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Tribunal Administratif de Lille, 10 janvier 2025. 2205762

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2205762

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 juillet 2022, le 5 août, le 12 août 2022, et le 16 août 2022, non communiquées, M. B A conteste la décision du 4 juin 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Nord le contraint au remboursement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 270 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la Caisse d'allocations familiales du Nord indique que le dossier de M. A a fait l'objet d'une régularisation et que la contrainte du 4 juin 2022 est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une requête du 26 juillet 2022, M. B A conteste la décision du 4 juin 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Nord le contraint au remboursement d'un indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 1 270 euros. Par courrier du 26 septembre 2024, adressé par télérecours mais demeuré non ouvert, le tribunal a invité le requérant à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l'a informé des conséquences en cas d'absence de réponse. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 10 janvier 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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