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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/00673

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00673

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N°-406 N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SN65 (Réf 1ère instance : 2021000502) S.A. ALLIANZ IARD C/ S.A.S.U. SEDRI S.A.R.L. LGDA S.A.R.L. VALENTIN RESTAURATION S.A.S.U. LANGEVIN RESTAURATION S.A.S.U. RESTAURATION DES LOGES S.A.S.U. SOCIETE ANIMATRICE DE LA FRANCHISE S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DEL ARTE G.I.E. GLD SERVICES S.A.S. LA BRIOCHE DOREE S.A.R.L. CAFE DE FRANCE S.A.R.L. CAFE AMERICA S.A.R.L. LA PAUSE BEAUBOURG S.A.R.L. RESDIDA S.A.S.U. TABLAPIZZA S.A.R.L. PIZZA CLUNY Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.S.U. SEDRI, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 352 580 765, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. LGDA, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 449 838 085, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. VALENTIN RESTAURATION, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 334 963 105, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. LANGEVIN RESTAURATION, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 423 509 108, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. RESTAURATION DES LOGES, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 430 294 009, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. SOCIETE ANIMATRICE DE LA FRANCHISE, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 454 392 989, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DEL ARTE, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 424 886 653, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS G.I.E. GLD SERVICES, inscrit au RCS de Rennes sous le n° 380 855 486, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. LA BRIOCHE DOREE, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 318 906 591, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. CAFE DE FRANCE, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 702 045 519, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. CAFE AMERICA, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 793 268 434, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. LA PAUSE BEAUBOURG, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 344 645 668, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. RESDIDA, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 387 849 037, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. TABLAPIZZA, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 334 963 105, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. PIZZA CLUNY, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 423 389 618, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ******* Le 11 mars 2015, le GIE GLD Services a souscrit par l'intermédiaire de son courtier la société Diot, auprès de la société Allianz Iard un contrat d'assurance ' Dommages aux biens et pertes d'exploitation consécutives' pour les activités restauration du groupe. Un avenant de refonte du contrat n° 5 a été signé par les parties le 22 mars 2019. Le 15 mars 2020 l'intégralité des établissements de restauration du groupe Le Duff ont fermé suite à l'arrêté du 14 mars 2020 portant mesures relatives à la propagation du virus Covid-19 et interdisant l'accueil du public des établissements de la catégorie M (Magasins de vente et centres commerciaux) et de la catégorie N (restaurant et débits de boissons). Le 9 juin 2020 une déclaration de sinistre a été effectuée par la société Diot courtier de GLD auprès de l'assureur SA Allianz Iard pour application du contrat d'assurance dommages aux biens et perte d'exploitation. La société SA Allianz Iard a opposé un refus de garantie. Le groupe Le Duff a contesté ce refus, maintenu par la société SA Allianz Iard. Le groupe d'intérêt économique (GIE) GLD Services et les sociétés La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, Société Animatrice de la Franchise (SAF), Société Nouvelle Del Arte (SNDA) ont, le 24 décembre 2020, déposé requête auprès du tribunal de commerce de Brest à fin d'autorisation à assigner à bref délai. Par ordonnance du 6 janvier 2021 le président du tribunal de commerce de Brest a autorisé le GIE GLD Services et ses filiales à assigner à brefs délais la société Allianz Iard pour l'audience du 21 janvier 2021. Par jugement en date du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Brest a : - jugé que les sociétés demanderesses ont qualité et intérêt à agir, - jugé que le contrat multirisque de l'entreprise couvre bien, au titre de la perte d'exploitation les conséquences des décisions administratives interdisant ou limitant l'accès au public, - ordonné une expertise judiciaire, - désigné Mme [V] [P] expert judiciaire inscrite sur la liste des experts judiciaires près de la Cour d'appel de Rennes * demeurant : [Adresse 4] * tel : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 8] Avec pour mission de : * donner son avis sur les périodes du sinistre à prendre en considération dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par la partie, * donner un avis sur le lien de causalité entre le dommage dont il a été retenu qu'il ouvrait droit à la garantie (baisse d'activité de la clientèle des filiales de GLD ; infection de ses locaux et meubles par des particules de virus Covid-19 ou interruption contrainte de son activité) et les pertes d'exploitations alléguées, * donner un avis sur le montant des pertes d'exploitation prétendument subies par les filiales de GLD au titre de la période du sinistre, sur la base de la réclamation financière documentée qui lui sera soumise par la partie demanderesse, * donner un avis sur la perte de marge brute subie par les filiales de GLD, ainsi que sur les frais supplémentaires d'exploitation et économies de charges réalisées au titre de la période du sinistre, * entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que de besoin, * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d'expertise, * diffuser, au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse, - dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites, conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle des opérations d'expertise, auquel l'expert fera connaître la date de chacune de ses opérations et qu'il tiendra informé de l'avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit, - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne en application de l'article 278-1 du code de procédure civile, - dit qu'en cas d'empêchement ou s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu au remplacement de l'expert commis par ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, - fixé à 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, - en ordonné la consignation au greffe de notre tribunal par le GIE GLD Services, - dit qu'en cas de refus ou de défaut de consignation à la date du 17 janvier 2022 la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, - dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise l'expert fera connaître aux parties et à M. [X] - président du tribunal- le montant estimé de ses honoraires et frais, - dit qu'après la première réunion d'expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert devra donner son avis sur la nécessité d'appeler en cause de tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres constatés, - dit que l'expert dressera de ses opérations et avis un rapport en y joignant éventuellement les observations écrites et réclamations des parties si elles le demandent en faisant mention dans ce cas de la suite qu'il leur aura donnée, - dit que l'expert déposera son rapport au greffe au plus tard le 18 juillet 2022, délai de rigueur sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête au juge, - dit que les dépôts par l'expert de son rapport sera accompagnée de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d'en établir la réception en les avisant de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire part à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur la demande de rémunération, - replacé l'affaire eau rôle d'évocation à l'audience du 28 janvier 2022 pour suivi de l'expertise et de l'instance, - sursis à statuer sur les dépens et les frais, - liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 370,77 euros. Le 1er février 2022, la société SA Allianz Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2024, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Brest, - infirmer le jugement rendu 17 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Brest en ce qu'il a : * jugé que les sociétés demanderesses ont qualité et intérêt à agir, * jugé que le contrat multirisque de l'entreprise couvre bien, au titre de la perte d'exploitation les conséquences des décisions administratives interdisant ou limitant l'accès au public, * ordonné une expertise judiciaire, * désigné Mme [V] [P], expert judiciaire inscrite sur la liste des experts judiciaire près la cour d'appel de Rennes (DI .1) Demeurant : [Adresse 4] Tel : [XXXXXXXX02] courriel : [Courriel 8] * avec pour mission de : - donner son avis sur les périodes du sinistre à prendre en considération dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par Ies parties, - donner un avis sur le lien dc causalité entre le dommage : dont il a été retenu qu'il ouvrait droit à la garantie (baisse d'activité de la clientèle des filiales de GLD ; infection de ses locaux et meubles par des particules de virus Covid-l9 ou interruption contrainte de son activité) et les pertes d'exploitation alléguées, - donner un avis sur le montant des pertes d'exploitation prétendument subies par les filiales de GLD au titre de la période du sinistre, sur la base de la réclamation financière documentée qui lui sera soumise par la partie demanderesse, - donner un avis sur la perte de marge brute subie par les filiales de GLD, ainsi que sur les frais supplémentaires d'exploitation et économies de charges réalisées au titre de la période du sinistre, - entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que de besoin, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d'expertise, - diffuser, au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse. Statuant à nouveau : À titre principal, - débouter le GIE GLD Services et les sociétés La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA de l'intégralité de leurs demandes à son encontre en l'absence de survenance de dommages matériels aux biens assurés, À titre subsidiaire, - circonscrire l'éventuelle indemnisation des sociétés GLDServices, La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA à la somme de l 000 000 euros correspondant au plafond contractuel de garantie pour l'extension 'impossibilité d'accès/ fermeture administrative', À défaut, - déclarer irrecevable la demande tardive de GIE GLD Services et les sociétés La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF et SNDA tendant à faire infirmer le jugement sur la mission confiée à l'expert