Texte intégral
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMVM
Décision du
Juge de l'exécution de [Localité 11]
Au fond
du 19 décembre 2023
RG : 23/04026
[O]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANT :
M. [E] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 393
assisté de Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
assistée de Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant procès-verbal du 3 avril 2023, dénoncé le 11 avril 2023 au débiteur, la société Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval, a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [E] [O] entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à hauteur de la somme totale de 82.078,28 euros, dont 80.000 euros en principal, en vertu d'un acte notarié de prêt du 24 avril 2013 revêtu de la formule exécutoire.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, M. [E] [O] a fait assigner la Banque Populaire du Sud devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette saisie.
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge de l'exécution a:
-déclaré M. [E] [O] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 avril 2023 qui lui a été dénoncée le 11 avril 2023,
-débouté M. [E] [O] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2023 à son encontre entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la requête de la Banque Populaire du Sud,
-débouté M. [E] [O] de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution;
-déclaré valable cette saisie-attribution pour recouvrement de la somme de 82.078,25 euros,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-débouté M. [E] [O] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [O] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [E] [O] aux dépens,
-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 8 janvier 2024, M. [E] [O] a interjeté appel de la décision, sauf en ce qu'elle l'a déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 1er avril 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 16 janvier 2024 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2024, M. [E] [O] demande à la Cour de:
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-déclarer irrégulière et mal fondée la saisie-attribution diligentée à son encontre, la déclarer nulle et de nul effet,
-ordonner la mainlevée sur les fonds saisis et la restitution immédiate des sommes indument bloquées sur ses comptes courants,
-rejeter toutes les demandes de la Banque Populaire du Sud à son encontre,
-condamner la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2024, la Banque Populaire du Sud demande à la Cour de:
-confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
-débouter M. [E] [O] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [E] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Suivant acte notarié du 24 avril 2013, la Banque Dupuy de Parseval a consenti à la société Textiles Plus, représentée à l'acte par tous ses associés: M. [P] [O], Mme [D] [C], son épouse, et M. [E] [O], un prêt d'un montant de 160.000 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce sis [Adresse 1]. Cet acte stipule le cautionnement solidaire du prêt considéré par M. [E] [O], M. [P] [O] et Mme [D] [C] épouse [O] dans la limite de 80.000 euros.
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Textiles Plus, dans le cadre de laquelle la Banque Dupuy de Parseval a déclaré une créance de 93.218,09 euros au titre du prêt susvisé. Puis par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Textiles Plus, procédure qui été clôturée le 28 juillet 2021 pour insuffisance d'actif.
sur le caractère exécutoire de l'engagement de caution de M. [E] [O]:
M. [O] fait valoir que:
-l'acte notarié, qui ne fait état que de la présence ou de la représentation à l'acte du prêteur et de l'emprunteur, ne permet pas de considérer que chacun des consorts [O] a consenti à titre personnel au cautionnement du prêt; aussi, son cautionnement ne peut être considéré comme ayant été donné par acte authentique,
-l'acte notarié présente de nombreuses irrégularités de forme, de telle sorte qu'il ne peut valoir que comme écrit sous signature privé en application de l'article 1370 du code civil; dès lors, son engagement de caution est nul en l'absence de respect par celui-ci des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation.
L'acte notarié du 24 avril 2013 contenant prêt, conclu entre la Banque Dupuy de Parseval et la société Textiles Plus, mentionne en page 1 que la société Textiles Plus est représentée par tous ses associés, dont M. [E] [O]. S'il ne précise pas que M. [E] [O] intervient également en son nom personnel, la présence de l'intéressé de même que son identité et ses coordonnées personnelles sont mentionnées en page 4 dans le paragraphe consacré au cautionnement solidaire consenti par celui-ci. Or, M. [E] [O] ne pouvait accepter le cautionnement litigieux qu'à titre personnel et non en qualité de représentant de la société Textiles Plus, dès lors que celle-ci était la débitrice principale du prêt cautionné. Au surplus, l'acte reprend expressément en page 4, 5 et 6 les conditions générales du cautionnement acceptées par M. [E] [O] dans un acte sous seing privé du 24 avril 2013, annexé à l'acte notarié. Enfin, le pouvoir donné au notaire le 16 avril 2023 par la Banque Dupuy de Parseval, également annexé à l'acte notarié, rappelle que plusieurs garanties doivent être recueillies, dont les cautions personnelles solidaires et indivisibles limitées à 50 % de l'encours de M. [P] [O], Mme [D] [O], M. [E] [O]. Dès lors, comme le soutient à juste titre la Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval, l'acte notarié contient l'engagement de caution solidaire de M. [E] [O].
Aux termes de l'article 1370 du code civil, l'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
M. [E] [O] fait valoir sur le fondement de l'article 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 que d'après la copie de l'acte versée aux débats, la partie normalisée ne comprend que 9 pages au lieu des 10 indiquées, les annexes ne sont pas paraphées ni numérotées, des pages blanches sont insérées et non numérotées et les contrats d'assurance souscrits par M. [P] [O] et Mme [D] [O] sont absents.
