Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-84.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.531
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 1er juin 1990, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ; d "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (PV p. 3) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties que l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, doit à peine de forclusion être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 326, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président a donné des instructions pour que le témoin Paul Y..., défaillant, cité à la requête du ministère public, soit
recherché et invité à comparaître à l'audience du 31 mai 1990 à 9 heures (PV p. 4 5) ; "1°) alors que, d'une part, en l'absence d'incident contentieux relatif à la défaillance d'un témoin, il est présumé que les parties ont d'un commun accord renoncé tacitement à l'audition du témoin ; qu'en l'état de la défaillance de Y..., témoin de l'accusation, et en l'absence d'incident contentieux, il n'appartenait pas au président d'ordonner d'office la comparution forcée de l'intéressé ; qu'en se déterminant comme il l'a fait après avoir notamment obtenu la renonciation des parties quant à l'audition d'un témoin de la défense également défaillant, le président a d méconnu son devoir général d'impartialité et le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense ; "2°) alors que, d'autre part, la Cour est seule compétente pour ordonner la comparution forcée d'un témoin défaillant ; qu'ainsi, le président, en s'arrogeant un pouvoir qui ne lui appartenait pas, a derechef commis un excès de pouvoir" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que tous les témoins ayant répondu à l'appel de leur nom à l'exception des témoins Y... et Bertolio, le premier cité à la requête du ministère public et le second à la requête de l'accusé, le président a donné la parole aux parties qui ont toutes déclaré renoncer à l'audition du témoin Bertolio ; que le président a alors ordonné qu'il serait passé outre aux débats en ce qui concerne le témoin Bertolio mais que le témoin Y... serait recherché et invité à comparaître à l'audience du 31 mai 1990 à 9 heures ; qu'à cette date, le témoin a comparu et a été régulièrement entendu ; Attendu, en cet état, que le président n'a pas excédé ses pouvoirs en faisant, sans décerner contre lui mandat d'amener, ce que seule la Cour eût pu faire, rechercher un témoin acquis aux débats dont l'audition lui apparaissait utile à la manifestation de la vérité et dont l'audition a été recueillie dans les conditions prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 347 alinéa 3, 379, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats, des droits de la défense, de la présomption d'innocence et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ; "en ce que le président a ordonné le versement aux débats d'une lettre de Gilbert F..., maréchal des logis chef, relatant les prétendus aveux de Donadieu, lettre annexée au PV des débats et dont il a été donné lecture avant l'audition du dénommé Roques (PV p.6 in fine et p. 7 à 9) ;
"1°) alors que, d'une part, il ne ressort pas des énonciations du procès-verbal des débats que la lettre de Roques produite par les parties civiles ait fait l'objet d'une communication préalable à la défense d dont les droits ont de ce chef été violés ; "2°) alors que, d'autre part, en donnant lecture de cette lettre avant d'entendre Roques, le président a méconnu la règle de l'oralité des débats ; "3°) alors que, de troisième part, la lettre litigieuse produite au dossier ne pouvait être insérée dans le procès-verbal des débats, lequel ne saurait mentionner le contenu d'une déposition ; "4°) alors, en tout état de cause, qu'en procédant de la sorte, le président a porté atteinte à l'impartialité des débats et à la présomption d'innocence, les prétendus aveux dont s'agit n'ayant aucune existence légale et ne pouvant être évoqués en justice par quelque biais que ce soit" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 31 mai 1990, le président, à la demande des parties civiles, a ordonné, après audition du ministère public et des parties, le versement aux débats d'une lettre, actuellement annexée audit procès-verbal, écrite par Gilbert F..., retraité de la gendarmerie, relatant les circonstances dans lesquelles l'accusé, lors de l'enquête préliminaire, avait passé des aveux qui n'ont pas été consignés dans la procédure ; qu'il résulte du même procès-verbal que, par la suite, le président a donné lecture de la lettre, interrogé l'accusé et reçu ses déclarations et, enfin, entendu le scripteur à titre de simples renseignements et sans prestation de serment ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier des pouvoirs que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale ; qu'il entre en effet dans le pouvoir discrétionnaire du président de faire verser aux débats tout document qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et dont il n'est pas allégué que l'origine ait été illicite ; que l'accusé ne saurait invoquer une quelconque atteinte au principe de l'oralité des débats, dès lors que la lettre en question a été soumise au débat contradictoire et qu'il n'est pas établi que sa communication préalable aux parties ait été refusée ni même sollicitée ; qu'en outre, rien n'interdisait au président d'en donner lecture avant l'audition de son auteur, celui-ci n'ayant été ni cité ni signifié et n'ayant donc par la qualité de témoin acquis aux débats ; d D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 395 et 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question est ainsi libellée :
"l'accusé P. Donadieu est-il coupable d'avoir à Blagnac (31) le 15 novembre 1985 volontairement donné la mort à Jean-Pierre X... ?" ; "alors que les questions complexes sont prohibées ; que l'incrimination d'homicide volontaire mérite d'être dans tous les cas décomposée en trois questions relatives, la première aux violences volontaires, la deuxième à la mort occasionnée et la troisième à l'intention de donner la mort ; qu'ainsi, la Cour et le jury ont été en l'espèce interrogés en une seule question sur plusieurs éléments qui, diversement appréciés, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences pénales différentes" ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, n'est pas entachée de complexité prohibée la question qui, posée dans les termes de la loi et du dispositif de l'arrêt de renvoi, réunit en une formule unique les différents éléments constitutifs d'une infraction ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que le demandeur renonce à soutenir le dernier moyen présenté, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B..., Massé conseillers de la chambre, MM. E..., D... d conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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