judiciaire, celle-ci ayant été formulée après l'expiration des délais Magendie, - circonscrire l'éventuelle indemnisation des sociétés GLD Services, La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA à la seule période allant du 15 mars au 2 juin 2020 (dite du 1er confinement) en l'absence de caractère soudain et imprévu des sinistres postérieurs à ces dates, - débouter les sociétés GLDServices, La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA en application de la clause de 'coefficient de tendance' et du principe indemnitaire dès lors que les pertes se seraient produites, même en l'absence de sinistre, soit la fermeture des établissements, les mesures d'interdiction de déplacement de la population ne constituant pas un événement garanti, À titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu'il a fait application de la disposition 'Dommages en chaîne' et ordonner une expertise judiciaire pour évaluer de façon contradictoire les préjudices allégués par les sociétés GLD Services, La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA, - constater que les sociétés GLD Services et SAF ne formulent aucune demande fondée, - débouter la société SNDA de ses demandes en l'absence de réclamation formulée dans le cadre de 1'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Brest, - débouter les sociétés Brioche Dorée, Café de France, La Pause Beaubourg et Café America de leurs demandes en l'absence d'interdiction de la vente à emporter, - rejeter la demande de modification de la mission de l'expert judiciaire réclamée par GLD Services, La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA, - rejeter la demande infondée de GIE GLD Service qui sollicite la prise en charge par SA Allianz lard des coûts engendrés par la mission du cabinet Roux, - débouter La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA en l'absence de pertes consécutives aux mesures administratives, À défaut, - circonscrire l'éventuelle indemnisation due par SA Allianz lard aux sommes suivantes : *Pour la période allant du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 : - 4 958 082 euros pour la 'restauration rapide' - 1 751 280 euros pour la 'restauration à table', *À défaut, pour la période allant du 15 mars 2020 au 31 décembre 2022 - 8 771 334 euros pour la 'restauration rapide' - 4 068 980 euros pour la 'restauration à table', - faire application d'une réfaction de 90% des éventuelles indemnités au titre de la clause coefficient de tendance, - faire application de la franchise contractuelle, a savoir : - 408 035 euros pour la 'restauration rapide' - 213 821 euros pour la 'restauration à table, En toute hypothèse, - limiter 1'éventuelle indemnisation de GLD Services, La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA à la somme maximale de 19 900 000 euros, - condamner in solidum les GLDServices, La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser, chacune, la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, le GIE GLD Services et les sociétés La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident et partiel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 17 décembre 2021, Y faisant droit : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * jugé que les sociétés demanderesses ont qualité à agir, * jugé que le contrat multirisque de l'entreprise couvre bien, au titre de la perte d'exploitation, les conséquences des décisions administratives interdisant ou limitant l'accès au public, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * jugé que les conséquences des décisions administratives interdisant ou limitant l'accès au public sont un dommage en chaîne, * jugé qu'elles n'ont pas respecté le mode de calcul des pertes d'exploitation prévu au contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz Iard, * jugé qu'elles n'ont pas versé des éléments comptables précis au débat permettant un calcul de la perte d'exploitation subie, * ordonné une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission de : - donner son avis sur les périodes du sinistre à prendre en considération dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par les parties, - donner un avis sur le lien de causalité entre le dommage dont il a été retenu qu'il ouvrait droit à la garantie (baisse d'activité de la clientèle des filiales de GLD, infection de ses locaux et meubles par les particules du virus Covid-19 ou interruption contrainte de son activité) et les pertes d'exploitation alléguées, - donner un avis sur le montant des pertes d'exploitation prétendument subies par les filiales de GLD au titre de la période du sinistre, sur la base de la réclamation financière documentée qui lui sera soumise par la partie demanderesse, - donner un avis sur la perte de marge brute subie par les filiales de GLD ainsi que sur les frais supplémentaires d'exploitation et économies de charges réalisées au titre de la période du sinistre, - entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que de besoin - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d'expertise, - diffuser, au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse, Statuant à nouveau - juger que le GIE GLD Services et les sociétés La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA sont éligibles au bénéfice de la garantie « Pertes d'exploitation » prévue au titre du contrat n° 54 641 987, - juger que les décrets et/ou arrêtés ministériels ainsi que la Covid-19 constituent chacun des dommages matériels affectant les biens assurés du GIE GLD Services et des sociétés