-Beauget, et qu'aucun justificatif n'a été apporté par la société [Z]-Beauget des dispositions prises pour remédier à la surcharge de travail et assurer un réel suivi de celle-ci en cas de retour de Mme [N].
La prise d'acte trouvant son origine dans les faits constitutifs de harcèlement moral, elle aura les effets d'un licenciement nul.
Les parties s'accordant sur un salaire perçu de 3 144,51 euros, il convient de faire droit aux demandes de Mme [N] au titre de l'indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, ses méthodes de calcul n'étant pas critiquées par la partie adverse.
Mme [N] sollicite également une indemnité de 32 000 euros en raison de la perte injustifiée de son emploi, en soulignant les conséquences familiales importantes de la rupture de cet emploi.
Il n'est cependant pas prouvé qu'elle a été contrainte de vendre sa maison et de quitter la région pour ce motif dans la mesure où il est établi que son conjoint, qui a démissionné de la société [Z]-Beauget en juillet 2019, avait retrouvé un emploi en Seine Maritime où l'appelante l'a rejoint après la rupture de son contrat.
Par ailleurs, Mme [N] n'allègue pas de difficulté particulière à retrouver sur place un emploi, sachant qu'elle justifie au contraire de son embauche par la même société que son conjoint.
Aussi, compte tenu des conséquences dommageables que la perte injustifiée de l'emploi a nécessairement causé à Mme [N], sans autre élément sur l'ampleur du préjudice allégué, la société [Z]-Beauget est condamnée à lui payer une somme de 19 000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation.
- sur la demande indemnitaire de Mme [N] au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention :
Mme [N] reproche aux premiers juges d'avoir retenu l'exception d'incompétence soulevée par la société [Z]-Beauget au motif que sa demande indemnitaire au titre du manquement de la société [Z]-Beauget à l'obligation de sécurité et de prévention relevait du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, du fait de son lien de causalité avec la maladie professionnelle de la salariée.
Mme [N] fait effectivement valoir à raison qu'elle ne sollicite pas la réparation d'un préjudice lié à sa maladie professionnelle, dans la mesure où selon ses propres termes elle entend faire réparer le préjudice lié au fait que le manquement de la société [Z]-Beauget à son obligation de sécurité et de prévention l'a 'conduit à devoir prendre acte de la rupture de son contrat de travail'.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande.
Il résulte de ce qui a été précédemment statué que la société [Z]-Beauget ne justifie pas des mesures pour prévenir la situation de harcèlement moral, à défaut d'avoir accompli les démarches pour faire bénéficier ses salariés, et notamment Mme [N] des services de la médecine du travail, et d'avoir mis en oeuvre les mesures visant à évaluer les causes de la surcharge de travail de Mme [N] et le cas échéant y remédier dès qu'elle en a été informée, ce qui constituent des manquements caractérisés à son obligation de prévention.
Toutefois, le préjudice allégué par l'appelante ne se distingue pas de celui déjà réparé au titre de la perte injustifiée de son emploi du fait de sa prise d'acte aux torts de son employeur. Il y a lieu dès lors de débouter Mme [N] de sa demande de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, Mme [N] ayant été accueillie en ses principales demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions déboutant la société [Z]-Beauget de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et celle-ci sera également déboutée de cette même demande à hauteur d'appel.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance par la société [Z]-Beauget des documents de fin de contrat, sans l'assortir d'une astreinte, sauf à préciser que ces documents devront être conformes au présent arrêt.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par Mme [N] dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière.
Partie perdante, la société [Z]-Beauget devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [N] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. La société [Z]-Beauget est condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 30 novembre 2021 sauf en ses dispositions relatives :
- au rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et congés payés y afférents,
- à l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents,
- au rappel d'indemnité de prévoyance,
- au rappel de salaires,
- au rejet de la demande indemnitaire de la société [Z]-Beauget pour procédure abusive,
- à la délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation pôle emploi, qui devront cependant être rectifiés conformément au présent arrêt ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE la société [Z]-Beauget irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 10 013,54 euros versée au titre de l'indemnité de prévoyance ;
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société [Z]-Beauget ;
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [N] a les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la société [Z]-Beauget à payer à Mme [N] les sommes suivantes:
- 11 617,21 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 289,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 628,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 4 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 19 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte d'emploi et licenciement nul,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus dès qu'ils sont dus pour une année entière ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société [Z]-Beauget supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS