Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Novembre 2024
N° RG 23/06720 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YT7Y
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[I] [F], [O] [C] épouse [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [O] [C] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 juillet 2009, M. [I] [F] et son épouse Mme [O] [C] ont accepté une offre de prêt immobilier de la société Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) d'un montant en principal de 426.000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 4,15% l'an hors assurance, afin d'acquérir un bien situé à [Localité 5].
La société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt.
Par avenant du 24 décembre 2019, le Crédit Lyonnais a accepté de réduire le taux d'intérêt du prêt à 1,47% l'an hors assurance. Le capital restant dû s'élevait alors à 298.239,79 euros, remboursable en 174 mensualités.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 5 août 2022 (revenues avec la mention " pli avisé et non réclamé ") la société Crédit Logement, avisée de la défaillance de M. [F] et Mme [C] dans le remboursement des échéances de leur prêt, leur a demandé de régler directement à la banque une somme de 5.636,29 euros, à défaut de quoi elle leur a indiqué qu'elle serait amenée, en sa qualité de garante, à régler cette dette en leurs lieu et place sous huitaine.
Par quittance du 12 septembre 2022, le Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 6.505,58 euros en règlement des échéances impayées par M. [F] et Mme [C] de janvier 2022 à août 2022, plus les pénalités de retard.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 9 février 2023 (revenues avec la mention " pli avisé et non réclamé "), la société Crédit Logement a informé M. [F] et Mme [C] que la banque allait prononcer l'exigibilité anticipée de leur prêt et qu'en sa qualité de garante, elle allait être amenée à payer leur dette en leurs lieu et place sous huitaine.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 mars 2023 (revenues avec la mention " pli avisé et non réclamé "), le Crédit Lyonnais a mis M. [F] et Mme [C] en demeure de lui régler des arriérés pour un montant total (incluant les intérêts de retard) de 5.120,33 euros, leur précisant que faute de recevoir ce règlement sous quinzaine, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 14 avril 2023 (revenues avec la mention " pli avisé et non réclamé "), la société Crédit Logement a informé M. [F] et Mme [C] qu'elle était amenée à rembourser à la banque, en leurs lieu et place, l'intégralité de sa créance. Elle les informait se trouver subrogée dans les droits de la banque, et leur demandait de lui régler sous huitaine la somme en principal de 61.949,49 euros.
Par quittance du 19 avril 2023, le Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 55.443,91 euros en règlement des échéances impayées par M. [F] et Mme [C] de septembre 2022 à février 2023, du capital restant dû, et des pénalités de retard.
Par deux actes de commissaire de justice du 9 août 2023 ayant chacun fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a fait assigner M. [F] et Mme [C] devant le tribunal de céans auquel elle demande de :
-condamner solidairement M. [F] et Mme [C] à lui payer les sommes de :
-62.203,66 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 juin 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 61.949,49 euros à compter du 15 juin 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M09055735501,
-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-avec l'exécution provisoire qui est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. [F] et Mme [C] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ni M. [F], ni Mme [C], n'a constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Au visa de l'article 2305 ancien du code civil, la société Crédit Logement fait valoir qu'en sa qualité de caution, elle a dû payer à la banque la dette de M. [F] et Mme [C].
A l'appui de sa demande, la société Crédit Logement verse aux débats :
- l'offre de prêt immobilier,
- le tableau d'amortissement,
- l'accord de cautionnement,
- l'avenant à l'offre de prêt immobilier,
- deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception de la banque,
- six lettres recommandées avec demande d'avis de réception émanant de la société Crédit Logement, dont celles informant M. [F] et Mme [C] de sa subrogation dans les droits de la banque,
- deux quittances,
- un décompte de créance arrêté au 15 juin 2023.
Elle précise que le principal réclamé à M. [F] et Mme [C], d'un montant de 61.949,49 euros, correspond à l'addition des deux quittances (pièces n°7 et n°13).
La somme totale de 62.203,66 euros, en principal et intérêts, réclamée par la société Crédit Logement se décompose donc comme suit :
- principal : 61.949,49 euros
- intérêts au taux légal arrêtés au 14 juin 2023 : 254,17 euros
Total : 62.203,66 euros
Appréciation du tribunal
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
L'article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu."
Les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] et Mme [C], co-emprunteurs engagés solidairement entre eux (pièce n°1), n'ont pas satisfait à leur obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par le Crédit Lyonnais, défaillance ayant conduit la banque à les déchoir du bénéfice du terme (article 5 des conditions générales).
La société Crédit Logement s'étant acquittée en sa qualité de caution, auprès de la banque, de la dette de M. [F] et Mme [C] pour un montant en principal de 61.949,49 euros, elle est fondée à obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser cette somme, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
Le montant susvisé de 61.949,49 euros a été réglé en deux versements :
- 6.505,58 euros, versés à la banque le 12 septembre 2022 (pièce n°7),
- 55.443,91 euros, versés à la banque le 19 avril 2023 (pièce n°13).
En conséquence, M. [F] et Mme [C] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme en principal de 6.505,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, et la somme en principal de 55.443,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F] et Mme [C], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [C], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [I] [F] et Mme [O] [C], solidairement, à payer à la société Crédit Logement :
-la somme de 6.505,58 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, jusqu'à parfait paiement,
-la somme de 55.443,91 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE M. [I] [F] et Mme [O] [C], in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [F] et Mme [O] [C], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,