L'article 34 ne concerne pas les contrats d'assurance. Par ailleurs, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire conformément à l'article 22 du même décret. L'acte notarié qui se termine en page 9, comprend 10 pages, dont une vierge. La copie exécutoire de l'acte comprend 23 pages, dont les annexes, et ses pages ne sont pas toutes numérotées, contrairement aux dispositions de l'article 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
Néanmoins, les défauts de forme que l'article 1370 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, lequel est rédigé en ces termes: ' Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 10 et à l'article 26 du présent décret est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant'. Dès lors, l'absence de pagination régulière de la copie exécutoire de l'acte notarié en violation de l'article 34 du décret n°71-941 précité n'est pas susceptible de faire perdre à cet acte son caractère authentique et par voie de conséquence son caractère exécutoire.
L'acte notarié du 24 avril 2013 contenant l'engagement de caution solidaire de M. [E] [O] constitue bien un titre exécutoire.
sur l'exigibilité et le montant de la créance:
M. [E] [O] fait valoir que:
-il ressort d'une attestation de la Banque Populaire du Sud du 13 juin 2022 que la créance due au titre du prêt cautionné est éteinte,
-la créance n'est pas certaine dans son montant, dès lors qu'elle aurait dû être prise en charge par moitié au titre d'une assurance à laquelle son père devait adhérer.
La Banque Populaire du Sud réplique que:
-l'attestation dont se prévaut M. [E] [O] n'est pas valable, car elle a été délivrée par erreur par une personne qui n'avait plus la gestion du dossier,
-la dette est justifiée dans son montant, le père de M. [E] [O] n'étant pas assuré pour le prêt considéré.
Par courrier du 11 juin 2022, Maître [J] [X], notaire à [Localité 10] (34), en charge de la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10], lequel faisait l'objet d'une inscription hypothécaire conventionnelle en garantie du prêt du 24 avril 2013, a demandé à la Banque Populaire de lui faire parvenir un arrêté de compte en principal et intérêts faisant ressortir les sommes à adresser au prêteur sur le produit de la vente afin d'obtenir la mainlevée entière et définitive de l'inscription.
Suivant attestation du 13 juin 2022, la Banque Populaire du Sud, 'exploitant également les marques Banque Dupuy de Parseval , Banque Marze et Crédit Maritime' , a certifié que le prêt immobilier d'un montant initial de 160.000 euros avait été intégralement remboursé par Mme [D] [C] et qu'en conséquence la Banque ne pourrait plus faire appel aux garanties accordées au titre de ce prêt, ces dernières devenant sans objet.
Par courrier du 25 novembre 2022, l'avocat de la Banque Populaire du Sud a informé Maître [J] [X] de ce que l'attestation susvisée avait été délivrée par erreur, une somme de 128.378,11 euros restant due au titre du prêt du 24 avril 2013 outre intérêts de retard à compter du 11 octobre 2021. Il a ajouté que sa cliente n'avait pas entendu donner un accord de mainlevée des garanties dont elle bénéficiait sur le bien vendu par le notaire et n'entendait pas le donner tant qu'elle n'aurait pas obtenu le remboursement de sa créance.
L'attestation du 13 juin 2022 ne précise pas les références du prêt immobilier de 160.000 euros dont elle fait état ni à quel titre Mme [D] [C] a remboursé ce prêt, alors que celle-ci n'était que caution des sommes dues au titre du prêt dans la limite de 80.000 euros. Aussi, elle ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit du remboursement total du prêt considéré. Suivant décompte arrêté au 11 octobre 2021, la Banque Populaire du Sud était créancière de la somme de 128.378,11 euros au titre du prêt immobilier. Or, M. [E] [O] ne produit aucune pièce de nature à corroborer le règlement de cette créance par Mme [D] [C], le courrier de l'avocat de la Banque Populaire du Sud du 25 novembre 2022 faisant apparaître au contraire que l'immeuble donné en garantie hypothécaire du prêt par M. [P] [O] et Mme [D] [O] a été vendu sans que cette créance ait été réglée.
Par ailleurs, si l'acte notarié du 24 avril 2013 mentionne que le prêt était assuré par M. [P] [O] et Mme [D] [O] à hauteur de 50 % chacun, le premier juge a retenu par de justes motifs qu'il convient d'adopter que c'était M. [K] [O], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (69) qui a souscrit l'assurance considérée et non M. [K] [O], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12] (Algérie), caution de la société Textiles Plus, décédé le [Date décès 2] 2018. Ainsi, M. [E] [O] ne justifie pas que la créance de la Banque Populaire du Sud aurait dû être prise en charge pour partie par l'assurance du défunt, étant observé qu'il n'incombe pas à la présente juridiction de statuer sur une éventuelle responsabilité de la Banque Populaire du Sud quant à l'absence de souscription par le défunt de l'assurance considérée.
M. [E] [O] ne contestant pas pour le surplus le montant de la créance de la Banque Populaire du Sud, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 3 avril 2023 et en ce qu'il a validé cette saisie-attribution à hauteur de la somme de 82.078,25 euros.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [O], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera condamné en outre à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement dans la limite des dispositions qui lui sont soumises;
Condamne M. [E] [O] aux dépens d'appel;
Condamne M. [E] [O] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière La Présidente