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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-44.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.283

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Natalys, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Mme Danielle X..., divorcée Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 1992) que Mme Y..., engagée le 19 mai 1989 par la société Natalys en qualité de responsable du magasin de Morlaix, a été licenciée le 20 septembre 1990 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de congés payés ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu d'autre part que, la cour d'appel ayant pris acte de ce que les sommes allouées au titre des congés payés avaient déjà été réglées, le second moyen est inopérent ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natalys, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4304

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