La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA, - juger que le GIE GLD Services et les sociétés La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA ont subi une perte d'exploitation du fait des décrets et/ou arrêté ministériels d'une part, et plus généralement de la Covid-19, d'autre part, chacun constituant un sinistre, En conséquence À titre principal - fixer à 68 775 247 euros le montant du préjudice subi par les requérantes au titre des sinistres en lien avec l'arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 (intégralité de la France sauf l'Ile-de-France) ou 14 juin 2020 (Ile-de-France) (Sinistre A), le décretn°2020-860, le décret n°2020-1262 et les différents arrêtés préfectoraux pris en application de ces deux décrets pour la période allant du 2 juin 2020 (intégralité de la France sauf l'Ile-de-France) ou 15 juin 2020 (Ile-de-France) au 28 octobre 2020 (Sinistre B), le décret n°2020-1310 pour la période allant du 29 octobre 2020 au 18 mai 2021 (Sinistre C), le décret n°2021-606 pour la période allant du 19 mai 2021 au 29 juin 2021 (Sinistre D) et le décret n°2021-1059 pour la période allant du 9 août 2021 au 14 mars 2022 (Sinistre E), - condamner la société SA Allianz Iard à leur payer la somme de 68 775 247 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l'article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l'arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 (intégralité de la France sauf l'Ile-de-France) ou 14 juin 2020 (Ile-de-France) (Sinistre A), le décret n°2020-860, le décret n°2020-1262 et les différents arrêtés préfectoraux pris en application de ces deux décrets pour la période allant du 2 juin 2020 (intégralité de la France sauf l'Ile-de-France) ou 15 juin 2020 (Ile-de-France) au 28 octobre 2020 (Sinistre B ), le décret n°2020-1310 pour la période allant du 29 octobre 2020 au 18 mai 2021 (Sinistre C), le décret n°2021-606 pour la période allant du 19 mai 2021 au 29 juin 2021 (Sinistre D) et le décret n°2021-1059 pour la période allant du 9 août 2021 au 14 mars 2022 (Sinistre E), ventilée comme suit entre les sociétés : - La Brioche Dorée : 38 041 305 euros - La Pause Beaubourg : 247 214 euros - Café America : 709 031 euros - Café de France : 3 914 196 euros - Pizza Cluny : 692 600 euros - Sedri : 1 524 778 euros - Valentin Restauration : 736 254 euros - Resdida : 16 920 269 euros - LGDA : 1 266 014 euros - Tablapizza : 3 535 401 euros - Restauration des Loges : 1 188 186 euros À titre subsidiaire - fixer à 35 295 518 euros le montant du préjudice subi par les requérantes au titre des sinistres en lien avec l'arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 (intégralité de la France sauf l'Ile-de-France) ou 14 juin 2020 (Ile-de-France) (Sinistre A ), le décret n°2020-860, le décret n°2020-1262 et les différents arrêtés préfectoraux pris en application de ces deux décrets pour la période allant du 2 juin 2020 (intégralité de la France sauf l'Ile-de-France) ou 15 juin 2020 (Ile de France) au 28 octobre 2020 (Sinistre B), le décret n°2020-1310 pour la période allant du 29 octobre 2020 au 18 mai 2021 (Sinistre C), le décret n°2021-606 pour la période allant du 19 mai 2021 au 29 juin 2021 (Sinistre D) et le décret n°2021-1059 pour la période allant du 9 août 2021 au 14 mars 2022 (Sinistre E), - condamner la société SA Allianz Iard à leur payer la somme de 35 295 518 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l'article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l'arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 (intégralité de la France sauf l'Ile-de-France) ou 14 juin 2020 (Ile-de-France) (Sinistre A), le décret n°2020-860, le décret n°2020-1262 et les différents arrêtés préfectoraux pris en application de ces deux décrets pour la période allant du 2 juin 2020 (intégralité de la France sauf l'Ile-de-France) ou 15 juin 2020 (Ile-de-France) au 28 octobre 2020 (Sinistre B), le décret n°2020-1310 pour la période allant du 29 octobre 2020 au 18 mai 2021 (Sinistre C), le décret n°2021-606 pour la période allant du 19 mai 2021 au 29 juin 2021 (Sinistre D) et le décret n°2021-1059 pour la période allant du 9 août 2021 au 14 mars 2022 (Sinistre E), ventilée comme suit entre les sociétés : - La Brioche Dorée : 18 936 907 euros - La Pause Beaubourg : 123 063 euros - Café America : 352 955 euros - Café de France : 1 948 481 euros - Pizza Cluny : 241 807 euros - Sedri : 532 344 euros - Valentin Restauration : 257 048 euros - Resdida : 5 907 360 euros - LGDA : 442 002 euros - Tablapizza : 1 234 312 euros - Restauration des Loges : 414 831 euros - SAF : 3 188 776 euros - SNDA : 1 715 633 euros À titre infiniment subsidiaire - ordonner une expertise judiciaire - rectifier la mission confiée à l'Expert en lui confiant la mission suivante : - donner un avis sur le montant des pertes d'exploitation subies GLD et ses filiales au titre des périodes sinistrées, sur la base de la réclamation financière documentée qui lui sera soumise par la partie demanderesse, - déterminer les pertes d'exploitation réelles de GLD et ses filiales pendant la période d'application de l'arrêté du 14 mars 2020, du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 et du décret n°2020-724 du 14 juin 2020 soit du 15 mars au 1er juin 2020 sur l'intégralité du territoire français à l'exception de l'Ile-de-France où la période a couru jusqu'au 14 juin 2020, - déterminer les pertes d'exploitation réelles de GLD et ses filiales pendant la période d'application du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020, du décret n°2020-1294 du 23 octobre 2020, du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et des différents arrêtés préfectoraux liés (Confer Pièces n°16 à n°31) soit du 1er ou 14 juin 2020 (selon la localisation en Ile-de-France ou non des établissements) au 28 octobre 2020, - déterminer les pertes d'exploitation réelles de GLD et ses filiales pendant la période d'application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 soit du 29 octobre 2020 au 8 mai 2021, - déterminer les pertes d'exploitation réelles de GLD et ses filiales pendant la période d'application du décret n°2021-606 du 18 mai 2021, le décret n°2021-724 du 7 juin 2021, le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 et le protocole sanitaire du 20 mai 2021 soit du 19 mai 2021 au 8 août 2021, - déterminer les pertes d'exploitation réelles de GLD et ses filiales pendant la période d'application du décret n°2021-1059 du 7 août 2021 soit du 9 août 2021 au 14 mars 2022, - entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que de besoin, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d'expertise, - diffuser, au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse, En tout état de cause, - condamner la société Allianz Iard à payer au GIE GLD Services la somme de 63 400 euros du fait des coûts engendrés par la mission du cabinet Roux, - condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION La société Allianz Iard rappelle que la police souscrite est un contrat d'assurance 'dommages aux biens et pertes d'exploitation consécutives', qui n'est pas un contrat d'adhésion au sens de l'article 1190 du code civil. Elle observe que cette police a été souscrite par un groupe d'envergure internationale, le groupe le Duff, négocié par la société Diot, courtier de premier plan du GIE GLD Services, élaboré sur mesures et conformément aux besoins exprimés par le souscripteur. Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont nullement applicables, le GIE ayant contracté, en qualité de commerçant, dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi que le rappelle l'article liminaire de la police. La société Allianz Iard soutient que les conditions de la garantie pertes d'exploitation ne sont pas réunies. Selon elle, le tribunal de commerce s'est trompé en considérant que la clientèle, élément incorporel du fonds de commerce, était un bien assuré et que les différents textes étatiques pris pour tenter de juguler l'épidémie de Covid-19 étaient constitutifs d'un dommage matériel ayant altéré voir détruit celle-ci. Elle indique que la seule page de garde du contrat permet de constater sans ambiguïté que la police d'assurance n'a vocation à couvrir que les dommages aux biens et les pertes d'exploitation consécutives, et souligne que l'objet du contrat rappelle qu'il couvre des biens assurés. Elle soutient que la garantie pertes d'exploitation n'est accordée que suite à un sinistre couvert par le contrat, lequel s'entend nécessairement d'un dommage matériel atteignant les biens assurés. La société Allianz rappelle que les biens assurés sont définis à l'article 7.1.1 comme étant des biens meubles ou immeubles par nature ou par destination, se trouvant sur les lieux d'assurance. Elle affirme que le fonds de commerce ne fait pas partie des biens assurés, étant un bien incorporel, et que la clientèle du fonds de commerce n'est assurément pas un bien assuré au sens du contrat. Elle observe que si les parties ont inséré au contrat une garantie supplémentaire spécifique visant à garantir la valeur du fonds de commerce en cas de perte totale ou partielle de valeur vénale dans des situations délimitées, c'est justement parce que le contrat ne présuppose pas que le fonds de commerce est un bien assuré. Elle conteste l'analyse des intimées selon laquelle la clause 9.5.2.4 ne peut trouver application que dans le cas dans lequel l'atteinte provisoire au fonds de commerce est garantie, faute de quoi, ladite stipulation ne trouverait pas application. La société Allianz Iard fait grief aux intimés de détourner les clauses du contrat. Elle cite également l'article 7.1.1 du contrat visant les biens assurés et l'article 7.1.7 relatif aux modalités d'évaluation des biens, desquels il ressort que la clientèle du fonds de commerce ne peut être un bien assuré au sens de la police et qu'une telle preuve n'est pas rapportée. Elle considère que les consultations d'un avocat et d'un professeur communiquées aux débats pour prétendre le contraire, sont battues en brèche par la jurisprudence. Elle fait valoir que les intimées n'établissent pas l'existence d'une atteinte qui serait la conséquence d'un dommage matériel non exclu. Elle critique l'analyse opérée par le tribunal selon laquelle la clientèle peut faire l'objet d'un dommage matériel à la suite d'une décision restreignant l'accueil du public, alors que : - une loi, un décret ou un arrêté sont des textes édictant une règle générale et impersonnelle, non constitutifs d'un dommage matériel, qu'il en est de même d'une mesure de fermeture et/ou de contraintes/restrictions d'accueil de la clientèle, - la diminution alléguée de la clientèle des filiales du GIE GLD Services, conséquence des mesures administratives, n'est pas plus constitutive d'un dommage matériel, un bien incorporel par nature ne pouvant subir un tel dommage. Selon elle, la clientèle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un dommage matériel. En conséquence, elle demande à la cour de réformer le jugement et de débouter le GIE GLD Services et de ses filiales de l'intégralité de leurs demandes. Le GIE GLD Services et les sociétés filiales à la cause estiment que le contrat d'assurance souscrit est un contrat d'adhésion dont les clauses devront être interprétées en faveur du groupe le Duff. Elles indiquent, sur ce point que : - 'l'intercalaire courtier' n'est pas un document imposé par la société de courtage mais un document négocié entre un courtier représentant les intérêts de son client et un ou plusieurs assureurs, mais qu'au final, le courtier est contraint d'accepter les choix imposés par l'assureur, - ce document fait partie d'un ensemble contractuel indivisible, composé, entre autres, des conditions générales qui ne sont soumises à aucune négociation, - tout assuré, autre qu'un professionnel de l'assurance est un non-professionnel et bénéficie de la règle d'interprétation en sa faveur des clauses ambiguës. Elle produit une consultation d'un professeur, confirmant que le contrat, tout au moins dans ses stipulations litigieuses, doit être considéré comme un contrat d'adhésion et que l'Autorité de contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR), autorité de contrôle des compagnies d'assurance, saisie au début de la crise du Covid-19 a communiqué le 23 juin 2020 pour indiquer qu'en cas de doute, les contrats d'assurance devaient être interprétés en faveur des assurés. Elles affirment que la garantie est due. Tout d'abord, elles soutiennent que le fonds de commerce est un bien assuré par le contrat car : - c'est un bien meuble, certes incorporel, mais qui n'est pas exclu, - le fonds de commerce est intimement lié aux lieux d'assurance dans la mesure où il comprend aussi bien le mobilier, le matériel et le droit au bail attaché au lieu de l'assurance, - l'extension de garantie portant sur la perte de valeur vénale du fonds de commerce suppose par sa rédaction que le fonds de commerce est un bien assuré par le contrat, car dans le cas contraire, cette extension ne pourrait fonctionner et violerait les dispositions de l'article 1170 du code civil. Elles demandent de considérer, au regard des dispositions de l'article 9.5.2.4 du contrat, que les garanties 'pertes d'exploitation' et 'perte de valeur vénale du fonds de commerce' sont contractuellement liées et complémentaires ; selon elle, la garantie 'pertes de valeur vénale du fonds de commerce ' couvre les pertes (totales ou partielles) définitives de fonds de commerce alors que la garantie ' pertes d'exploitation' ne les couvre que si elles sont provisoires, - une consultation du professeur [H], conclut en ce sens. Dès lors, elles soutiennent que la clientèle, élément composant le fonds de commerce, fait bien partie des biens assurés. Elles se prévalent sur ce point d'un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 28 septembre 2021, confirmé par la 2ème chambre de la Cour de cassation le 9 novembre 2023.( Pourvoi n° 21-23.268). Elles soutiennent ensuite que l'on doit considérer que les fonds de commerce et en particulier les clientèles de ceux-ci ont été altérés et détériorés par les différentes mesures administratives prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid -19, et que la détérioration/ l'altération du fonds de commerce et de ses composantes par des mesures administratives constitue un dommage matériel, au sens du contrat. * sur le contrat Au visa de l'article 1103 du code civil, les contrats tiennent légalement formés de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Conformément à l'article 1110 du code civil, le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties et le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. En l'espèce, le contrat litigieux a été souscrit par le GIE GLD Services par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, la société Diot. Il a fait l'objet de modifications par avenant du 22 mars 2019, selon 'intercalaire courtier joint', ce qui signifie que le courtier a pu solliciter de l'assureur une adaptation des clauses du contrat à son client. Le GIE GLD Services a eu la possibilité de négocier les clauses de la police. Il ne peut s'agir d'un contrat d'adhésion. * sur la garantie L'article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi à l'assuré qui se prévaut d'une garantie de rapporter la preuve que les conditions d'application de cette garantie sont réunies. Les parties intimées font état des sinistres suivants : - sinistre A : perte d'exploitation pour l'ensemble des établissements de GLD du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 (arrêté du 14 mars 2020 décidant d'une interdiction d'accueillir du public) - sinistre B : perte d'exploitation ensuite du 1er juin ou 14 juin 2020 au 28 octobre 2020 (décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et arrêtés préfectoraux, décret n° 2020-1294 décidant d'une limitation d'accueil dans les établissements de GLD), - sinistre C : perte d'exploitation du 29 octobre 2020 au 18 mai 2021 (décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 portant interdiction de recevoir du public, pour l'ensemble des établissements de GLD, et décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 autorisant la réouverture), - sinistre D : perte d'exploitation du 19 mai 2021 au 8 août 2021 en raison des mesures restrictives de limitation d'accueil dans les établissements de GLD (décret n ° 2021-206 du 18 mai 2021, décret n° 2021-724 du 7 juin 2021, décret n° 2021-782 du 18 juin 2021, décret n° 2021-850 du 29 juin 2021), - sinistre E : pertes d'exploitation du 9 août 2021 au 14 mars 2022 en raison de la limitation d'accès du fait de l'exigence du pass sanitaire puis du pass vaccinal (décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, et décret n° 2022-352 du 12 mars 2022). La police souscrite par le GIE GLD Services auprès de la société Allianz Iard est constituée par les éléments suivants : - les dispositions particulières 'Multirisque de l'entreprise' n°54 641 987, et notamment l'avenant de refonte n° 5 qui a pris effet le 1er janvier 2019 dit 'Intercalaire Courtier', - les conditions générales. Le contrat est un contrat d'assurance 'Dommages aux biens et pertes d'exploitation consécutives.' L'objet du contrat (chapitre 6) est de couvrir à concurrence des montants maximums garantis figurant aux présentes conditions particulières : - les biens assurés contre toutes pertes ou tous dommages matériels non exclus, d'origine accidentelle, c'est-à-dire présentant un caractère soudain et imprévu, les affectant directement ou indirectement, tels que définis au chapitre 7.7.1 sous réserve de l'application des seules exclusions prévues au chapitre 10 ainsi que : - les frais et pertes définis au chapitre 8.8.1 et 8.2 - les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'Assuré, définies au chapitre 8.8.3 - les pertes d'exploitation définies au chapitre 9 résultant de ces dommages consécutifs auxdits dommages matériels, pour autant qu'ils surviennent durant la période de garantie du contrat. Le contrat doit s'analyser au regard de ce champ d'application qui a été contractuellement approuvé. Cet objet du contrat est clair et dénué de toute ambiguïté et permet d'affirmer qu'il ne peut y avoir garantie sans dommage matériel. La garantie des pertes d'exploitation est détaillée au chapitre 9. L'objet de la garantie (article 9.2) est ainsi précisé : L'assureur garantit à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant: - à la perte de marge brute, suite à la réduction du chiffre d'affaires, - aux frais supplémentaires d'exploitation,résultant, durant la période d'indemnisation (définie ci-après), de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise, suite à la survenance d'un sinistre assuré. Il est rappelé que l'article 1189 du code civil dispose que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Ainsi, il convient de se référer au chapitre 3 dit 'Définitions'. L'article 3.12 définit le sinistre comme tout dommage matériel non exclu aux biens assurés susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat ainsi que les pertes consécutives. Le contrat exige donc démontrée l'existence d'un dommage matériel à un bien non exclu. Le dommage matériel est défini également au contrat, à l'article 3.4, comme toute altération, destruction, détérioration, disparition ou perte, même partielle d'un bien. L'article 7.1.1 définit les biens assurés, qui sont les biens meubles et immeubles par nature ou par destination se trouvant sur les lieux d'assurance lorsque survient un sinistre, le tout ci-après sans que les Assureurs ne puissent se prévaloir d'une non-dénomination quelconque, se trouvant ou pouvant se trouver en gare, en cours de chargement et de déchargement, d'installation, dans les foires, et en exposition, en démonstration, en présentation en dépôt chez un les tiers, les façonniers, sous-traitantes, et plus généralement en tous lieux : - dont l'Assuré est propriétaire, - que l'Assuré occupe ou détient à quelque titre que ce soit pour lesquels il a un intérêt assurable ou qu'il a l'obligation d'assurer, - appartenant à autrui, lorsque l'Assuré en est, à titre onéreux ou gratuit utilisateur, occupant, gardien ou détenteur à quelque titre que ce soit, - appartenant à toute personne pouvant à titre quelconque, se trouver dans les établissements assurés (effets de préposés, des visiteurs et des clients). L'ensemble de ces biens est garanti, sous réserve des exclusions prévues au chapitre 10, sans que les Assureurs puissent se prévaloir d'une non-dénomination quelconque. Sont entre autres, inclus dans cette définition : - les bureaux et sièges sociaux des sociétés assurées ainsi que l'ensemble de leur contenu, - les risques locatifs ainsi que les recours incombant à l'Assuré pour des lieux qu'il occupe temporairement aux fins de réunion assemblée générales, expositions ou autres événements, - les matériels informatiques, à savoir l'ensemble et la généralité des matériels de traitement de l'information et leurs logiciels de base comprenant l'équipement et les pièces le composant, ainsi que par extension tous les périphériques, matériel d'alimentation générale, climatisation etc.., - les installations de construction plus légères (chapiteaux, etc..) provisoires ou définitives destinées à des manifestations et/ou des expositions diverses et/ou au stockage et/ou à la vente de marchandises, et/ou des travaux, et/ou des besoins particuliers. Sont assurés au titre de ce poste, les frais d'huissier, d'architectes, reconstructeurs, géomètres, décorateurs, bureaux d'études, de contrôle des ingénieurs reconstructeurs, et plus généralement ceux des hommes de l'art associés à la construction. Les consultations juridiques soumises à la cour par les intimées pour soutenir leur argumentaire tendant à dire que le fonds de commerce ne peut qu'être un bien assuré, ont été réalisées à leur demande. Leur objectivité n'est pas acquise et la cour écartera celles-ci. L'article 7.1.7.1 relatif aux modalités d'indemnisation des biens, prévoit que pour les biens immobiliers et mobiliers assurés, tels qu'ils sont définis à l'article 7.7.1 l'indemnisation de ces biens se fera en prenant compte de leur ' valeur à neuf' dans les conditions qui suivent. La 'valeur à neuf' est égale à la valeur de reconstitution (reconstruction ou remplacement) au prix du neuf au jour du sinistre, sans pouvoir excéder la valeur vétusté déduite à dire d'expert (limitée à 50%), majorée du tiers de la valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf. De telles modalités d'indemnisation sont inapplicables de toute évidence à un fonds de commerce ou à sa clientèle. Il résulte de ces dispositions que l'altération ou la perte à laquelle renvoie le contrat, s'agissant d'un dommage matériel, ne peut se comprendre que comme une altération ou une perte matérielle portant sur un bien corporel. Il en résulte que le fonds de commerce ne fait pas partie des biens assurés. Ce contrat prévoit, au chapitre 9, article 9.4.5, une extension de garantie ainsi qu'il suit : Le présent contrat garantit les pertes effectivement subies et les frais supplémentaires engagées par l'Assuré du fait d'une impossibilité d'accéder à tous ou partie des locaux assurés ou d'en sortir, que lesdits locaux ou les biens de l' Assuré aient ou non subi des dommages, à condition toutefois que cette impossibilité résulte de dommages matériels tels qu'assurés au titre du présent contrat survenant dans une situation de risque assurée ou non dans un rayon de trois cents mètres alentours. Sont également garantis au titre du présent contrat les pertes réellement subies par l'Assuré ainsi que les frais supplémentaires additionnels engagés par lui pendant la période d'indemnisation, lorsqu'une décision des pouvoirs publics interdit l'accès à une situation de risque assurée, dans la mesure où ladite interdiction résulte directement de dommages matériels tels qu'assurés au titre du présent contrat, survenant dans une situation de risque assurée ou dans un rayon de trois cents mètres alentours. Il ne saurait être tiré argument de l'existence de cette garantie supplémentaire, la preuve que parmi les biens assurés, figure le fonds de commerce et ses éléments. Cette garantie s'applique dans des cas très particuliers, et si elle prévoit une indemnisation de la perte de valeur du fonds de commerce, elle n'emporte toutefois pas démonstration de ce que le fonds de commerce est un bien assuré, ce que les développements précédents établissent. L'affirmation des intimées quant à l'existence d'une couverture des seules pertes d'exploitation provisoires au titre de la garantie des pertes d'exploitation est erronée, un arrêt d'activité causé par un dommage matériel pouvant être temporaire, puis définitif, selon l'importance du dommage ( par exemple, tel que relevé par l'appelante, un incendie affectant des locaux, entraînant une perte d'exploitation temporaire, puis réalisation d'investigations techniques prescrivant une démolition, entraînant une perte définitive). De telles hypothèses sont en effet prévues par le contrat qui prévoit en son article 9.5.2.4 qu'en cas de souscription conjointe des garanties 'pertes d'exploitation' et 'pertes de valeur vénale du fonds de commerce' et d'impossibilité d'exploitation temporaire devenant définitive, l'indemnité versée au titre de la garantie pertes d'exploitation sera déduite du montant dû au titre de la garantie Perte vénale du fonds de commerce. Contrairement à ce que prétendent les intimées, le fait que le fonds de commerce ne soit pas assuré, ne vide pas l'extension de garantie de sa substance. Les différentes mesures administratives citées n'ont généré aucun dommage matériel. En l'absence de démonstration d'un dommage matériel à un bien assuré, tant la garantie pertes exploitation que l'extension de garantie qui ne s'applique que si l'impossibilité d'accès aux locaux résulte de dommages matériels tels qu'assurés, ne peuvent intervenir. La cour infirme le jugement qui fait droit aux prétentions du GIE GLD Services et des sociétés La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA, tendant à une garantie de leurs pertes d'exploitation, ces dernières devant être déboutées de leurs demandes. La demande formulée par les intimées en tout état de cause tendant à condamner l'assureur à prendre en charge les frais du cabinet Roux, au titre de l'analyse des préjudices subis, n'est pas fondée en l'absence de garantie et est rejetée. La cour condamne ces dernières à payer à la société Allianz Iard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et une somme de 3 000 euros à ce titre en cause appel et à payer les entiers dépens. Les dispositions du jugement ordonnant le sursis à statuer sur les dépens et les frais sont infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Déboute le GIE GLD Services et les sociétés La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne le GIE GLD Services et les sociétés La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA à payer à la société Allianz Iard une somme de 3 000 euros sue le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne le GIE GLD Services et les sociétés La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA à payer à la société Allianz Iard une somme de 3 000 euros sue le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; Condamne le GIE GLD Services et les sociétés La Brioche Dorée, Café de France, Café America, La Pause Beaubourg, Resdida, Tablapizza, Pizza Cluny, Sedri, LGDA, Valentin Restauration, Langevin Restauration, Restauration des Loges, SAF, SNDA aux dépens de première instance et d'appel, Le Greffier La Présidente

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Cour d'appel 2024-11-27 | Jurisprudence Berlioz